Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 nov. 2024, n° 24/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02344 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4J3
N° de Minute : 2321
Ordonnance du mardi 26 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [G] [Y] [E]
né le 10 Mars 1992 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [N] [P] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 26 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 26 novembre 2024 à 16h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 24 novembre 2024 à 11h06 notifiée à 11h44 à M. [B] [G] [Y] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [G] [Y] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 novembre 2024 à 11h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [G] [Y] [E], né le 10 mars 1992 à [Localité 2] (Égypte) de nationalité égyptienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l’Oise le 25 octobre 2024 à 18h45 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Par décision en date du 30 octobre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 novembre 2024 à 11h06 notifiée à 11h44, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [B] [G] [Y] [E] du 25 novembre 2024 à 11h12 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen suivant :
' Défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
«M. [E] a été place en rétention administrative le 25 octobre 2024. une prolongation de la mesure a été ordonnée par le juge charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 30 octobre 2024 (décision con’rmée par la cour d’appel de Douai le 1er novembre 2024).M. [E] étant dépourvu de l’original de son passeport, une demande de laissez passera été faite auprès des autorités égyptiennes le 25 octobre 2024. En l’absence de réponse, celles-ci ont été relancées le 21novembre 2024. La préfecture reste dans l’attente do la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’éloignement de M. [E], et en l’absence de tout élément nouveau les conditions prévues par l’article L. 742-4 du CESEDA pour une deuxième prolongation sont réunies. »
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Y ajoutant qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806).
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité et du vol démandé le 26 octobre 2024 à 7h56.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [G] [Y] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 26 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [P]
Le greffier
N° RG 24/02344 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4J3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [B] [G] [Y] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [G] [Y] [E] le mardi 26 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Soizic SALOMON le mardi 26 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 26 novembre 2024
N° RG 24/02344 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4J3
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