Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 23/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 mars 2023, N° 19/04324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2026
N° RG 23/02707 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJMD
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
c/
[K] [W]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 mars 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/04324) suivant déclaration d’appel du 06 juin 2023
APPELANTE :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
Représentée par Me Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[K] [W]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE – CPAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [I] [D], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 3 septembre 2007, Mme [W] a subi une intervention de cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire) par coelioscopie, intervention chirurgicale réalisée par le Dr [U], à la clinique d'[Localité 3].
En péropératoire, un saignement est apparu, imposant une conversion en laparotomie. Un drainage sous-hépatique ressortant dans le flanc droit a été mis en place.
Le 4 septembre 2007, Mme [W] a présenté un saignement actif extériorisé par le drain.
Le lendemain, une reprise chirurgicale a été réalisée par le Pr [F].
Sept jours après l’opération, Mme [W] est retournée à domicile.
Les 7 octobre 2008 et 7 février 2009, Mme [W] a été victime de deux accidents du travail, en lien avec une éventration au niveau de la cicatrice sous-costale consécutive à l’intervention du 3 septembre 2007.
Le 12 février puis le 17 février 2009, des échographies ont objectivé un lâchage de suture.
Le 25 mars 2010, le Dr [H] a réalisé une cure d’éventration avec mise en place d’une plaque prothétique de renfort biface et le Dr [P] a réalisé une dermolipectomie.
2. Mme [W] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Aquitaine d’une demande d’indemnisation en application de l’article L1142-7 du code de la santé publique. La CCI a désigné le Dr [N], chirurgien viscéral, en qualité d’expert.
3. L’expert a rendu son rapport en date du 12 avril 2016, concluant que l’hémorragie interne apparue dans les suites de la cholécystectomie représentait un accident médical non fautif, et que son imputabilité était totale dans la genèse de la complication à l’origine directe de la situation actuelle consécutive à l’éventration.
4. Le 15 juin 2016, la CCI a émis un avis d’incompétence, estimant que la qualification d’accident du travail retenue pour les événements des 7 octobre 2008 et 7 février 2009 démontrait que ce sont des causes spécifiques qui sont à l’origine des dommages qui s’en sont suivis. Elle a considéré qu’il ne pouvait pas être affirmé que ces dommages pouvaient être reliés à l’acte chirurgical mis en cause au seul motif qu’il s’était produit à l’occasion de ces accidents une éventration de la paroi abdominale au niveau des cicatrices opératoires. Elle a ainsi retenu que les conséquences de ces accidents du travail n’étaient pas rattachables à l’accident médicalement non fautif initial.
5. Par exploits d’huissiers en date des 16 et 19 avril 2019, Mme [W] a assigné l’ONIAM en qualité de tiers payeur et la CPAM de la Gironde afin d’indemniser son préjudice, estimant avoir été victime d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale.
6. Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que Mme [W] a été victime d’un accident médical non fautif survenu le 3 septembre 2007 justifiant une réparation par l’ONIAM au regard des dispositions de l’article D1142-1 du code de la santé publique,
— fixé l’ensemble des préjudices subis par Mme [W] suite à cet accident médical non fautif à la somme de 116.879,22 euros, suivant le détail suivant :
Préjudice
Créance victime
Sommes versées par les tiers payeurs
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
ATP
810 €
810 €
PGPA
35.791,72 €
16.700,11 €
19.091,61 €
permanents
PGPF
0 €
0 €
IP
50.000 €
50.000 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
temporaires
DFTP
5.377,50 €
5.377,50 €
SE
10.000 €
10.000 €
permanents
DFP
7.900 €
7.900 €
Préjudice esthétique
2.000 €
2.000 €
Préjudice d’agrément
5.000 €
5.000 €
TOTAL
116.879,22 €
97.787,61 €
19.091,61 €
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [W] la somme de 97.787,61 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamné l’ONIAM à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2.500 euros à Mme [W],
— condamné l’ONIAM aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées,
— rejeté les autres demandes des parties.
7. Par déclaration électronique en date du 6 juin 2023, l’ONIAM a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire rendu le 1er mars 2023.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 3 novembre 2025, l’ONIAM demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— rejeter l’appel incident formé par Mme [W],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er mars 2023 (RG n°19/04324) en ce qu’il a :
— dit que Mme [W] a été victime d’un accident médical non fautif survenu le 3 septembre 2007 justifiant une réparation par l’ONIAM au regard des dispositions de l’article D1142-1 du code de la santé publique,
— fixé l’ensemble des préjudices subis par Mme [W] suite à cet accident médical non fautif à la somme de 116.879,22 euros,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [W] la somme de 97.787,61 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamné l’ONIAM à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2.500 euros à Mme [W],
— condamné l’ONIAM aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées,
— rejeté les autres demandes des parties
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
Par conséquent,
— prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM, et débouter Mme [W] de ses demandes,
— débouter Mme [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire,
— juger que le montant de l’indemnisation mis à la charge de l’ONIAM se fera déduction faite des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir des organismes sociaux et de tous tiers débiteurs,
— fixer l’indemnisation de Mme [W] dans les limites suivantes :
— 11.418,34 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 2.990,25 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.500 euros, au titre des souffrances endurées,
— 5.574 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 950 euros, au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4.000 euros, au titre de l’incidence professionnelle,
— prononcer le sursis à statuer sur l’assistance par tierce personne dans l’attente que Mme [W] produise une décision d’attribution ou de refus de la PCH,
Subsidiairement, limiter l’indemnisation à hauteur de 585 euros,
— donner acte à Mme [W] qu’elle ne formule aucune demande au titre des postes de préjudice suivants :
— dépenses de santé actuelles,
— frais divers,
— dépenses de santé futures,
— débouter Mme [W] de ses demandes formulées au titre des postes de préjudice suivants :
— perte de gains professionnels futurs,
— préjudice d’agrément,
— rejeter l’indemnisation supplémentaire sollicitée par Mme [W] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
9. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, portant appel incident, en date du 28 octobre 2025, Mme [W] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— rejeter l’appel principal formé par l’ONIAM,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que Mme [W] a été victime d’un accident médical non fautif survenu le 3 septembre 2007 justifiant une réparation par l’ONIAM au regard des dispositions de l’article D1142-1 du code de la santé publique,
— fixé l’indemnisation de l’incidence professionnelle de Mme [W] à la somme de 10.000 euros,
— fixé l’indemnisation des souffrances endurées par Mme [W] à la somme de 50.000 euros,
— fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [W] à la somme de 7.900 euros,
— condamné l’ONIAM à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2.500 euros à Mme [W],
— condamné l’ONIAM aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’indemnisation de Mme [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— fixé l’indemnisation de l’assistance par tierce personne à la somme de 810 euros,
— fixé l’indemnisation de Mme [W] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 16.700,11 euros,
— fixé l’indemnisation de Mme [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5.377,50 euros,
— fixé l’indemnisation de Mme [W] au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 2.000 euros,
— fixé l’indemnisation de Mme [W] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 5.000 euros,
— fixé l’ensemble des préjudices subis par Mme [W] suite à cet accident médical non fautif à la somme totale de 116.879,22 euros,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [W] la somme de 97.787,61 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— rejeté les autres demandes des parties,
Et statuant à nouveau :
— juger que l’article 565 du code de procédure civile permet à Mme [W] de majorer en cause d’appel le quantum de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamner l’ONIAM à payer à Mme [W] la somme totale de 117.438 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— Frais divers (assistance par tierce personne) : 900 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 17.715,53 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 11.939,97 euros
— Incidence professionnelle : 50.000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 5.992,50 euros,
— Souffrances endurées : 10.000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 7.900 euros
— Préjudice d’agrément : 10.000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— condamner l’ONIAM à verser lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à la CPAM de la Gironde et que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à Mme [W] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— débouter l’ONIAM de toute demande contraire.
10. Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
11. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 et l’instruction a été clôturée par une ordonnance du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sont en litige devant la cour, par le biais de l’appel de l’ONIAM et de l’appel incident de Mme [W], la question du droit à indemnisation du préjudice corporel de Mme [W] compte tenu de la survenance des accidents du travail, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, et la liquidation du préjudice corporel de Mme [W].
Pour examiner la question du droit à indemnisation de Mme [W], et liquider le préjudice de Mme [W], les parties se réfèrent au rapport d’expertise du Dr [N], rendu le 12 avril 2016, dont il ressort pour l’essentiel qu’à la suite de l’intervention chirurgicale et des accidents du travail, Mme [W] a subi une cure d’éventration à la suite des lâchages des sutures posées lors des interventions chirurgicales des 3 et 4 septembre 2007, et que sa date de consolidation peut être fixée au 29 avril 2010.
I – Sur le droit à indemnisation de Mme [W] au titre d’un accident médical non fautif
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu que l’ensemble des conséquences de l’accident médical initial du 3 septembre 2007 puis des accidents du travail des 7 octobre et 7 février 2009 se rattachent à l’accident médical non fautif et que Mme [W] était en arrêt de travail plus de six mois sur une période de douze mois à compter de son arrêt de travail du 9 février 2009. Dès lors, il a estimé que les conditions de l’article D1142-1 du code de la santé publique étaient réunies, de sorte que l’ONIAM devait être condamné à réparer l’ensemble des conséquences de l’accident médical non fautif.
12. L’ONIAM sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement, estimant que les conditions pour indemniser Mme [W] au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, et en particulier que les seuils de gravité prévus par l’article D.1142-1 du code de la santé publique ne sont pas atteints.
13. Mme [W] sollicite quant à elle la confirmation dudit jugement, estimant que toutes les conditions pour obtenir indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies.
Sur ce,
14. En vertu de l’article 1142-1-I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service, ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Au contraire, il résulte des dispositions de l’article L 1142-1-II que n’ouvrent droit à réparation par la solidarité nationale qu’un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentant un caractère de gravité, lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé n’est pas engagée.
Il s’ensuit que l’ONIAM, conformément aux dispositions des articles L1142-1 II et D1142-1 du code de la santé publique, doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant d’un accident médical directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic, ou de soins, à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et qu’ils excèdent un seuil de gravité fixé par décret, à hauteur d’un DFP supérieur à 24%, ou un décès.
Sur l’anormalité du dommage
15. L’anormalité est caractérisée, soit lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notables plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, soit si dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Il s’agit donc de la comparaison entre l’état actuel du patient et celui qui aurait été le sien en l’absence d’intervention chirurgicale, qui constitue l’approche de principe pour apprécier la condition d’anormalité du dommage et la prise en compte des risques encourus qui constitue l’approche subsidiaire.
16. En l’espèce, le Dr [N] explique que l’ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie), initialement menée par voie coelioscopique, sera achevée après conversion en laparotomie du fait d’un saignement local incontrôlable. Le lendemain, un saignement important extériorisé par les drains a conduit à une réintervention reprenant la cicatrice de laparotomie sous-costale.
En évolution spontanée, la pathologie initiale de Mme [W] aurait continué à entraîner des crises douloureuses et à évoluer vers une possible, sinon probable, infection de l’organe (cholécystite aigüe) avec ses propres conséquences locales et/ou générales.
Mais il indique, qu’elle n’aurait pu entraîner d’hémorragie interne comme celle qui s’est effectivement produite après l’acte opératoire réalisé.
17. L’expert indique encore que la complication dont découle l’état actuel n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale spontanément évolutive et même traitée de façon identique dans des conditions locales plus optimales ; ce qui représente un accident médical, sachant qu’il retient que le facteur de vulnérabilité particulière ayant exposé de façon certaine et à plus forte raison exclusive, la patiente à la complication, qui s’est effectivement produite, n’est pas à retenir.
En effet, le Dr [N] conclut que l’apparition d’une hémorragie interne dans les suites d’une cholécystéctomie représente un accident médical.
18. Les accidents du travail survenus les 7 octobre 2008 et 7 février 2009 sont de nature professionnelle dès lors qu’ils se sont produits sur le lieu de travail de Mme [W].
19. Par un avis du 15 juin 2016, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) s’est prononcée quant au caractère de gravité du dommage de Mme [W], concluant que ce sont des causes spécifiques qui sont à l’origine des dommages qui s’en sont suivis, du fait de la qualification des accidents du travail, et affirme que ces dommages ne peuvent donc pas être reliés à l’acte chirurgical mis en cause.
20. Or, l’expert a expressément retenu que les conséquences de ces accidents du travail sont en rapport avec la complication qui avait grevé l’acte princeps.
Mme [W] soutient d’ailleurs qu’une éventration est le passage de l’intestin grêle ou du gros intestin (colon) à travers un orifice acquis, à l’occasion d’un traumatisme abdominal, consécutif à un accident ou une intervention chirurgicale par exemple. Sa localisation peut donc se situer n’importe où sur l’abdomen. Les principaux facteurs favorisant leur apparition sont les abcès sur les cicatrices et une reprise des activités physiques trop rapides. Néanmoins, il faut savoir que leur survenue peut avoir lieu de nombreuses années plus tard.
21. Dès lors, la cour retient que le critère de l’anormalité est caractérisé au regard de la nature de l’accident médical non fautif subi par Mme [W] du fait de l’intervention du 3 septembre 2007, provoquant ainsi les deux éventrations sur son lieu de travail.
Sur la gravité du dommage
22. Le décret du 19 janvier 2011, instituant l’article D1142-1 du code de la santé publique, exige que le pourcentage du DFP soit supérieur à 24%.
Ce même article dispose également que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires consécutives d’une DFT supérieur ou égal à un taux de 50%.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène, ou de l’infection nosocomiale,
2° lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène, ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
23. En l’espèce, l’expert a retenu que Mme [W] subissait un déficit fonctionnel permanent évalué à hauteur de 5% du fait des douleurs pariétales abdominales résiduelles, notamment des douleurs sous-costales à type de petites décharges ponctuelles lorsqu’elle en repos, plus durables si elle est amenée à faire des efforts.
Le critère du seuil devant dépasser le déficit fonctionnel permanent de 24% n’est donc pas atteint.
24. S’agissant des arrêts maladie, Mme [W] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, de façon continue, et notamment du 15 octobre 2009 au 15 mai 2010, à savoir sept mois d’arrêt consécutifs, de façon continue, s’étalant sur une période de douze mois.
25. C’est donc à tort que l’ONIAM soutient que Mme [W] avait repris son travail en mi-temps thérapeutique sur la période précitée, durant laquelle elle se trouvait en arrêt de travail, du fait de son accident du travail, se traduisant par deux éventrations apparues sur son lieu de travail, en lien avec l’intervention chirurgicale subie en septembre 2007.
26. Dès lors, il convient de retenir que Mme [W] a été placée en arrêt de travail durant une période supérieure à six mois sur une période de douze mois, conformément à l’article D1142-1 du code de la santé publique.
En conséquence, les conditions de l’article D1142-1 du code de la santé publique sont réunies et le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
II – Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [W]
Pour liquider ce préjudice, les parties se réfèrent au rapport d’expertise du Dr [N], rendu en date du 12 avril 2016, étant observé que pour l’essentiel, l’expert a retenu que Mme [W] a présenté des gênes entraînées par l’apparition de deux éventrations, et des douleurs pariétales abdominales résiduelles.
Il retient également un DFP de 5%, et une date de consolidation au 29 avril 2010.
A) Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux de Mme [W]
a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance d’une tierce personne temporaire
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu au titre de l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante de Mme [W] avant sa consolidation, un taux horaire de 18 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, allouant ainsi une somme de 810 euros.
27. L’ONIAM sollicite de la cour, à titre principal, qu’elle sursoit à statuer dans l’attente de la production d’une décision d’attribution ou de refus de la PCH (prestation de compensation du handicap), et à titre subsidiaire qu’elle infirme ce chef de jugement estimant que l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne doit être limitée à 585 euros, sur la base d’un taux horaire de 13 euros.
28. Mme [W] sollicite, elle aussi, de la cour qu’elle infirme le jugement de ce chef et demande une indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 900 euros, sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Sur ce,
29. La Cour de cassation a jugé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ 2e, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
30. En l’espèce, il résulte des conclusions du Dr [N] que Mme [W] n’a pas bénéficié de l’aide d’une tierce personne professionnelle, mais a été aidée pour certains actes de la vie quotidienne, tels que l’entretien de la maison et les courses, par sa plus jeune fille et ce, pendant environ un mois et demi, de l’ordre d’une heure par jour.
Il retient toutefois que Mme [W] est totalement autonome et conduit en particulier elle-même son véhicule automobile.
31. S’agissant du sursis à statuer concernant la décision d’attribution ou de refus de la PCH, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, conformément aux articles L245-1 et suivant du code de l’action sociale et des familles, il y a lieu de déduire d’une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l’assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet ; qu’il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs ; que cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
La jurisprudence considère que la PCH doit être déduite de l’indemnisation réparant le poste de préjudice ayant le même objet.
En vertu de l’article D245-4 du code de l’action sociale et des familles, fixant les conditions d’attribution de la PCH, 'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an'.
32. En l’espèce, Mme [W] affirme ne pas avoir sollicité de PCH. Dès lors, aucune décision ne peut apparaître si cette dernière ne l’a pas réclamée.
Par ailleurs, au regard de la condition d’une activité définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an, il est indéniable que Mme [W] n’aurait pas pu bénéficier d’une PCH au stade de l’assistance d’une tierce personne avant sa consolidation compte tenu de la durée de cette assistance retenue par l’expert à hauteur d’une heure par jour pendant un mois et demi seulement.
33. La demande de sursis à statuer de l’ONIAM sera donc écartée.
34. S’agissant de la liquidation du préjudice de Mme [W] au titre de l’assistance d’une tierce personne, et plus particulièrement du coût horaire, au regard des blessures et de la gêne subies par Mme [W], du caractère non spécialisé de l’aide, et compte tenu de ce que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, le taux horaire retenu par la cour est de 20 euros.
35. L’expert ayant fixé la période d’assistance sur un mois et demi, soit 45 jours, l’indemnisation retenue est évaluée à hauteur de 900 euros, détaillée comme suit :
45 jours x 1 heure x 20 euros = 900 euros.
Le jugement entrepris de ce chef est en conséquence infirmé.
Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Les premiers juges ont retenu que l’indemnisation au titre du préjudice de Mme [W] issu de sa perte de gains professionnels actuels s’évalue à hauteur de 35.791,72 euros, soit une créance conservée pour Mme [W] à hauteur de 16.700,11 euros, après créance du tiers payeur.
36. L’ONIAM sollicite de la cour qu’elle infirme ce chef de jugement, considérant que l’indemnisation ne doit pas excéder la somme de 11.418,34 euros, contestant ainsi la fin de la période retenue par le tribunal comme imputable à l’accident médical, retenant la date du licenciement pour motif économique de Mme [W] au 1er février 2010 comme fin de période indemnisable.
37. Mme [W], quant à elle, sollicite l’infirmation de ce chef du jugement, considérant que son indemnisation doit être retenue à hauteur de 17.715,53 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels, estimant que la période indemnisable débute le 1er octobre 2007, date à laquelle elle aurait dû débuter son emploi d’aide médico-psychologique, jusqu’à sa consolidation.
Sur ce,
38. Il s’agit de la perte de gains liées à l’incapacité provisoire de travail subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation, en considération de sa situation salariale au jour de l’accident, ou de son évolution certaine à court terme.
39. L’existence de PGPA suppose celle d’une activité antérieure au fait traumatique et produisant des revenus.
Si la victime est demandeur d’emploi, il sera difficile de l’indemniser sauf à démontrer qu’elle aurait pu trouver un emploi si le fait dommageable ne s’était pas produit et, dans ce cas, on ne peut raisonner qu’en termes de perte de chance c’est-à-dire en appliquant un coefficient de perte de chance à un revenu antérieur ou prévisible, la base du revenu de référence étant alors, selon les preuves apportées, le salaire avant le licenciement ou les allocations de chômage.
La Cour de cassation considère que doivent être imputées les allocations de retour à l’emploi sur les droits de la victime en cas de réparation par L’ONIAM (Civ 2ème, 3 juin 2010, n°09-67357).
Conformément à l’article L1142-17 du code de la santé publique, l’offre d’indemnisation indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
L’allocation chômage n’est pas déductible lorsqu’il s’agit d’un licenciement pour inaptitude professionnelle (Soc, 22 octobre 2025, n°24-14.641).
40. En l’espèce, Mme [W] bénéficiait dès le 1er octobre 2007 d’une promesse d’embauche dans une autre maison de retraite (la Savane à [Localité 4]), une opportunité qu’elle a perdue des suites de l’acte chirurgical.
Par la suite, Mme [W], qui a cumulé de nombreux emplois au sein de la société la Savane, travaillait depuis le 5 mai 2008, en CDI, au sein de la même société, en tant qu’aide médico-psychologique.
Par un certificat du Dr [Y] établi en date du 14 janvier 2020, ce dernier affirme que l’activité de Mme [W] nécessite de fréquents efforts de portage, et de mobilisation de personnes ou objets lourds. Les problèmes abdominaux ont nécessité une adaptation de la patiente à ces activités.
Mme [S], directrice de la résidence la [8], atteste que Mme [W] a fait l’objet d’un reclassement dès le 2 mars 2009 à la suite des accidents du travail qu’elle a subis, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, sur décision médicale, à un poste ne comportant pas de port de charges lourdes. Ce reclassement s’étant traduit par la prise de poste de la fonction d’agent de service hôtelier (ASH) d’après midi, soit une catégorie professionnelle ne correspondant pas à sa qualification, mais compatible avec les restrictions médicales imposées.
41. Elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique le 1er février 2010.
Mme [B], collègue de Mme [W], atteste d’une part que Mme [W], reclassée au poste d’ASH a 'eu un choc moral et ce changement a été ressenti comme une rétrogradation', et d’autre part qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, 'imposé à certains salariés, dont Mme [W], qui a été visée dans les premières, vu sa condition physique'.
Il s’ensuit que compte tenu de son état de santé, des nombreuses préconisations médicales, ainsi que de ses différents arrêts de travail résultant des conséquences de l’acte chirurgical, Mme [W] a en effet fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, mais au regard de sa situation personnelle, laquelle a imposé à l’établissement d’adapter son poste de travail, adaptation n’ayant pas permis en définitive le maintien de son poste.
42. Au regard de ces éléments, le jugement doit être approuvé en ce qu’il a retenu une période indemnisable allant du 1er octobre 2017 jusqu’à sa consolidation le 29 avril 2010.
43. Conformément à l’accord des parties, il convient de retenir une perte de gains professionnels sur la base d’un salaire annuel de 13.883,08 euros, et à compter du 1er octobre 2007, date de la promesse d’embauche dont bénéficiait Mme [W].
Dès lors, la perte de gains professionnels actuels de Mme [W] peut être fixée à la somme de 35.791,72 euros (13.883,08 / 365 x 941 jours).
44. Contrairement à ce que prétend Mme [W], certaines indemnités Pôle emploi doivent donner lieu à déduction auprès de l’ONIAM.
Il convient donc de déduire un total de 20.061,47 euros ; correspondant à :
— 4.177,32 euros au titre des indemnités journalières
— 14.814,85 euros correspondant au total des salaires perçus par Mme [W] pendant la période (5.738,94 euros net en 2008 et 9.075,91 euros en 2009), comprenant les indemnités de prévoyance,
— 800,05 euros d’indemnités Pôle emploi versées à Mme [W] au mois de janvier 2010 au titre de l’allocation spécifique de reclassement,
— 269,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement perçue par Mme [W].
45. La perte de gains professionnels actuels de Mme [W] est donc évaluée à hauteur de 15.730,25 euros.
En conséquence, le jugement entrepris de ce chef est infirmé.
b) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé d’indemniser Mme [W] au titre d’une éventuelle perte de gains professionnels futurs, estimant qu’elle ne justifie pas que c’est l’état séquellaire imputable aux éventrations qui a empêché cette dernière de retrouver un emploi.
46. Mme [W] soutient que les séquelles dont elle est encore victime (douleurs et fragilité de la paroi abdominale) l’ont contrainte à exercer un emploi dans une catégorie professionnelle moins qualifiée qu’auparavant.
47. L’ONIAM sollicite quant à lui la confirmation de ce chef du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux considérant que les douleurs résiduelles de Mme [W], évaluées à hauteur de 5% par l’expert au titre de son DFP, ne sont pas de nature à l’empêcher d’exercer une activité professionnelle comparable à celle qu’elle exerçait avant les faits.
Sur ce,
48. Ce préjudice économique résulte de la perte d’emploi ou du changement d’emploi. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant en principe le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus.
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision ; cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l’euro de rente établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
49. En l’espèce, avant l’accident, le métier de Mme [W] consistait en de nombreuses manipulations de personnes et de matériel, ce qui a nécessairement eu un impact sur sa paroi abdominale, et a entrainé des préconisations médicales quant à l’exercice de son métier, et son reclassement.
Mme [B] témoigne d’ailleurs en ce sens : « la Direction lui a proposé un poste d’ASH pour soulager les efforts physiques imposés par la prise en charge lourde de la fonction d’aide médico-pshychologique ».
50. Mme [W] a retrouvé un emploi d’auxiliaire de vie le 14 janvier 2011, dont elle ne pouvait pas assumer toutes les fonctions du fait de ses séquelles, et qu’elle a quitté le 5 juillet 2011 avant de prendre un nouveau poste d’aide médico-psychologique dans un Ehpad [Localité 7], le 20 juillet 2011.
En juillet 2011, l’Ehpad [Localité 7], à [Localité 5], lui a proposé un poste d’aide médico-pshycologique à temps complet. Son poste consistait à pratiquer 15 jours de soins, et 15 jours en accueil de jour. Ne pouvant plus assurer physiquement les soins de part une très lourde manipulation des résidents qui lui déclenchait de fortes douleurs abdominales, une expertise médicale a été mise en place. Il lui était conseillé de faire un mi-temps thérapeutique et d’assurer uniquement les résidents en accueil de jour où la prise en charge est un peu plus allégée physiquement, tout en considérant que le transport des résidents ramenés chez eux, effectué par Mme [W], entraînait des contraintes physiques car des manipulations de fauteuils roulants à installer dans le mini bus restent des efforts physiques très importants.
51. Compte tenu de ses séquelles, même si Mme [W] a pu retrouver un emploi, après son licenciement, il sera fait droit à sa demande de l’indemniser au titre de sa perte de gains professionnels, après sa consolidation, puisque ces séquelles imputables à l’accident ont nécessairement fragilisé la recherche d’emploi de Mme [W], et le maintien de cette dernière en poste.
Du 30 avril 2010 au 31 décembre 2010 :
Revenus escomptés : 9.356,82 euros (13.883,06 euros / 365 jours x 246 jours)
Allocation spécifique au reclassement : 4.733,56 euros
Soit une PGPF de 4.623,26 euros (9.356,82 ' 4.733,56).
Année 2011 :
Revenus escomptés : 13.088,08 euros
Revenus perçus : 11.299,93 euros
Allocation d’aide au retour à l’emploi : 2.964,26 euros.
Soit aucune PGPF.
Depuis le 20 juillet 2011, Mme [W] est stable professionnellement et aucune perte n’est démontrée.
Soit une PGPF totale de 4.623,26 euros.
En conséquence, le jugement entrepris de ce chef est infirmé.
L’incidence professionnelle
52. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail.
53. En l’espèce, le Dr [N] a retenu une atteinte à l’intégrité physique psychique de 5% liée aux douleurs pariétales abdominales résiduelles.
Même si Mme [W] a repris une activité d’aide médico-psychologique dans un Ehpad de [Localité 5] depuis le 20 juillet 2011, une activité comparable à celle qu’elle exerçait avant les faits, il est indéniable que les complications subies par elle ont engendré une fatigabilité et une pénibilité au travail, ainsi qu’une perte de chance de promotion et une moindre valeur sur le marché du travail.
54. C’est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a caractérisé une incidence professionnelle, et a alloué la somme de 50.000 euros à ce titre.
En conséquence, le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
A) Sur l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de Mme [W]
a) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 5.377,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de Mme [W].
55. L’ONIAM sollicite de la cour son infirmation et réclame qu’elle indemnise Mme [W] à une somme moindre, à hauteur de 2.990,25 euros.
56. Mme [W] sollicite de la cour son infirmation et réclame qu’elle l’indemnise à une somme plus importante, à hauteur de 5.992,50 euros.
Sur ce,
57. A titre liminaire, Mme [W] sollicite pour la première fois devant la cour d’appel une indemnisation de son DFTP du 10 septembre 2007 au 31 décembre 2007, en prenant en compte une convalescence de l’ordre de 15 jours, et non de trois semaines sur la base du jugement du tribunal judiciaire rendu le 1er mars 2023.
Conformément à l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, Mme [W] modifie le quantum de sa demande compte tenu d’une erreur de calcul (15 jours de DFTP à 25%au lieu de 97 jours).
Cette prétention, nouvelle, tend toutefois aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Dès lors, sa demande est accueillie en cause d’appel.
58. Il s’agit de l’incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le DFT peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes.
59. En l’espèce, le Dr [N], expert, a retenu un DFT de la manière suivante :
— DFTT du 3 au 10 septembre 2007,
— DFTT du 25 mars 2010 au 29 mars 2010,
— DFTP de classe II du 10 septembre 2007 au 31 décembre 2007,
— DFTP de classe I du 1er janvier 2008 au 7 octobre 2008,
— DFTP de classe II du 7 octobre 2008 au 24 mars 2010,
— DFTP de classe I du 29 mars 2010 au 29 avril 2010.
L’expert rappelle également que l’hospitalisation habituelle pour une cholécystectomie simple est d’environ 48 heures et la convalescence de l’ordre de trois semaines.
Calculé sur la base de 27 euros par jour, le calcul est le suivant :
— DFTT du 3 au 10 septembre 2007, soit 6 jours (décomptés des 48 heures d’hospitalisation) = 6 jours x 27 euros = 162 euros,
— DFTT du 25 mars 2010 au 29 mars 2010, soit 5 jours = 5 jours x 27 euros = 135 euros,
— DFTP de classe II du 10 septembre 2007 au 31 décembre 2007, soit 92 jours (décomptés de la convalescence de l’ordre de trois semaines) = 92 jours x 27 euros x 25% = 621 euros,
— DFTP de classe I du 1er janvier 2008 au 6 octobre 2008, soit 280 jours = 280 jours x 27 euros x 10% = 756 euros,
— DFTP de classe II du 7 octobre 2008 au 24 mars 2010, soit 534 jours = 534 jours x 27 euros x 25% = 3.604,50 euros,
— DFTP de classe I du 29 mars 2010 au 29 avril 2010, soit 30 jours = 30 jours x 27 x 10% = 81 euros.
Soit une somme totale de : 5.359,50 euros.
Dès lors, la cour indemnisera à hauteur de 5.359,50 euros Mme [W].
En conséquence, le jugement entrepris de ce chef est infirmé.
Sur les souffrances endurées
60. Les souffrances endurées sont toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident jusqu’à sa consolidation.
61. En l’espèce, l’expert a retenu une évaluation du préjudice des souffrances endurées par Mme [W] à hauteur de 2,5/7 du fait notamment des deux réinterventions, des gênes entraînées par l’apparition d’une éventration abdominale avant la seconde.
62. Mme [W] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement qui l’a indemnisée à hauteur de 10.000 euros, justifiant une telle indemnisation au regard des souffrances morales qu’elle a subies, et omises par l’expert dans son évaluation.
63. Toutefois, Mme [W] ne justifie pas de souffrances morales, outre la durée de période de consolidation et la double éventration dont elle a fait l’objet.
64. La cour indemnisera Mme [W] à plus juste proportion à hauteur de 8.000 euros.
En conséquence, le jugement entrepris de ce chef est infirmé.
b) Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 7.900 euros au titre du DFP de Mme [W].
65. L’ONIAM sollicite de la cour l’infirmation de ce chef de jugement et considère que Mme [W] doit être indemnisée à hauteur de 5.574 euros.
66. Mme [W] sollicite de la cour la confirmation du chef de jugement.
Sur ce,
67. Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
68. En l’espèce, le Dr [N] a retenu un DFP à hauteur de 5%, prenant en compte, à ce titre, essentiellement les douleurs pariétales abdominales résiduelles.
Au regard de l’âge de Mme [W] à la date de sa consolidation, soit 51 ans, il sera retenu le point d'1.560 euros, soit la somme de 7.800 euros.
En conséquence, le jugement entrepris de ce chef est infirmé.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 2.000 euros au titre d’un préjudice esthétique permanent, lié à la cicatrice sous-costale droite.
69. L’ONIAM sollicite de la cour qu’elle infirme ce chef de jugement considérant que l’indemnisation de Mme [W] ne doit pas excéder 950 euros.
70. A l’inverse, Mme [W] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement considérant que son indemnisation doit être plus importante, et demande un complément d’indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
Sur ce,
71. Le référentiel d’indemnisation du préjudice esthétique permanent est sensiblement le même que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe, et de la situation personnelle et de famille de la victime.
72. En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice évalué à hauteur de 1/7, tenant compte de la cicatrice sous-costale droite, imposée par la gestion de la complication avec quelques petites cicatrices annexes liées aux drainages.
73. C’est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a alloué la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de Mme [W].
Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément subi par Mme [W].
74. L’ONIAM sollicite l’infirmation de ce chef de jugement considérant que Mme [W] n’apporte pas la preuve qu’elle effectuait des activités spécifiques de loisirs avant l’accident médical.
75. Mme [W] sollicite l’infirmation de ce chef de jugement considérant qu’elle doit, au contraire, être indemnisée de manière plus importante, à hauteur de 10.000 euros.
Sur ce,
76. Le préjudice d’agrément vise à indemniser le préjudice lié à l’impossibilité ou la limitation dans la pratique d’une activité régulière spécifique, sportive ou de loisir. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il s’apprécie in concreto et il appartient à la victime de justifier de ses activités.
77. En l’espèce, l’expert a retenu qu’il existait un préjudice d’agrément modéré en rapport avec les faits incriminés.
Mme [C], fille de Mme [W], témoigne de la dégradation de vie personnelle et familiale de Mme [W] depuis l’accident médical :
« J’ai à c’ur de mentionner que ma mère avant les effets post-opératoires, a toujours eu avec mon fils aîné et nous sa famille des activités de loisirs très présentes. Elle a pu partager avec lui de longues balades (plages, forêts, ascension de la dune du Pyla), et diverses activités comme le mini-golf, le bowling, le cinéma.
Mon second fils, né en 2006, n’a pas eu le plaisir de profiter de ce partage avec elle et encore à ce jour d’une grand-mère pouvant accomplir des loisirs simples de la vie quotidienne. Il n’a jamais eu la joie d’une balade à vélo, de monter la fameuse dune en sa présence, ni même d’effectuer une simple balade de plus de 30 à 45 minutes qui engendraient des douleurs abdominales. Il en est malheureusement de même pour mon neveu, né en 2011, qui lui aussi, est privé de ces plaisirs simples que la vie peut offrir ».
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal judiciaire a alloué la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
*****
78. Au final, il sera alloué à Mme [W], en réparation de son préjudice corporel, la somme de:
— préjudice évalué : 119.654,47 euros
— créance du tiers payeur à déduire : 20.061,47 euros
— solde dû : 99.593 euros
Evaluation du préjudice
Créance de la victime
Somme versée par les tiers payeurs
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
ATPt
900 €
900 €
PGPA
35.971,72 €
15.730,25 €
20.061,47 €
permanents
PGPF
4.623,25 €
4.623,25 €
IP
50.000 €
50.000 €
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
temporaires
DFT
5.359,50 €
5.359,50 €
SE
8.000 €
8.000 €
permanents
DFP
7.800 €
7.800 €
PEp
2.000 €
2.000 €
PA
5.000 €
5.000 €
TOTAL
119.654,47 €
99.593 €
20.061,47 €
III ' Sur les frais irrépétibles et les dépens
79. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, l’ONIAM qui succombe au principal, supportera, la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
80. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et l’équité commande que l’ONIAM soit condamné à verser à Mme [W] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées de ce chef par l’ONIAM.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 1er mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
Dit que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies ;
Fixe le préjudice corporel de Mme [W] à la somme totale de 119.654,47 euros, suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance de la victime
Somme versée par les tiers payeurs
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
ATPt
900 €
900 €
PGPA
35.971,72 €
15.730,25 €
20.061,47 €
permanents
PGPF
4.623,25 €
4.623,25 €
IP
50.000 €
50.000 €
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
temporaires
DFT
5.359,50 €
5.359,50 €
SE
8.000 €
8.000 €
permanents
DFP
7.800 €
7.800 €
PEp
2.000 €
2.000 €
PA
5.000 €
5.000 €
TOTAL
119.654,47 €
99.593 €
20.061,47 €
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [W] la somme de 99.593 euros à titre de réparation de son préjudice corporel ;
Dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er mars 2023 ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus en ses dispositions non contraires au présent arrêt
Y ajoutant,
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ONIAM aux dépens de la présente procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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