Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 déc. 2024, n° 24/09268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09268 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBOX
Nom du ressortissant :
[R] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [L]
né le 14 Novembre 1991 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [2]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
et avec le concour de Monsieur [D] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de RIOM
ET
INTIMEE :
M. Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 5] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Décembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 03 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [R] [L] à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dan un lieu destiné à un moyen de transport collectif, port d’arme prohibé et maintien irrégulier sur le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Le 03 décembre 2024 la préfète du Rhône a notifié à [R] [L] la décision fixant le pays de renvoi.
Le 03 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [R] [L] a été conduit au centre de rétention de [7].
Suivant requête du 05 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 29, [R] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 05 décembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 06, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 06 décembre 2024 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-six jours.
Le 09 décembre 2024 à 14 heures 19, [R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024, à 10 heures 30.
[R] [L] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a son traitement au centre de rétention mais qu’il est moins complet que ce dont il pouvait disposer lorsqu’il était en prison.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [R] [L], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [R] [L] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération le fait qu’il entretient une relation stable avec Mme [Z], ressortissante française et qu’il est père d’un enfant français outre le fait qu’il a été traumatisé par le suicide d’un co-détenu lorsqu’il était en détention ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [R] [L] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français
— le comportement de [R] [L] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné :
— à une peine de quatre mois d’emprisonnement, par jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 06/10/2022, pour des faits de vol ;
— à une peine de 12 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans par jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 03/01/2024 pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, en récidive, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
— [R] [L] s’il déclare, lors de son audition, être domicilié chez son cousin, [Y] (SAP), à [Localité 6], ne peut indiquer une adresse précise ni la justifier, et le fait d’être hébergé par un tiers ne constitue en rien une stabilité de logement, et en outre sur sa fiche pénale, il est indiqué une autre adresse sise à [Localité 8], [Adresse 3], qu’il ne justifie pas non plus ;
— il déclare travailler au noir dans le bâtiment et ne peut donc justifier de la licéité de ses moyens d’existence,
— il est démuni de tout document d’identité en cours de validité,
— bien qu’il déclare bénéficier d’un suivi psychiatrique depuis la mort de son codétenu et suivre un traitement dans ce cadre, il ne ressort pas pour autant d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu’en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pendant sa rétention administrative ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu la préfecture évoque les difficultés psychiques de l’intéressé et a évoqué les adresses dont il se prévalait ; Qu’il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas avoir évoqué celui de Mme [Z] dont l’intéressé n’avait jamais parlé jusqu’alors ;
Attendu qu’il convient de retenir, ainsi que l’a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [R] [L] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Que l’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [R] [L] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité au regard du suivi psychiatrique dont il a eu besoin lors de son incarcération outre le fait qu’il dispose d’une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 10] ;
Attendu que le préfet du Rhône a considéré que le fait que [R] [L] a bénéficié d’un suivi en prison alors qu’il avait été traumatisé par le suicide d’un co-détenu ; Que M. [L] précise qu’au sein du centre de rétention il a eu un traitement médicamenteux mais qu’il est différent de celui qu’il prenait en prison ; Que l’intéressé reçoit un traitement médicamenteux et que le juge n’a pas qualité pour apprécier de la pertinence dudit traitement ; Que l’intéressé dispose de soins et qu’il n’est pas démontré que l’état de santé allégué par [R] [L] n’est pas incompatible avec la rétention administrative ; Qu’il lui appartient de saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le cas échéant ; Qu’aucune erreur d’appréciation de ce chef n’est caractérisée ;
Attendu que le conseil de [R] [L] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération l’adresse de Mme [Z] à [Localité 10] qui certifie dans une attestation du 03 décembre 2024 qu’elle l’héberge depuis le 03 janvier 2023 ;
Que pour autant [R] [L] dans son audition devant les services de police du 19 octobre 2024 ne parle absolument pas de Mme [Z] mais a indiqué qu’il vivait chez son cousin [Y] à [Localité 6] et qu’il avait donné tous les justificatifs au SPIP ; Qu’il a pu dire avoir une fille [C] qui vit aux Pays-Bas, avoir eu un fils [E] de son union avec Mme [O] ;
Que ses déclarations qui fluctuent selon ses interlocuteurs ne permettent pas de garantir l’existence d’une domiciliation réelle et stable ;
Attendu en outre que M. [L] a ajouté dans sa déposition : « Je ne veux pas retourner en Algérie. Je souhaite rester en France pour mon fils. » ; Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’au vu de ces éléments et sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public, il convient de retenir que le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [R] [L] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [R] [L] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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