Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 23/18984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18984 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 37] – RG n° 22/08938
APPELANTES :
C.E. [58],
[Adresse 19]
[Localité 28]
C.E. [60],
[Adresse 19]
[Localité 28]
Toutes deux représentées par Me Mounir BOURHABA, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2580 et par Me Flavien JORQUERA, avocat plaidant, inscrit au barreau de GRENOBLE, toque : B31
INTIMÉES :
S.A.S.U. [35], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 15]
S.A.S.U. [32], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 23]
S.A.S.U. [30], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.S.U. [68], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 13]
S.A.S.U. [69], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 16]
S.A.S. [73], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 28]
S.A.S.U. [66], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 28]
S.A.S.U. [81], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 28]
S.A.S.U. [33], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.S.U. [31], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 17]
S.A.S.U. [34], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 18]
[Localité 22]
S.A.S.U. [70], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 20]
[Localité 12]
Toutes représentées par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0820
Fédération [39], prise en la personne de son secrétaire général en exercice,
[Adresse 6]
[Localité 29]
Représentée par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
[65],
[Adresse 26]
[Localité 24]
Représentée par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580
Fédération [43],
[Adresse 14]
[Localité 25]
Non représentée
[63],
[Adresse 21]
[Localité 24]
Non représentée
Fédération [53],
[Adresse 8]
[Localité 27]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Groupe [73] est un acteur du travail temporaire en France.
L’UES [85] est composée de 12 sociétés : [78], [67], [82], [33], [31], [34], [70], [35], [32], [30], [68], [69].
Les accords prévoient une structuration de 9 Comités Sociaux et Économiques d’établissement et d’un comité social et Économique Central. Sur ces 9 comités, 6 sont dédiés à la société [73], et les 3 autres pour les autres sociétés de l’UES.
Les accords prévoient plusieurs dispositifs et modalités de représentation du personnel, qui ont été modifiés pendant la pandémie du Covid 19. Une fois ces mesures de lutte contre la pandémie allégées la direction de l’UES a proposé la négociation d’un accord relatif à l’adaptation des modalités des réunions des représentants du personnel pour favoriser la qualité de vie au travail et renforcer la responsabilité environnementale des acteurs du dialogue social.
Le 18 juillet 2022, la négociation a abouti par la signature d’un accord signé par les deux organisations syndicales majoritaires (la [38] et la [40]) sur les quatre syndicats représentatifs de l’UES ([40], [38], [45], [42]).
Par acte d’huissier des 12, 13 et 14 septembre 2022, le [51] de la société [73] a fait assigner à jour fixe les sociétés [78], [67], [82], [33], [31], [34], [70], [35], [32], [30], [68], [69], les fédérations [44], des Services [38], [72], des Employés et Cadres Force Ouvrière, Commerces et Services [86], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire prononcer la nullité de l’accord d’entreprise relatif à l’adaptation des modalités des réunions des représentants du personnel signé le 18 juillet 2022 et le priver ainsi d’effet rétroactivement à la date du 18 juillet 2022. A titre subsidiaire, de faire prononcer la nullité des articles 1 et 2 de cet accord litigieux et les priver d’effet rétroactivement à la date du 18 juillet 2022. A titre très subsidiaire, de faire déclarer inopposable l’accord litigieux au [54] demandeur. En tout état de cause, de faire condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer au [54] demandeur la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, de faire condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer au [54] demandeur la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de faire condamner solidairement les sociétés défenderesses aux dépens.
Par acte d’huissier des 12, 13, 14 et 15 septembre 2022, le Comité Social et Economique [77] a fait assigner à jour fixe les mêmes parties que visées précédemment et avec les mêmes demandes que celles formées par [62].
Le syndicat [49] et le [54] de la société [80] étaient intervenants volontaires en première instance.
Le 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant :
'RECEVONS le [54] de la société [76] et le syndicat [45]
GROUPE [74] en leur intervention volontaire,
In limine litis,
DÉCLARONS irrecevables les [61], [75] et [76] en leurs demandes formées par voie d’assignation et de conclusions ainsi que le syndicat [47] dans ses demandes formées par voie de conclusions en intervention volontaire.
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum les [61], [75] et [76] ainsi que le syndicat [47] aux dépens.'
Par déclaration de saisine du 8 novembre 2023, le Syndicat [41] a relevé appel de ce jugement. Le dossier a été enregistré sous le RG n°23/18043.
Par déclaration de saisine du même jour, le [57] et le [60] ont également relevé appel de ce jugement. Le dossier a été enregistré sous le RG n°23/18984.
Par deux ordonnances d’incident identiques dans les deux procédures du 24 octobre 2024, la Cour d’appel a :
'CONSTATE le désitement des sociétés de l’UES [84] de leur incident du 05 juillet 2024,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du le [54] de la société [76],
LAISSE les dépens de l’incident à la charge de le [54] de la société [76].'
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 avril 2025, le [56] de la société [73] demande à la cour de :
'Vu le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu les articles L 2221-1, L 2312-8, L 23 12-15, L 2312-12, L2312-19 et suivants du Code du Travail ;
Il est demandé à la Cour de :
RECEVOIR l’appelant en sa déclaration d’appel et le déclarer bien fondé.
INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
IN LIMINE LITIS, rejeter les exceptions d’irrecevabilités soulevées.
ORDONNER la jonction des affaires enrôlées sous les RG n° 23/18043et RG n°23/18984.
DIRE et JUGER que l’accord d’entreprise relatif à l’adaptation des modalités des réunions des représentants du personnel signé le 18 juillet 2022 est illicite.
En conséquence,
A titre principal, PRONONCER la nullité de l’accord litigieux et le priver d’effet
rétroactivement à la date du 18 juillet 2022.
A titre subsidiaire, PRONONCER la nullité des articles 1 et 2 de l’accord litigieux et le priver d’effet rétroactivement à la date du 18 juillet 2022.
A titre très subsidiaire, DECLARER inopposable au [54] l’intégralité de l’accord litigieux ou à défaut, inopposables les clauses suivantes :
— article 1.1 dans ses clauses visant les réunions ordinaires et extraordinaires des [54] ;
— Article 1.3. : dans ses clauses visant les réunions du [54] ;
— Article 1.4 : dans ses clauses visant les réunions du [54] ;
— Article 1.6 : dans ses clauses visant les réunions du [54] ;
— Article 1.7 : dans ses clauses visant les réunions du [54] ;
— Article 2.1 : dans ses clauses visant les réunions du [54] ;
— Article 2.2 : dans ses clauses visant les réunions du [54] ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles
CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à payer au [54] demandeur la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à payer au [54] demandeur la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2025, [78], [67], [82], [33], [31], [34], [70], [35], [32], [30], [68] et [69] demandent à la cour de :
'Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile
Vu l’article 2262-14 du code du travail
Vu les articles L. 2315-4 et L2141-10 du code du travail
Vu les pièces versées,
Il est demandé à la Cour d’appel :
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
Sur le fond :
DEBOUTER le [59] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER le syndicat [47] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement :
ORDONNER au [59] de restituer les sommes indûment versées par les défenderesses en application de l’article 2.2 de l’accord du 18 juillet 2022
ORDONNER aux syndicats bénéficiaires de restituer les sommes versées par les défenderesses en application de l’article 3 de l’accord du 18 juillet 2022
En conséquence :
DEBOUTER le [59] et le syndicat [47] ;
CONDAMNER le [59] et le syndicat [47] à la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et conjointement aux entiers dépens'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 mars 2024, la Fédération des services [38] demande à la cour de :
'Vu les articles L2315-2, L2315-29, L. 2315-12, L3121-18, L2312-8, L2143-14 du code du travail,
Vu l’accord du 18 juillet 2022,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les [61], [75] et [76] en leurs demandes formées par voie d’assignation et de conclusions ainsi que le syndicat [47] dans ses demandes formées par voie de conclusions en intervention volontaire ;
— Condamné in solidum les [61], [75] et [76] ainsi que le syndicat [47] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER le [55] de la société [79], le [54]
[77], le syndicat [49] et le [54] de la société [80] de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour considérait que la rédaction de l’article 2.2 de l’accord manquait de clarté,
JUGER que l’article 2.2 de l’accord du 18 juillet 2022 ne fait pas obstacle à la rémunération du temps passé en réunion si celui-ci est supérieur au forfait prévu par l’accord et que le forfait n’a vocation à s’appliquer que si le temps effectif de réunion est inférieur ;
JUGER que l’accord du 18 juillet 2022 est conforme à la loi ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement le [55] de la société [79], le [61], le syndicat [48]
France et le [54] de la société [80] à payer à la [64] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2025, la Fédération nationale encadrement commerce et services [40] demande à la cour de :
'Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile
Vu l’article L2315-2 du code du travail
Vu l’article L2315-12 du code du travail
Il est demandé à la Cour de :
A titre principal :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les [54] appelants ainsi que le syndicat [47].
A titre subsidiaire :
DEBOUTER les appelants de l’entier de leurs demandes.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les appelants, au paiement de la somme de 5 000 euros à la Fédération Nationale de l’encadrement Commerce et Services [40] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, le syndicat [48] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’intervention volontaire du syndicat [49] recevable et fondé ;
Réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
Juger recevables les demandes du syndicat [50] ;
Juger illicites les stipulations de l’accord relatif à l’adaptation des modalités des réunions des représentants du personnel pour favoriser la qualité de vie au travail et renforcer la responsabilité environnementale des acteurs du dialogue social du 18 juillet 2022 ;
En conséquence,
Annuler l’accord relatif à l’adaptation des modalités des réunions des représentants du personnel favoriser la qualité de vie au travail et renforcer la responsabilité environnementale des acteurs du dialogue social du 18 juillet 2022 ;
Condamner les sociétés constituant l’UES [83], solidairement, à payer au syndicat [49] la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés constituant l’UES [83], solidairement, à payer au syndicat [46] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.'
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
En liminaire, sur la procédure, il convient d’ordonner la jonction des deux instances d’appel.
Sur la recevabilité des demandes du [54] :
Le [56] de la société [73] fait valoir que :
— Le [54] justifie de sa capacité et de son pouvoir à agir. Il agit selon une délibération régulièrement votée décidant d’engager une action judiciaire en contestation de l’accord litigieux.
— Le [54] justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir. Le [54] est recevable à agir pour défendre ses prérogatives propres. L’accord litigieux a vocation à régir le fonctionnement et les attributions du [54], ce qui justifie donc que le [54] agisse pour défendre ses droits propres. Ensuite, le [54] a intérêt et qualité à agir pour contester la validité de l’accord. Le fait que le [54] ne soit pas signataire de l’accord n’est pas de nature à disqualifier ses demandes puisque l’accord porte atteinte à ses droits propres. Enfin, l’intérêt et la qualité à agir ne peuvent être contestés au regard de l’étendue et de la nature des demandes formulées, puisque cela relève d’un examen au fond, et non d’une fin de non-recevoir.
[78], [67], [82], [33], [31], [34], [70], [35], [32], [30], [68] et [69] opposent que :
— Le [54] n’a pas pour mission de représenter les intérêts individuels des salariés ni les intérêts collectifs de la profession qui relèvent des organisations syndicales. Le [54] ne peut donc pas solliciter l’annulation (par voie d’exception de nullité), ni l’exécution d’un accord collectif auquel il n’est pas partie. L’action en annulation d’un accord collectif introduite par un [54] qui n’en est pas signataire est donc irrecevable.
— L’exception de nullité est exclusive de l’exception d’illégalité, et inversement. Le [54] ne dispose pas d’un choix pour demander l’annulation et/ou l’inopposabilité des clauses d’un accord collectif qui porteraient atteinte à ses droits propres.
— L’accord collectif du 18 juillet 2022 concerne la négociation collective, ce qui concerne exclusivement les syndicats représentatifs. Ensuite, l’accord du 18 juillet 2022 concerne aussi le CSE central de l’UES TT GRF, et les représentants de proximité, ce qui n’intéresse pas et ne concerne pas le [59]. Le [54] n’a donc ni qualité, ni intérêt à agir.
— C’est de sa qualité ou non de signataire de l’accord collectif, que dépend la recevabilité d’un CSE à soutenir valablement l’annulation (exception de nullité) ou l’inopposabilité (exception d’illégalité) des clauses d’un accord collectif portant atteinte à ses droits propres.
La [38] et le syndicat [40] soutiennent que le [54] n’est pas partie à l’accord et que ses demandes sont donc irrecevables.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L. 2315-23 du code du travail dispose ainsi :
« Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. »
En application de la disposition précitée, le comité social et économique n’a pas qualité pour représenter les intérêts individuels des salariés ou les intérêts collectifs de la profession.
Ainsi, il n’a pas plus qualité pour intenter une action en contestation d’un accord collectif, cette action étant réservée aux organisations ou groupements qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.
Dans cette mesure, le [54] n’a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l’exécution d’engagements résultant d’un accord collectif ou l’annulation d’un tel accord auquel il n’est pas partie.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rappelé que l’exception d’illégalité est un moyen de défense par lequel une partie peut invoquer au cours d’un contentieux l’illégalité d’un accord collectif ou d’une ou plusieurs clauses de l’accord au motif qu’il porterait atteinte à ses droits propres et ce, afin de se soustraire partiellement ou totalement à son application et le rendre inopposable à son égard et non d’en obtenir sa nullité vis-à-vis de tous.
Il doit y être ajouté que le [54] n’est pas partie à l’accord collectif du 18 juillet 2022.
En outre, cet accord concerne la négociation collective et le fonctionnement de celle-ci, ce qui est exclusif des droits propres du [54].
Par ailleurs, l’accord du 18 juillet 2022 concerne également le CSE central ainsi que les représentants de proximité soit, un périmètre extérieur au CSE demandeur.
Dans cette mesure il est nécessairement dépourvu d’intérêt à agir pour solliciter la nullité de tout ou partie de l’accord.
Sur la demande subsidiaire de voir prononcer la nullité des articles 1 et 2 de l’accord litigieux, le tribunal a exactement rappelé que cet accord collectif prévoit des modalités de recours à la visioconférence pour des réunions de négociation et des réunions de commission de suivi des accords collectifs (article 1. 1, 1. 2 et 1. 3).
Il régule la durée d’une réunion de négociation sur une journée à huit heures (article 2. 1), tout en précisant que le nombre de réunions de négociations sur un sujet n’est pas limité.
Il prévoit l’attribution de forfait de rémunération égal à huit heures pour une réunion de négociation par thème de négociation (hors NAO) qui s’applique même si la réunion dure moins de huit heures (sur une journée) et sous réserve qu’elle soit bien organisée en visioconférence (article 2. 2).
Enfin il institue des moyens conventionnels supplémentaires pour les syndicats représentatifs dans au moins un établissement de l’UES, sous forme d’une enveloppe de crédit d’heures de délégation conventionnelle annuelle de 4000 heures réparties selon le poids de la représentativité de chaque syndicat obtenue par établissement (article 3).
Il y ajoute que l’accord collectif du 18 juillet 2022 contient de nombreuses clauses relatives au fonctionnement de la négociation collective et qui concernent exclusivement les syndicats représentatifs, étant relevé que l’accord vient ainsi compléter les avantages supra légaux prévus par les accords relatifs au dialogue social déjà existant au sein de l’UES.
Il en résulte ainsi que ces dispositions conventionnelles concernent exclusivement la négociation collective et ne concernent nullement les droits propres du [54] demandeur qui, ainsi, ne peut valablement contester le contenu de l’accord en lieu et place des syndicats représentatifs concernés.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le [54] demandeur en application des articles 31,32 et 122 du code de procédure civile.
Sur la demande à titre très subsidiaire aux fins d’inopposabilité de l’intégralité de l’accord litigieux ou à défaut de certaines clauses, le [56] de la société [73] fait valoir que :
— Le jugement de première instance a retenu à tort l’irrecevabilité de la demande d’annulation, et n’a, par conséquent, pas examiné le fond. Or, le [54] sollicitait, en tout état de cause, l’inopposabilité des stipulations litigieuses. Le jugement n’a pas statué sur cette question.
[78], [67], [82], [33], [31], [34], [70], [35], [32], [30], [68] et [69] opposent que :
— Le jugement n’est entaché d’aucune irrégularité. Le [54] ne dispose pas de la voie de l’exception de nullité d’un accord collectif auquel il n’est pas partie. Le jugement relève en outre les demandes subsidiaires du [54] mais estime que la demande d’annulation et d’inopposabilité sont trop vagues.
— En cause d’appel, le [54] forme également des nouvelles demandes. Il ajoute une nouvelle demande d’inopposabilité partielle de l’accord collectif du 18 juillet 2022, qui vise à réduire le champ de l’inopposabilité en ce qu’elle devrait ne concerner que certaines clauses de l’accord. Cette prétention, formulée à titre très subsidiaire, a pour conséquence d’être une demande nouvelle en cause d’appel, et devra donc être déclarée irrecevable en application des articles 564 et 915-2 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande d’inopposabilité de la totalité de l’accord, pour les mêmes motifs que précédemment et relatifs à la demande de nullité de l’accord, il doit être considéré que le [54] demandeur n’est pas recevable à solliciter à son égard l’inopposabilité de l’accord alors que celui-ci ne concerne nullement ses droits propres.
Sur la demande très subsidiaire d’inopposabilité partielle de l’accord, les intimées font justement valoir que le [54] a demandé :
' dans l’assignation du 14 septembre 2022, à titre très subsidiaire de déclarer inopposable l’accord litigieux au [54] demandeur,
' dans les conclusions récapitulatives de première instance à titre très subsidiaire de déclarer inopposable l’accord litigieux au [54] demandeur,
' dans la déclaration d’appel du 08 novembre 2023, à titre très subsidiaire , de déclarer inopposable l’accord litigieux,
' dans les conclusions signifiées le 23 janvier 2024, à titre très subsidiaire, de déclarer inopposable l’accord litigieux au [54],
' dans les conclusions récapitulatives n° 2 signifiées le 18 février 2025, à titre très subsidiaire, de déclarer inopposable au [54] l’intégralité de l’accord litigieux ou à défaut, inopposable les clauses suivantes : article 1. 1, article 1. 3, article 1. 4, article 1. 6, article 1. 7, article 2. 1 et article 2. 2.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’espèce, au regard des demandes initiales , il ne peut être que considéré que la demande d’inopposabilité partielle de l’accord litigieux est nouvelle à hauteur d’appel, en application de la disposition précitée, en ce qu’elle n’a pas pour objet d’opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger une question née de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Surtout, en application de l’ancien article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la présente instance, « à peine d’irrecevabilité, relevé d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’espèce, force est de constater que la demande très subsidiaire d’inopposabilité partielle n’a pas été présentée dans les premières écritures mentionnées aux articles 908 à 910 du code de procédure civile.
Cette prétention est donc également irrecevable en application de la disposition précitée en ce qu’elle ne tend pas à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat [47] :
Le syndicat [47] fait valoir que son intervention volontaire aux débats est parfaitement bien-fondée et recevable dans la mesure où il a un intérêt à agir incontestable en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession par l’accord litigieux, outre le préjudice porté directement au syndicat.
Il sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé recevable son intervention volontaire.
Sur la prétendue tardiveté de son action, il prétend qu’il n’a jamais été régulièrement notifié de l’accord litigieux.
Il soutient même qu’il est patent qu’à ce jour, l’accord litigieux ne lui a jamais été notifié dans les formes requises mais uniquement à Madame [U] [W] qui n’est investie d’aucun mandat au sein du Bureau.
[78], [67], [82], [33], [31], [34], [70], [35], [32], [30], [68] et [69] font valoir que :
— Le syndicat [45] demande l’annulation de l’accord collectif du 18 juillet 2022. Le syndicat avait jusqu’au 22 septembre 2022 pour agir en annulation de l’accord litigieux, or son action a été introduite le 16 novembre 2022. Il devra donc être déclaré irrecevable.
— Le syndicat considère à tort que la notification du courrier en date du 19 juillet 2022 est irrégulière. Il n’existe aucune condition de fond ou de forme pour notifier l’accord aux syndicats. Dans la pratique, la notification est adressée aux délégués syndicaux, et celui-ci ne fait pas exception. Dans tous les cas, l’accord a été notifié par voie électronique aux syndicats. Enfin, l’accord collectif a été régulièrement publié le 1er août 2022.
— Le syndicat [45] a adhéré implicitement à l’accord du 18 juillet 2022. Il n’a formé aucune réserve quant à son contenu et ne l’a pas contesté dans le délai de 2 mois.
La [38] et le syndicat [40] soutiennent que passé le délai de 2 mois prévu à l’article L.2262-14 du code du travail, la [45] n’est plus recevable à agir.
L’article L 2262-14 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, dispose que toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
2° De la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s’applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.
La cour relève que conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s’appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication de ladite ordonnance.
Il résulte de la disposition précitée que le délai de deux mois s’applique aux actions en nullité formée par les organisations syndicales, signataires ou non de l’accord contesté, dès lors qu’elles ont un intérêt à agir.
Passé ce délai, l’action directe en nullité n’est plus recevable.
Il doit être rappelé que le syndicat [45], par intervention volontaire, entend agir en nullité de l’accord litigieux.
En liminaire, force est de constater que le syndicat [45] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de l’irrégularité de la notification de l’accord invoquée.
En l’espèce, il est non contesté que l’accord collectif conclu le 18 juillet 2022 a été notifié par courrier recommandé du 09 juillet 2022 réceptionné le 22 juillet 2022 au domicile de l’une des délégués syndical du syndicat.
Ainsi, il est justifié aux débats que ce courrier de notification a été adressé à l’ensemble des syndicats représentatifs de l’UES pris en la personne de leurs délégués syndicaux centraux.
À cet égard, il doit être précisé que l’article précité ne prévoit aucune condition de fond ou de forme pour la notification de l’accord d’entreprise aux syndicats disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
Le texte n’impose pas plus d’obligation quant à la personne physique qui doit être destinataire.
Ainsi, l’UES fait justement valoir que le délégué syndical est le représentant légal de la section syndicale du syndicat représentatif auprès de l’employeur en application de l’article L. 2143-3 du code du travail.
En outre, l’UES justifie d’une pratique en son sein de la notification des accords collectifs, pratique qui n’est nullement contestée par le syndicat [45].
Elle explique que cette notification intervient au domicile des délégués syndicaux centraux, dans la mesure où les représentants syndicaux peuvent être des salariés intérimaires qui, par définition, n’ont pas de lieu de travail déterminé au sein de l’UES.
Cette pratique s’expliquer et se justifie au regard des spécificités des travailleurs intérimaires représentants du personnel.
Il n’est nullement allégué que ce formalisme de notification des accords collectifs adapté aux spécificités du secteur d’activité ait déjà été remis en cause par les syndicats ou leurs représentants.
Au cas présent, Madame [W] , déléguée syndicale central [47], a bien réceptionné le 22 juillet 2022 la notification de l’accord.
Il doit y être ajouté qu’il est également établi que le 27 juillet 2022, l’accord collectif du 18 juillet 2022 a été notifié par voie électronique aux syndicats disposant d’une section syndicale au sein de l’UES, étant précisé que cet accord avait été précédemment publié dans l’intranet le 19 juillet 2022 et mis en ligne dans la [36].
Enfin, l’accord du 10 juillet 2022 a fait l’objet d’une publication sur [71] le 1er août 2022.
Le 28 juillet 2022, il a fait l’objet d’un récépissé de dépôt par le conseil de prud’hommes de Bobigny et le 29 juillet suivant, il a fait l’objet d’un récépissé de dépôt par l’autorité administrative.
Le syndicat [45] est intervenu volontairement à l’instance par le biais de conclusions enregistrées par RPVA le 16 novembre 2022.
Ainsi, en application de la disposition précitée, et quelque soit la notification prise en compte, il doit être considéré que le délai pour le syndicat aux fins d’agir en annulation de l’accord collectif litigieux a expiré au plus tard le 1er octobre 2022.
Dans cette mesure, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit et jugé qu’au 16 novembre 2022, l’action judiciaire du syndicat [47] était manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen tiré de l’adhésion tacite du syndicat [47] à l’accord collectif du 18 juillet 2022.
Il est donc sans objet de statuer sur les demandes subsidiaires des sociétés et organisations syndicales intimées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat [47] et le [52] de la société [73], qui succombent sur le mérite de leur appel doivent être condamnés aux dépens et déboutés en leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG n°23/18043 et numéro RG n°23/18984 sur ce seul et dernier numéro,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat [49] et le [52] de la société [73] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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