Infirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 oct. 2024, n° 23/10868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 25 mai 2023, N° 22/335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/10868 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY7C
[S] [E]
C/
CAF DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Monsieur [S] [E]
— Me Cyril MARTELLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 25 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/335.
APPELANT
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
CAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier adressé le 1er avril 2022, M. [S] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nice, d’une demande de levée de la prescription biennale afin de percevoir rétroactivement l’allocation de complément de ressources pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019.
Par décision en date du 25 mai 2023, le tribunal a déclaré le recours de M. [S] [E] irrecevable et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par courrier recommandé adressé le 11 août 2023, M. [S] [E] a interjeté appel de la décision
Par conclusions déposées le 17 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [S] [E] demande à la cour, que la CAF soit condamnée à lui verser les indemnités de complément de ressources du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2019.
Il verse aux débats un accusé de réception.
Par conclusions déposées le 2 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments', la CAF des Alpes Maritimes soulève l’irrecevabilité de l’appel et à titre subsidiaire la confirmation du jugement du 25 mai 2023.
Il est sollicité à l’audience le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [E] expose avoir réclamé le complément de ressources auprès de la CAF, dès que celle-ci a cessé de le lui verser, c’est à dire, lors de sa mise à la retraite le 1er novembre 2015. Il admet ne pas avoir contesté le refus opposé alors par la CAF, ne connaissant pas ses droits, bien qu’ayant reçu en 2011, la notification du bénéfice de l’AAH et du complément de ressources pour la période du 1er avril 2011 au 28 février 2021';
Il indique, que suite à la notification en date du 31 août 2021 par la MDPH 06 de la nouvelle attribution de l’allocation adulte handicapé ainsi que du complément de ressources qui lui est associé, valable du 1er mars 2021 au 30 novembre 2029, il a saisi par courriel du 20 janvier 2022 la CAF pour percevoir ce complément de ressources'; que la CAF a réétudié ses droits et lui a versé le complément de ressources pour la période de janvier 2020 à juillet 2022, en application de la prescription biennale.
Il demande désormais une régularisation à compter de 2015, puisque c’est à tort que la CAF a cessé les versements, en soulignant qu’il n’était en aucune façon fautif ou responsable de cette absence de versement .
La CAF soulève l’irrecevabilité de l’appel, en notant que le jugement du 25 mai 2023 a été notifié le 3 juillet 2023 et qu’il avait alors jusqu’au 3 août 2023 pour interjeter appel.
Elle rappelle, que M. [E] a été admis au bénéfice de l’AAH depuis août 1995 et s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 80% depuis août 2006';
Elle soutient, que M. [E] a saisi directement le tribunal judiciaire de Nice de sa demande en paiement du complément de ressources depuis 2015, sans la saisine préalable de la commission de recours amiable';
Enfin, elle rappelle, que saisie en 2022, elle a réétudié les droits de M. [E] dans la limite de la prescription biennale et a régularisé le versement du complément de ressources pour la période de janvier 2020 à juillet 2022, et verse le CR depuis régulièrement.
Sur ce,
la recevabilité de l’appel
L’accusé de réception produit aux débats lors de l’audience ne mentionne pas la nature du courrier envoyé par recommandé.
L’expéditeur est le tribunal judiciaire de Nice, pôle social et le destinataire , M. [S] [E].
L’accusé n’est pas signé par le destinataire et aucune date de présentation n’est apposée.
Le tampon «'tribunal judiciaire de Nice- Pôle social ' 3 juillet 2023'» est apposé en travers du recommandé.'
Il ne ressort pas de l’étude de cette pièce, d’éléments suffisamment probants permettant de dire à quelle date le jugement a été notifié à M.[S] [E], en l’absence de son émargement et alors qu’il n’est pas possible de déterminer à quel moment, soit lors de l’envoi ou soit lors du retour de l’accusé de réception, le tampon du pôle accompagné de la date «'3 juillet 2023'» a été apposé.
Le timbre de la poste ne mentionne aucune date.
En conséquence de quoi, le délai d’appel, faute de date de notification certaine du jugement à son destinataire, n’a pas commencé à courir et il y a lieu de dire l’acte d’appel adressé par recommandé le 11 août 2023 par M. [S] [E] recevable.
La recevabilité du recours devant le tribunal judiciaire
En application de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
C’est au demandeur de démontrer qu’il a bien saisi la commission de recours amiable.
En l’espèce, M. [E] verse aux débats deux courriels qu’il a échangés avec un «'technicien conseil'» de la CAF et la notification de la décision en date du 31 août 2021 de la MDPH, qu’il ne conteste pas'.
La CAF l’informe dans un courriel de «'août 2022'» (sans plus de précision sur la date), qu’elle a régularisé sa situation mais dans la limite de deux années et il est effectivement justifié, qu’elle a bien versé rétroactivement le complément de ressources pour la période de janvier 2020 à juillet 2022.
Ce courriel peut être considéré comme la «'décision'» de l’organisme social en réponse à la demande initiale de M. [E] de percevoir le complément de ressources dont le bénéfice lui a été accordé par la MDPH par courrier du 31 août 2021. Or, ce courriel ne mentionne aucune des voies de recours ouvertes à M. [E] ni les délais pour les exercer.
En conséquence, l’absence des mentions des voies de recours sur ce courriel n’a pas fait courir le délai pour saisir la CRA et le tribunal ne pouvait dès lors pas considérer la requête de M. [E] irrecevable.
Il y aura lieu d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 mai 2023.
Dans son courrier de saisine du tribunal judiciaire adressé le 12 avril 2022, M.[E] demande que soit tranché le litige concernant le versement par la CAF du complément de ressources attribué par la MDPH.
Dans un courrier enregistré au greffe le 7 novembre 2022 et après une première audience du 16 mai 2022, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée au 21 novembre 2022 à la demande de la CAF qui avait indiqué vouloir régulariser la situation de M. [E], ce dernier confirme avoir perçu le complément de ressources mais dans la limite d’un arriéré de deux années, correspondant à la prescription biennale. Il sollicite désormais la «'levée de cette prescription'»' et le versement du CPR depuis 2015.
Or, M. [E] ne justifie pas avoir porté cette réclamation préalablement auprès des services de la CAF et avoir reçu en retour, une réponse de rejet sur ce point précis. Le courriel de août 2022 n’étant qu’un courriel purement informatif de la régularisation de sa situation par la CAF.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [E] de cette demande.
Compte tenu de la disparité des situations, il n’est pas équitable de condamner M. [E] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Dit l’appel de M. [S] [E] recevable';
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit la saisine du tribunal judiciaire de Nice par M. [S] [E] recevable';
— Déboute M. [S] [E] de sa demande de «'levée de la prescription biennale'»;
— Déboute la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes de sa demande de paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Le Greffier Le Président
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