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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 17 sept. 2025, n° 24/14815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2024, N° 2025/M218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Maître, S.A.S. LES MANDATAIRES, S.A.S. GROUPE GAILLARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/14815 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCZC
Ordonnance n° 2025/M218
S.A.S. GROUPE GAILLARD
prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. PROCUREUR GENERAL
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [L] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société GROUPE GAILLARD.
Représentant : Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [B] & BERTHOLET prise en la personne de Maître [D] [B], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Société GROUPE GAILLARD.
Représentant : Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INTERRUPTION DE L’INSTANCE
Nous, Gwenael KEROMES, magistrat de la mise en état, assistée de Laure METGE, Greffier,
Vu l’appel interjeté par S.A.S. GROUPE GAILLARD, prise en la personne de son représentant légal,
pour être statué sur l’appel d’une décision rendue le 10 Décembre 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE contre :
PROCUREUR GENERAL
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [L] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société GROUPE GAILLARD.
S.E.L.A.R.L. [B] & BERTHOLET prise en la personne de Maître [D] [B], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Société GROUPE GAILLARD.
Vu la liquidation judiciaire de la S.A.S. GROUPE GAILLARD ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Révoquons l’ordonnance de clôture rendue ce jour ;
Constatons l’interruption de l’instance.
Enjoignons aux parties de mettre en cause les organes de la procédure collective dans un délai de trois mois à compter de la présente ;
Disons que la procédure sera radiée à défaut de régularisation dans le délai.
Fait à [Localité 3], le 17 septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
— copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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