Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 16 déc. 2025, n° 24/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [4]
la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES
[13]
EXPÉDITION à :
S.A.S.U. [17]
M. [W] [V]
Pole social du TJ de [Localité 18]
ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03526 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD75
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 18] en date du
14 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S.U. [17]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
[13]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par M. [U] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V], salarié de la société [16], employé en qualité de magasinier vendeur, a été victime d’un accident du travail le 28 août 2020 en manipulant des fûts d’huile et d’ad-blue de 200 litres ; l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 31 août 2020.
La [11] a reconnu le caractère professionnel de cet accident, selon notification du 14 septembre 2020.
L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé au 4 septembre 2022 et il lui a été attribué un taux d’IPP de 14%, dont 5% de taux professionnel.
M. [V] a sollicité la Caisse primaire le 20 octobre 2022 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 9 mars 2023.
Par requête du 20 avril 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 28 août 2020.
Par jugement du 14 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que la société [17] en sa qualité d’employeur de M. [W] [V], a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime,
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [W] [V] dans la limite des plafonds,
— déclaré le jugement commun à la [10] qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente, et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise,
— condamné la [13] à verser à M. [V] une provision de 2 500 euros,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [V],
— ordonné une expertise judiciaire,
— commis pour y procéder le Docteur [B], [Adresse 2], laquelle aura pour mission, les parties dûment convoquées :
* d’examiner l’intéressé,
* de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* de décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressé de l’accident du travail dont il a été victime,
* de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
° les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
° le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé de l’accident,
* d’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, de la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence,
* de décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles'),
* décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
— dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du président du pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
— dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [10] sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 17 mars 2024 à 14h pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties.
Le jugement ayant été notifié par accusé de réception signé le 21 octobre 2024, la société [16] en a relevé appel par déclaration formée par voie électronique le 21 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la société [17] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Tours le 24 octobre 2024,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Sur la faute inexcusable,
— juger que les circonstances de l’accident du travail de M. [V] sont imprécises et indéterminées,
— juger que M. [V] ne rapporte en tout état de cause pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur,
En conséquence,
— juger qu’aucune faute inexcusable ne serait être reprochée à l’employeur,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente,
— juger que l’action de récursoire de la [12] sera limitée au seul taux d’IPP opposable à l’employeur,
Sur la demande d’expertise judiciaire,
— limiter la mission d’expertise judiciaire comme suit :
* le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
* le préjudice esthétique temporaire et définitif
* le préjudice d’agrément après consolidation,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les besoins en tierce personne avant consolidation,
* les frais d’adaptation éventuelles du logement et/ou du véhicule,
* le préjudice sexuel après consolidation,
* le déficit fonctionnel permanent, selon la mission suivante : « Atteinte à l’intégrité physique et psychique ([8]) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité de droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique ([8]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
(L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »).
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ».
— dire que le médecin expert désigné devra rendre un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour formuler d’éventuelles observations,
Sur la demande de provision,
— ramener à de plus justes proportions la demande de provision de M. [V],
Sur l’obligation pour la [13] de faire l’avance des fonds
— juger que c’est la [14] qui fera l’avance de toutes les sommes allouées à M. [V] tant en ce qui concerne les frais d’expertise, la demande de provision et l’indemnisation des préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et éventuellement les préjudices éventuellement non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [V] de toute demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins,
— la ramener à de plus justes proportions.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, M.[V] demande de :
Déclarer la Sas [16] irrecevable et infondée en son appel,
L’en débouter,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société [17] en sa qualité d’employeur de M. [W] [V], a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime,
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [W] [V] dans la limite des plafonds,
— déclaré le présent commun à la [10] qui procédera à l’avance des frais
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la [13] à lui verser une provision de 2 500 euros,
Statuant à nouveau,
dire et juger que la Sas [19] a commis une faute inexcusable,
fixer la majoration de la rente au taux maximum de 100%,
Avant dire droit sur les préjudices corporels strictement personnels induits par cet accident :
instituer dans les termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise médicale,
désigner tel médecin expert qu’il plaira à Messieurs et Mesdames les présidents et juges du pôle social du tribunal judiciaire de Tours avec pour mission de :
* l’examiner et décrire les troubles qu’il présente actuellement,
* prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* décrire les lésions qui résultent de l’accident du travail dont il a été victime,
* dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices visés à savoir :
— le préjudice d’agrément,
— la perte ou la diminution des possibilités de professionnelle
— résultant de l’accident du travail,
— le préjudice sexuel,
— le déficit fonctionnel permanent,
— indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour l’aider à accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— indiquer su les frais de véhicule et/ou de logement adapté ont été nécessaires,
— indiquer le taux de son déficit fonctionnel permanent,
dire que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour pour être statué sur ce que de droit,
lui allouer une somme prévisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et dire que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt,
dire qu’en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la [9] procèdera à l’avance de cette provision et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
condamner la Sas [16] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] s’en est rapportée à justice sur la faute inexcusable et a entendu exercer son action récursoire contre l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2ème, 8 octobre 2020 pourvoi n°18-25.021, 18-26.677, 19-20.926 ; Civ. 2ème, 16 novembre 2023, pourvoi n°21-20.740).
La charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, incombe au salarié.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’employeur doit prendre les mesures effectives pour préserver le salarié du danger, notamment en veillant à ce que ce dernier respecte les consignes de sécurité. Il incombe aux juges du fond de vérifier l’efficacité et la suffisance des mesures de protection mises en 'uvre par l’employeur lorsque ce dernier a conscience du danger auquel est exposé le salarié.
Enfin, la seule conséquence de la faute de la victime, sachant qu’il doit s’agir d’une faute inexcusable de sa part, c’est à dire une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il devait avoir conscience, est la possible réduction de la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur.
A titre principal, la société [17], qui précise ne pas contester l’existence d’un accident du travail, invoque cependant les circonstances indéterminées de l’accident survenu à M.[V], aucune pièce n’étant produite par ce dernier susceptible de les caractériser, ce qui empêche la reconnaissance d’une faute inexcusable. Elle souligne que s’il a déclaré qu’il a été contraint de manipuler manuellement les fûts, cette version ne résiste pas à l’analyse, s’agissant de fûts de 200 litres d’un poids considérable qu’il est impossible de manipuler sans l’assistance d’un dispositif de manutention. La déclaration d’accident du travail ne le mentionne d’ailleurs pas. Elle ajoute que le salarié a attendu 16 heures pour informer son employeur de la survenance de l’accident qu’il a déclaré s’être produit à 8h30.
M.[V] réplique que les circonstances de l’accident sont connues et déterminées, d’autant que l’employeur ne conteste pas la réalité de la survenance d’un accident du travail. Il indique qu’il n’a pas soulevé le fût mais l’a « balancé » manuellement, pour lui faire opérer une opération de rotation, en l’absence de matériel de manutention adéquat, et notamment d’un « roule-fût », comme indiqué dans la déclaration d’accident du travail, sa version étant concordante avec la déclaration qu’en a fait l’employeur, qui n’a pas formé de contestation lors de cette déclaration.
La société [17] rappelle avec raison que la reconnaissance de l’existence d’un accident du travail ne s’oppose pas à ce que, en cas de circonstances indéterminées, la faute inexcusable soit écartée faute de pouvoir alors être démontrée.
En l’espèce, l’existence d’un accident du travail n’est pas contestée.
S’agissant des circonstances de cet accident, elles sont décrites par la déclaration effectuée par la société [17] elle-même, sans qu’il soit fait état que des réserves aient alors été émises par celle-ci : il est mentionné : « en faisant une rotation à la main au fût afin de bien pouvoir le prendre sur les pales du Fenwick, la victime a ressenti une douleur dans son bras droit ».
Cette déclaration mentionne donc bien une manipulation manuelle du fût, sans qu’il ait eu à être soulevé, s’agissant seulement d’effectuer une rotation pour permettre simplement de le placer sur le Fenwick. M.[V] a expliqué, comme le relève l’employeur lui-même, que si plusieurs heures se sont écoulées après l’accident avant que ce dernier ne le signale à son employeur, cela s’explique par l’accroissement de ses douleurs au cours de la journée. Il n’est pas fait état de ce qu’il aurait pu survenir en dehors de ses heures de travail, la société [17] ne contestant en tout état de cause pas sa survenance sur le lieu et au temps du travail.
Les circonstances exactes de l’accident, malgré l’absence de témoin direct, sont donc connues, ce qui permet ensuite une analyse plus attentive dans le cadre de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, notamment sur le point de savoir si M.[V] disposait du matériel d’assistance à la manutention nécessaire à cette manipulation et si plus généralement, l’employeur a mis en place les dispositions nécessaires à la prévention du risque causé par cette manipulation.
La société [17] souligne que M.[V] était un salarié expérimenté qui avait 32 ans d’expérience en tant que chef magasinier dans une autre entreprise, de sorte qu’elle n’avait pas pu avoir conscience qu’il pouvait courir un risque du fait d’une manipulation aussi courante, qui ne nécessitait pas de formation adéquate.
Ce dernier indique qu’il n’avait jamais eu à manipuler de telles charges. Il relève que le document unique des risques mentionne le risque causé par le port de charges lourdes et que la conscience par l’employeur du danger ainsi créé est avérée.
A cet égard, il ne peut être sérieusement contesté par la société [17], qui relève elle-même le poids important que représente de tels fûts, qu’il existait d’un danger lié à une telle manipulation, rendue nécessaire pour les placer sur le chariot élévateur permettant ensuite leur chargement dans un fourgon, danger dont elle ne pouvait qu’avoir conscience, quand bien même M.[V] était un magasinier expérimenté, ce qui ne pouvait en soi le protéger du danger ainsi créé. Au demeurant, le document unique de prévention des risques précise bien l’existence d’un risque lié à la manutention, notamment manuelle.
L’employeur ne pouvait ainsi qu’avoir conscience du risque créé par la tâche qu’avait à accomplir M.[V].
S’agissant des mesures prises pour préserver son salarié de ce danger, la société [17] évoque la possibilité pour M.[V] d’utiliser divers équipements de manutention tels que des chariots élévateurs ou des transpalette. Elle évoque également la présence d’un « roule-fût » dans le véhicule de livraison et un salarié, M.[E], en atteste, indiquant que depuis son arrivée dans l’entreprise en 2014, un tel matériel de manutention était à disposition. Une photographie de ce matériel est produite. Il est expliqué qu’il est conçu pour le transport sécurisé de fûts permettant leur maintien et leur déplacement sécurisé, évitant au salarié de les manipuler manuellement et que le caractère expérimenté de M.[V] et le caractère usuel de la tâche accomplie la dispensait de toute formation à son utilisation. Enfin, la société [17] relève que M.[V] se plaignait avant son accident d’une douleur à l’épaule droite causée par des efforts de jardinage, et qu’il avait pris rendez-vous le jour même de l’accident pour une échographie. Elle affirme qu’il ne s’en est jamais plaint et qu’elle n’a jamais été avisée de cette difficulté.
M.[V] réplique que c’est précisément pour charger le fût sur un chariot élévateur que l’accident s’est produit. Il relève que l’article R.4541-3 du code du travail impose à l’employeur de mettre à disposition du salarié l’ensemble des éléments nécessaires pour éviter la manutention manuelle et que l’article R.4515-4 du code du travail lui impose de documenter les opérations de chargement et de déchargement.
La société [17] réplique que l’article R.4515-4 du code du travail n’est pas applicable au litige, puisque l’article R.4515-1 du code du travail indique que ce texte ne s’applique qu’aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et ce qui en effet doit être retenu.
M.[V] déplore par ailleurs qu’il n’ait pas eu la possibilité d’utiliser une pince lui permettant de manipuler les fûts, contestant en outre qu’il ait eu à disposition un roule-fût qui au demeurant n’était pas forcément compatible avec ceux qu’il manipulait. Il relève également avoir reçu toute formation et information sur ce point, soulignant qu’il n’avait que 9 mois d’ancienneté dans la société.
La cour constate en premier lieu que le fait que l’employeur n’ait pas été avisé d’une fragilité particulière de M.[V] à l’épaule ne le dispensait en rien d’accomplir les diligences nécessaires à le préserver de toute atteinte à ce niveau comme à tout autre endroit du corps.
En second lieu, il n’est pas établi que M.[V] ait bénéficié d’une formation au port de charges lourdes, et spécifiquement à la manipulation du type de fût qui lui a valu son accident du travail, alors qu’il avait lors de sa survenance 9 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Il apparaît qu’aucune information sur le danger qu’une telle manipulation représentait n’a été émise. Il n’est pas justifié en outre que son expérience antérieure l’aurait dispensé de recevoir une telle formation et information.
En troisième lieu, l’article R.4541-3 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
S’agissant de la mise à disposition de M.[V] d’un roule-fût, si tant est que ce type de matériel soit adapté à la manipulation que ce dernier avait à accomplir, il est permis de douter qu’il ait été en mesure de l’utiliser au regard du fait qu’une seule attestation de salarié est produite pour justifier de la disponibilité de cet outil, à l’exclusion de toute facture d’achat. Au demeurant, il n’est pas démontré qu’une injonction aux salariés d’utiliser cet engin ait été émise dans le but d’éviter ce genre d’accident.
Si l’entreprise est par ailleurs équipée d’une « pince à fût », outil distinct du « roule-fût », laquelle, au vu de la notice de sécurité produite par la société [17], apparaît appropriée à parer ce type d’accident, ce matériel n’a été acquis qu’après celui de M.[V]. Il est donc établi qu’aucune mesure particulière n’a été prise par l’employeur pour éviter la manipulation manuelle des fûts en question à laquelle M.[V] a procédé, et pour ainsi le préserver du danger ainsi couru.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, la faute inexcusable de la société [17] doit être reconnue.
L’expert désigné par le tribunal ayant déjà rendu son rapport, dans le cadre de l’exécution provisoire prononcée par son jugement, la demande d’expertise formée à nouveau en cause d’appel par M.[V] est sans objet, d’autant que l’ensemble des chefs de préjudice évoqués par ce dernier ont été examinés par l’expert, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise. Le jugement sera simplement confirmé sur les dispositions afférentes à la désignation de l’expert.
Il en sera de même de celles relatives à la majoration de la rente et à l’avance des frais indemnisant les préjudices subis par la victime par la [9] et à sa récupération auprès de l’employeur.
S’agissant de la demande de provision, que M.[V] souhaite voir fixée à 5000 euros et non seulement 2500 euros alloués par le tribunal, il convient en effet d’accueillir cette demande, au regard du rapport d’expertise qui a été rendu et qui laisse apparaître la nécessité, à titre prévisionnel, d’une indemnisation supérieure à ce montant.
La somme de 5000 euros portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
La [9] sera tenue de procéder à l’avance de cette somme et pourra la récupérer auprès de l’employeur.
C’est pourquoi ce jugement sera infirmé sur ce seul point.
La solution donnée au litige commande de condamner la société [17] à payer à M.[V] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Tours, sauf en ce qu’il a alloué à M.[V] une provision d’un montant de 2500 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la société [17] à payer à M.[V] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Dit que la [11] est tenue de procéder à l’avance de cette somme et pourra la récupérer auprès de la société [17] ;
Condamne la société [17] à payer à M.[V] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [17] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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