Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 nov. 2024, n° 24/08449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08449 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7RT
Nom du ressortissant :
[N] [K] [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHONE
C/
[K] [H]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 08 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [N] [K] [H]
né le 15 Avril 1988 à [Localité 3] (BENGLADESH)
de nationalité BANGALIE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [S] [X], interprète en langue italienne et inscrit sur la liste CESEDA
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Novembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 14 décembre 2022 la cour d’appel de Lyon a condamné [H] [N] [K] à la peine de 4 ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national.
Par arrêté en date du 23 août 2024 le pays de renvoi a été fixé par le préfet du Rhône et par jugement du 27 août 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé contre cette décision.
Par décision en date du 23 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [N] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 27 août confirmée en appel le 29 août 2024 et par ordonnance du 22 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [N] [K] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 23 octobre 2024 confirmée en appel le 25 octobre 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [N] [K] pour une durée de 15 jours.
Suivant requête du 05 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 06 novembre 2024 à 15 heures 20 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête au motif que la mesure d’éloignement vers le Bangladesh ne peut pas être exécutée et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement en l’absence de possibilité de transfèrement vers l’Italie.
Par déclaration au greffe le 06 novembre 2024 à 18 h 09 le préfet du Rhône a relevé appel de la décision rendue. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas soutenir qu’il n’existait aucune perspective raisonnable d’éloignement en se fondant sur une ordonnance du juge administratif qui souligne seulement que le retour de l’intéressé vers son pays d’origine ne peut se faire que si la préfecture s’assure du rejet de la demande d’asile qui a été formée par les autorités italiennes. Or l’Italie refuse les transferts Dublin et cette position ne peut s’entendre que comme un refus. La préfecture peut donc éloigner l’intéressé vers le Bangladesh. Enfin il est caractérisé une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans
Le 06 novembre 2024 à 17 h 42 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir la même argumentation que celle développée par la préfecture du Rhône sauf à ajouter que l’intéressé a été condamné par la cour d’appel de Lyon le 17 mai 2024 à la peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2024 à 12 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel du ministère public recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 novembre 2024 à 10 heures 30.
[H] [N] [K] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de la l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4] et demande qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général. Il soutient que le retenu représente une menace pour l’ordre public et il ne peut pas être soutenu qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Le conseil de [H] [N] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Aucun retour en Italie n’est possible et un jugement du tribunal administratif de Nantes indique que la France doit être responsable de l’examen de la demande d’asile d’un étranger si l’Italie n’accepte pas d’examiner la demande d’asile. Et M. [K] ne peut pas être renvoyé au Bangladesh tant que sa demande d’asile n’est pas examinée.
[H] [N] [K] a eu la parole en dernier. Il exprime sa lassitude de son placement au centre de rétention. Il est malade et veut quitter la France pour retourner en Italie.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [H] [N] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.» ;
Attendu que le premier juge a constaté que le routing du 23 septembre pour l’Italie a été rejeté par la DNPAF et a dit que le tribunal administratif de Lyon avait constaté que la mesure d’éloignement pour le Bangladesh ne pouvait pas être exécutée et a tiré de ces éléments l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et rejeté la requête préfectorale ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dès le 22 août 2024 les autorités consulaires du Bangladesh afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [H] [N] [K] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le jour même elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 09 et 26 septembre, 14 et 30 octobre 2024, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
— un arrêté de remise aux autorités italiennes a été notifié le 12 septembre 2024 mais le routing obtenu le 23 septembre 2024 n’a pu prospérer compte tenu de la suspension des transferts vers l’Italie,
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public compte tenu de la peine de 4 ans prononcée à son encontre le 14 décembre 2022, un mandat d’arrêt ayant été délivré à l’époque contre l’intéressé ;
Attendu que la menace à l’ordre public que représente [H] [N] [K] est démontrée au vu de l’interdiction du territoire français définitive récemment prononcée à son encontre ;
Attendu que le tribunal administratif a été saisi d’une demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. [K] le 14 décembre 2022 ; Que dans son ordonnance du 31 octobre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension formée au motif qu’il n’était pas caractérisé de l’urgence de la demande formée puisqu’il n’était pas établi qu’il serait susceptible d’être éloigné à bref délai à destination du Bangladesh ; Que le premier juge ne pouvait pas tirer de cette décision qu’il ne subsistait pas de perspective raisonnable d’éloignement vers ce pays dans le délai de la rétention administrative ;
Attendu que la question du pays vers lequel la personne retenue doit être éloignée n’est pas du ressort du juge judiciaire ;
Attendu que le 12 septembre 2024 la préfecture a pris un arrêté de remise d’un étranger aux autorités italiennes dont l’accord implicite a été retenu et qui est considérée comme responsable de la demande d’asile formée par M. [K] ;
Attendu qu’il ne peut pas être retenu comme caractérisant l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, la production du seul document émanant de la division nationale de l’éloignement précisant mesure « impossible à réaliser » au motif que "les transferts Dublin Italie sont suspendus depuis plusieurs années, ce document étant interne au ministère de l’Intérieur et ne pouvant présager de l’évolution des transferts Dublin vers l’Italie ; Qu’il ne peut pas être présumé de l’absence de transfert vers l’Italie qui peut intervenir à tout moment ;
Attendu par ailleurs la fixation du pays de renvoi telle que décidée par l’autorité administrative été tranchée par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 27 août 2024 ; Que le juge judiciaire n’a pas le pouvoir juridictionnel de dire qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement pour le Bangladesh car la décision du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ne permet pas de retenir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers le Bangladesh;
Attendu en conséquence que la décision du premier juge est infirmée et qu’il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [K] les conditions d’une prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions légales susvisées étant réunies ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [N] [K] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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