Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 mai 2026, n° 24/16170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 3 septembre 2024, N° 2023J00885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ R ], Maître [ W, S.A.S. [ X ] c/ S.A.R.L. AGENCE DE SÉCURITÉ PRIVÉE SCLS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 MAI 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16170 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCDT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 septembre 2024 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de Créteil – RG n° 2023J00885
APPELANTE
S.A.S. [X], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 343 174 660,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me Octave CAZENAVE de la SELARL 2H AVOCATS A LA COUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
INTIMÉES
S.A.R.L. AGENCE DE SÉCURITÉ PRIVÉE SCLS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 493 730 816,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIÉS, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 898 429 816,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. [R] prise en la personne de Maître [W] [R], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 348 863 093,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 2]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 9 mai 2023, la société [X] a donné en location à la société+ Agence de sécurité privée SCLS du matériel professionnel, moyennant le versement d’un loyer de 2.060 euros, puis de 41 loyers de 1.126 euros HT.
Le procès-verbal de livraison a été signé le 31 mai 2023.
Suite au défaut de paiement des loyers et des frais, la société [X] a, par courrier du 27 novembre 2023, résilié le contrat de location.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Agence de sécurité privée SCLS, désigné la SELAS BL & Associés en qualité d’administrateur judiciaire, la SAS [R], prise en la personne de Me [W] [R], en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 20 novembre 2024.
Par courrier du 24 janvier 2024, la société [X] a déclaré au passif de la procédure collective de la société Agence de sécurité privée SCLS une créance de 51.907,61 euros, dont 4.615,61 euros au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation du contrat, et 47.292 euros au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux 35 loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat.
Le même jour, la société [X] a également notifié aux organes de la procédure collective une demande d’acquiescement à restitution portant sur les équipements objet du contrat de location.N’obtenant pas de réponse, elle a déclaré, par courrier du 6 février 2024, à titre 'prévisionnel’ une créance complémentaire d’un montant de 38.940 euros au titre de la perte éventuelle du matériel.Elle a parallèlement saisi le juge-commissaire d’une requête en restitution desdits matériels.
Par courrier du 16 avril 2024, Me [R], ès qualités, a contesté la créance complémentaire déclarée au motif qu’aucun équipement n’avait été acheté. En réponse le 24 avril 2024, la société [X] a maintenu intégralement sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge-commissaire a admis la créance de la société [X] à hauteur de la somme de 4.615,61 euros à titre chirographaire, l’a rejetée pour le surplus et dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
Le 13 septembre 2024, la société [X] a relevé appel de cette ordonnance, en intimant la société Agence de sécurité privée SCLS, la SELAS BL & Associés, ès qualités, et la société [R], ès qualités.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société [X] demande à la cour de:
— la recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis sa créance à hauteur de la somme de 4.615,61 euros TTC, au titre des impayés échus au jour de la résiliation de plein droit du contrat, l’infirmer en ce qu’elle a rejeté sa créance à hauteur de la somme de 47.292 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle du contrat de location et à hauteur de 38.940 euros TTC au titre de la perte éventuelle de ses matériels,
— statuant à nouveau, admettre sa créance à hauteur de 47.292 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle du contrat de location, et sa créance à hauteur de 38.940 euros TTC au titre de la perte éventuelle de ses matériels, en tout état de cause, condamner la société [R], ès qualités, à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La société Agence de sécurité privée SCLS n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelantes lui ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 12 décembre 2024.
La SELAS BL & Associés, ès qualités, n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelantes lui ont été signifiées à personne morale le 12 décembre 2024.
La SAS [R], en la personne de Maître [R], ès qualités, n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante lui ont été signifiées à personne morale le 12 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [X] a déclaré au passif de la société Agence de Sécurité Privée SCLS les créances suivantes:
— 4.615,61 euros à titre chirographaire, correspondant aux échéances échues et impayées. Ce montant n’a pas été contesté, a été admis par le juge-commissaire, et n’est pas remis en cause à hauteur d’appel,
— 47.292 euros TTC à titre chirographaire au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— à titre 'prévisionnel’ une créance de 38.940 euros TTC correspondant au prix d’achat des matériels loués et non restitués à date.
— Sur la créance déclarée au titre de l’indemnité de rupture (47.292 euros TTC)
Moyen de la société [X]
La société [X] fait valoir que:
— la société Agence de Sécurité Privée SCLS n’a pas contesté ce poste de créance au stade de la vérification du passif, dans le délai requis,
— dès lors, conformément à l’article L.624-1 du code de commerce elle n’a plus la possibilité de contester cette créance,
— cette créance est parfaitement fondée tant dans son principe que dans son quantum, en vertu de l’article 13 des conditions générales du contrat de location, cette indemnité correspondant aux 35 loyers mensuels restant dus jusqu’au terme du contrat,
— son montant correspond au préjudice qu’elle a effectivement subi du fait du défaut d’exécution de la convention qui lui a fait perdre la rémunération escomptée de son investissement et n’est pas excessif, la société preneuse n’ayant réglé que 4 des 42 échéances contractuelles.
Réponse de la cour
Par courrier du 16 avril 2024, le mandataire judiciaire a informé la société [X] que la créance qu’elle avait déclarée pour un montant total de 90.847,61 euros à titre chirographaire échu et à échoir était contestée à hauteur de '38.940 euros’ pour le motif suivant ' Aucun équipement n’a été acheté'.
Si la créance de 47.292 euros TTC n’a pas été discutée dans cette lettre de contestation, il n’est cependant pas interdit au mandataire judiciaire de soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition que celle formulée dans la lettre de contestation.
S’il ressort des termes de l’ordonnance que Maître [R] a bien comparu devant le juge-commissaire, le créancier étant quant à lui absent, il n’est pas possible à la lecture de l’ordonnance de déterminer si le mandataire judiciaire a développé des moyens de contestation, le juge-commissaire ayant seulement relevé que le créancier, en ne comparaissant pas, s’était exclu des débats, et qu’il ne justifiait pas de son préjudice hormis les loyers impayés.
A hauteur d’appel, ni la société débitrice, ni Maître [R], qui n’ont constitué avocat, n’ont développé de moyen pour contester cette indemnité de rupture, sachant que celle-ci est contractuellement prévue.
L’article 13.4, inséré au paragraphe 'Résiliation’ des conditions générales du contrat de location, stipule au titre des ' Conséquences':
' La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit, au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants-droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. […]'
Alors que le contrat de location signé le 9 mai 2023 prévoyait le paiement de 42 loyers mensuels, la société [X] a été contrainte de résilier le contrat dès le 27 novembre 2023 pour défaut de paiement des loyers échus entre septembre 2023 et décembre 2023, impayés qui ne sont pas contestés.
Ainsi du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2026, terme du contrat, 35 loyers restaient à échoir. La société [X] a calculé le montant de l’indemnité de résiliation TTC sur la base de 35 X 1.351,20 euros sachant que le loyer HT était contractuellement de 1.126 euros.
Il n’apparait pas que la société [X] ait majoré de 10% cette indemnité à titre de clause pénale.
Il s’ensuit qu’en vertu du contrat la société appelante est fondée à voir admettre à titre chirographaire, la créance de 47.292 euros TTC qu’elle a déclarée à titre d’indemnité de résiliation, l’ordonnance étant infirmée en ce sens.
— Sur la créance au titre de la perte du matériel (38.940 euros)
Moyens de la société [X]
La société [X] fait valoir que:
— sa créance a été rejetée au motif qu’ «aucun équipement n’a été acheté », or la créance n’a pas été déclarée au titre de l’achat d’un matériel mais au titre de la perte éventuelle du matériel loué, dont le montant a été fixé à partir du prix d’achat,
— cette créance est justifiée dès lors que les matériels donnés en location n’ont pas été restitués et qu’elle n’a reçu aucune réponse des organes de la procédure à sa demande d’acquiescement à restitution.
Réponse de la cour
La société [X] verse aux débats le procès-verbal de livraison réception et de mise en place du matériel d’équipement daté du 31 mai 2023, portant le cachet et la signature manuscrite de la société SCLS Sécurité privée, le matériel livré étant le suivant:
' 8 x PC. MP. all in One
1x Capteur Multifonction CANON
1x Installation'
La description du matériel livré est conforme à celle figurant dans le contrat du 9 mai 2023. Il n’est pas argué de l’existence d’un faux, de sorte qu’il doit être admis que le matériel objet de la location, et non d’une acquisition par la société preneuse, a bien été mis à disposition de cette dernière.
La société bailleresse communique par ailleurs la facture d’achat dudit matériel auprès de la société AB Solutions en date du 11 mai 2023 pour un montant de 38.940 euros TTC.
L’article 13.5 des conditions générales du contrat de location stipule que 'Dans tous les cas de résiliation, le locataire restituera les matériels d’équipement sur demande du bailleur dans les conditions de l’article 11".
L’article 11 du contrat prévoit qu’en fin de contrat quelle qu’en soit la cause, le locataire doit restituer immédiatement le matériel en bon état d’entretien au bailleur. 'En cas de non restitution, il devra régler au bailleur une indemnité de jouissance mensuelle calculée sur la base du dernier loyer ou de la moyenne des loyers du contrat en cas de loyer [ ….] (mot illisible sur la copie du contrat), jusqu’à la restitution effective étant entendu que tout mois commencé est dû.'
La société Corhohi allégue sans être utilement contredite, d’une part que le matériel loué ne lui a pas été restitué lors de la résiliation du contrat, la lettre de contestation de Maître [R] visant l’absence d’acquisition du matériel et non le fait que la matériel aurait été restitué, d’autre part, qu’il ne lui a pas davantage été remis à la suite de la requête en restitution qu’elle a déposée au juge-commissaire le 15 juillet 2024.
Il sera rappelé que la mise à disposition du matériel l’est dans le cadre d’un contrat de location simple et que la société [X] est restée la seule propriétaire des équipements donnés à bail.
Le défaut de restitution, alors que la société preneuse est en liquidation judiciaire depuis de le 20 novembre 2024, constitue un manquement aux dispositions contractuelles.Aucun élément aux débats ne permet de déterminer si ce matériel figurait toujours dans l’inventaire des biens de la société en liquidation.
Le montant réclamé, à savoir le prix d’acquisition du matériel par le bailleur, ne correspond cependant pas aux dispositions contractuelles telles que ci-dessus rappelées, le défaut de restitution donnant lieu au paiement d’une indemnité de jouissance et non au remboursement du prix d’achat réglé par le bailleur.
C’est par un courrier du 27 novembre 2023 constatant la résiliation de plein du contrat de location, que la société [X] a mis en demeure sa locataire de restituer tous les équipements au plus tard le 7 décembre 2023. Ainsi à la date de la déclaration de cette créance, le 6 février 2024, le défaut de restitution du matériel avait généré une créance correspondant à un préjudice de jouissance de trois mois de loyers TTC, soit un montant de 4.053,60 euros, qu’il convient d’admettre au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire, à défaut de restitution du matériel loué.
— Sur les frais de la procédure
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité procédurale à la société [X].
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour,
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a admis la créance de la société [X] à titre chirographaire à hauteur de 4.615,61 euros et en ce qu’elle a dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective, l’infirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Admet au passif de la société Agence de Sécurité Privée SCLS à titre chirographaire:
— la créance de la société [X] à hauteur de 47.292 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de rupture du contrat de location,
— la créance de la société [X] à hauteur de 4.053,60 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif au défaut de restitution du matériel donné à bail à la date du 6 février 2024, à défaut de restitution du matériel donné en location,
Déboute la société [X] de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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