Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 nov. 2024, n° 23/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 octobre 2023, N° 211/383130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 431 , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Octobre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/383130
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00588 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISSH
Vu le recours formé par :
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1053
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie LEVY, avocate au barreau de PARIS, toque: C1958
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn HUTINET
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 03 juillet 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [C] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 23 octobre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 18 681,49 euros HT, soit 22 417,18 euros TTC, le montant total des honoraires dûs à Maître [L],
— condamné Madame [C] à payer la somme restant due à hauteur de 12 064,83 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [C] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 6 616,66 euros HT,
A titre subsidiaire,
— de lui accorder 24 mois de délais de paiement,
— de condamner Maître [L] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [L] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [C] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [C] a saisi Maître [L] dans le cadre d’une procédure en divorce et les parties ont signé le 11 janvier 2016 une convention d’honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 350 euros HT pour l’avocat et de 180 euros HT pour l’avocat collaborateur.
Madame [C] expose qu’elle n’a pas compris la convention, dont les clauses n’étaient pas rédigées de façon claire et compréhensible, en ce qu’elle n’avait pas été informée de ce que la procédure de divorce pourrait durer des années, induisant le paiement d’honoraires très élevés, ce qui ne lui a pas permis de prendre sa décision avec prudence.
Elle conclut que si une information précise lui avait été donnée, elle n’aurait jamais accepté de prendre le risque de payer des honoraires élevés et elle demande à la cour de débouter Maître [L] de sa demande en paiement d’honoraires supplémentaires à la somme déjà payée.
Mais force est de constater que la convention ne peut être considérée comme abusive, Madame [C] reconnaissant d’ailleurs dans ses écritures qu’il ne peut pas être exigé d’un professionnel d’informer le consommateur sur les conséquences financières finales de son engagement qui dépendent d’événements futurs, imprévisibles et indépendants de la volonté du professionnel.
Par contre, Maître [L] aurait dû informer sa cliente à tout le moins du montant prévisible annuel des honoraires à venir.
Cependant, ce défaut d’information ne peut pas conduire le client à conclure que les honoraires ne sont pas dûs, si ceux-ci sont justifiés par les diligences accomplies.
A l’audience, Madame [C] ne conteste pas les taux horaire pratiqués par Maître [L], tels qu’ils figurent dans la convention.
Madame [C] expose encore ne pas avoir signé de convention au titre de la procédure pénale engagée contre son époux, et il s’ensuit que les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 doivent s’appliquer, bien que Madame [C] ne conteste pas que cette procédure est en lien direct avec la procédure en divorce.
Le taux horaire de Maître [L] n’étant pas contesté, les diligences seront dues au temps passé sur cette base.
Il résulte des débats à l’audience que Madame [C] ne remet pas en cause les honoraires dûs au titre des diligences antérieures au 20 mai 2019 qui ont été réglés et qui ne font pas partie du présent litige.
Par contre, Madame [C] conteste le montant des honoraires réclamés postérieurement à cette date qu’elle estime disproportionnés par rapport aux diligences accomplies.
Trois factures ont été émises postérieurement au 20 mai 2019, soit le 28 janvier 2022 pour la somme provisionnelle de 3 283,33 euros HT, le 13 mai 2022 pour la somme provisionnelle de 3 333,33 euros HT, et la facture du 9 février 2023 est émise pour la somme de 12 064,83 euros HT et est intitulée comme suit 'état des diligences arrêté au 9 février 2023".
Il n’est pas contesté que Madame [C] a réglé les deux provisions, comme l’indique Maître [L] qui a écrit à sa cliente le 25 novembre 2022 que les deux factures provisionnelles des 28 janvier 2022 et 13 mai 2022 avaient été réglées par deux virements pour la somme totale de 6 616,66 euros HT.
Au surplus, dans la pièce intitulé 'récapitulatif des factures', Maître [L] reconnaît avoir perçu le 9 février 2023 la somme supplémentaire de 1 833,34 euros HT.
Ainsi, la somme de 8 450 euros HT a été réglée par Madame [C] au titre des diligences postérieures au 20 mai 2019.
Madame [C] a dessaisi son avocate le 9 février 2023.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [C] qui reproche à son avocate une rétention d’informations et l’absence de suivi régulier du dossier.
Il ressort des pièces produites par les parties qu’une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Versailles le 23 juin 2016 à la requête de Madame [C] et que la cour d’appel de Versailles a statué le 22 juin 2017 sur l’appel interjeté par Madame [C] et qu’une
assignation en divorce devant le tribunal de grande instance de Versailles a été signifiée le 14 décembre 2018.
Ces diligences ne sont pas contestées et ne font pas partie du présent litige.
Postérieurement au 20 mai 2021, Maître [L] a rédigé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du tribunal de Versailles en date du 18 février et du 24 mars 2022, a délivré une citation directe devant le tribunal correctionnel de Paris pour abandon de famille par l’époux délivrée le 14 septembre 2021.
Maître [L] a également échangé de très nombreux courriers avec sa cliente, avec l’avocat de la partie adverse, avec le notaire ; elle a assisté aux audiences devant le juge de la mise en état, aux audiences correctionnelles et aux opérations d’expertise devant le notaire.
La fiche de diligences intitulée 'historique des actions et du suivi’ porte sur la période postérieure au 20 mai 2019 et indique que Maître [L] a consacré 79h28 au dossier, pour la somme totale de 12 064,84 euros HT, la majorité des diligences étant facturée au taux horaire des collaborateurs.
Ces diligences, ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l’affaire était relativement simple mais qu’elle a pu prendre un temps important, comme en fait foi la fiche qui détaille les diligences qui ont consisté en trois rendez-vous, 16 entretiens téléphoniques, l’échange de plus de 140 courriers, l’examen des pièces, la rédaction des actes ci-dessus indiqués, l’assistance aux audiences.
Il convient en conséquence de dire que la somme totale de 12 064,84 euros HT est raisonnable au titre des diligences postérieures au 20 mai 2019.
Sachant que la somme de 8 450 euros HT a été réglée pour ce travail postérieur au 20 mai 2019, comme l’a indiqué Maître [L] comme relevé ci-dessus, il reste dû par Madame [C] 3 614,84 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le quantum des honoraires restant dûs.
La demande de délais n’est pas suffisamment démontrée et est rejetée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [L] pour les diligences accomplies du 20 mai 2019 au 9 février 2023 à la somme de 12 064,84 euros HT,
Constate que la somme de 8 450 euros HT a été réglée,
Dit en conséquence que Madame [C] doit payer à Maître [L] la somme de 3 614,84 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette la demande de délais présentée par Madame [C],
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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