Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 juil. 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 7 JUILLET 2025
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7CO
Copie conforme
délivrée le 07 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 5 juillet 2025 à 13H58.
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
né le 2 Janvier 1981 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio-conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 3]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 7 Juillet 2025 devant Madame Carole DAUX, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025 à 13h50,
Signée par Madame Carole DAUX, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15H55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juillet 2025 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 15H55;
Vu l’ordonnance du 5 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 6 Juillet 2025 à 11H35 par Monsieur [E] [Z] ;
Monsieur [E] [Z] n’ a pas comparu
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise se prévalant des moyens suivants:
Il soulève l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention de M. [Z] aux motifs qu’il existe une erreur manifeste d’appréciation ou à tout le moins un défaut d’examen sérieux des éléments constituant des garanties de représentation (hébergement stable, une carte d’identité);
Il souligne le manque de diligences de l’administration en ce que celle-ci dispose de sa carte d’identité , document qu’elle n’a pas transmis aux autorités consulaires, en violation de l’article 3 de l’accord franco-algérien du 28 avril 2008.
Il fait valoir en outre que l’appelant est retenu dans des conditions indignes qui violent le principe de dignité de la personne humaine, qu’ à cet égard en 2023 le bâtonnier de [Localité 2] s’est déplacé et a constaté que l’ordre et la sécurité dans le centre n’étaient plus assurés par manque de moyens humains, matériels et financiers
Il dénonce ainsi un certain nombre de difficultés dans la vie des retenus :
— un défaut de surveillance créant un climat violent entre les retenus
— pas de climatisation dans les couloirs,
— ouverture des fenêtres qu’à grandeur de main alors qu’il fait très chaud climatisation dans la salle commune qui n’est pas assez grande pour accueillir tous les retenus,
— pour prendre l’air, les retenus doivent aller dans la cour qui est en béton, sans ombrage et sont donc en plein soleil par 40°,
— les retenus vont dormir avec leur matelas à l’extérieur dans la crasse,
— seules deux petites bouteilles d’eau leur sont données chaque jour , de sorte qu’ils boivent l’eau chaude du robinet ou du lave fesses aux toilettes,
Il ajoute que ces constatations sont corroborées par le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté publié le 23 avril 2025 et que les hébergements sont effectués dans des locaux indaptés d’aspect carcéral, dégradés et sales, situation d’autant plus dramatique avec la chaleur qui touche la région depuis plusieurs jours.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la contestation de l’arrêt de placement en rétention
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 2 juillet 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, à savoir que M.[Z] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes dès lors que ce dernier n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne présentait pas un passeport en cours de validité, disposant d’une simple carte d’identité périmée.
Il y a lieu de rappeler que ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé qu’il n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, l’autorité préfectorale étant libre de choisir les arguments qu’elle soutient .
Il convient ainsi de considérer que la mesure de placement en rétention, qui a été dûment prise par l’autorité compétente, n’apparait nullement disproportionnée au regard de la sitution de l’intéressé ( étranger en situation irrégulière, ne présentant pas de garantie de représentation suffisante), le Préfet des Bouches-du-Rhône ayant ainsi valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge.
Sur l’absence de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
Il résulte des élements produits par l’autorité péfectorale que les services de police ont sollicité le 3 juillet 2025 auprès des autorités consulaires tunisiennes un laissez-passer pour assurer la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées.
Malgré les diligences accomplies il y a lieu de constater qu’il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais.
Il n’appartient cependant pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation,
En conséquence le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration ne saurait valablement prospérer
Sur le moyen tiré de l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants
Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à maintes reprises qu’il s’agissait d’une prohibition absolue qui ne souffre aucune exception.
Aux termes de la jurisprudence de cette cour le traitement inhumain est celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière tandis que les traitements dégradants sont constitutifs d’une humiliation (CEDH, 25 avril 1978, aff. 5856/72, Tyrer c. Royaume-Uni), un traitement inhumain étant toujours considéré comme dégradant.
Dès lors, pour être constitutif d’une violation de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation est par essence relative en ce qu’elle dépend de circonstances factuelles qui tiennent à l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 11593/12, A.B. et autres c. France).
Il est constant par ailleurs qu’il incombe au juge judiciaire de caractériser concrètement les éléments constitutifs d’un traitement inhumain ou dégradant lors de la mise en oeuvre d’une mesure de rétention administrative (Civ. 1ère, 30 avril 2014, n°13-11.589).
En l’espèce l’appelant fait valoir que les conditions de rétention au sein du centre de [Localité 2] sont constitutives d’une atteinte à la dignité de la personne humaine tel que cela ressort d’un rapport de mission du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] intitulé 'VISITE DU CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU [Localité 1] LE 10 JUILLET 2023', dans lequel il relevait que l’ordre et la sécurité dans le centre n’étaient plus assurés par manque de moyens humains, matériels et financiers.
Il ajoute que les constats alors effectués concernant notamment les conditions déplorables d’hébergement sont désormais corroborés par le rapport de visite du 9 au 12 septembre 2024 du centre de rétention du [Localité 1] du Contrôleur général des lieux de privation de liberté publié le 23 avril 2025.
Ces éléments dénoncés par le conseil de l’intéressé dans sa déclaration d’appel ainsi qu’à l’audience, dûment justifiés par la production desdits rapports illustrés de nombreuses photographies, attestent de l’existence de conditions d’accueil inadaptées au nombre et aux personnalités des retenus qui, pour la plupart, sortent de détention. Les deux rapports évoquent ainsi de manière concordante l’insécurité, le manque de propreté et d’entretien des locaux et de leurs équipements ainsi que des conditions de vies particulièrement difficiles en périodes de fortes chaleurs du fait notamment de l’absence de système de climatisation en état de fonctionnement.
A la date à laquelle la juridiction de céans est amenée à statuer l’administration ne produit aucune pièce laissant présumer que des changements aient été apportés aux conditions de rétention susvisées.
Pour autant, et en application des jurisprudences précitées, l’inconfort ressenti et les difficultés exprimées par M. [Z] ne traduisent nullement l’existence de souffrances mentales ou physiques d’une intensité telle qu’ils caractériseraient effectivement pour ce retenu la soumission à un traitement inhumain ou dégradant en l’absence d’autres éléments d’appréciation.
Il y aura lieu par conséquent de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 5 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [Z]
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