Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 4 nov. 2025, n° 24/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 mars 2024, N° 22/01912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01533
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHAD
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 04 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/01912)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 21 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 16 avril 2024
APPELANT :
M. [M] [T]
né le 16 Juillet 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
[9] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ [13], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire de l’assurance chômage, pris en son établissement régional d’AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 3] et représenté par Monsieur [P] [C] en sa qualité de Directeur Régional.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Raphaële Faivre, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [R] [Z], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [T] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 23 janvier 2020 en indiquant avoir été licencié pour inaptitude par la société [8] le 22 janvier 2020.
Le 25 février 2020, [12] a adressé à M. [T] une demande de justificatifs (notamment « votre dernier avis de paiement de votre pension d’invalidité catégorie 2 si vous en avez une, votre dernier avis de notification d’attribution de pension invalidité notification de pension d’invalidité catégorie 2 si vous en avez une »).
Dans le compte rendu du premier entretien le 27 février 2020 avec M.[D], [12] a noté que celui-ci avait des soucis de santé, était actuellement en invalidité de catégorie 2 et qu’il devait faire le point avec son spécialiste afin que cet organisme puisse voir si l’intéressé pouvait être apte à un emploi et maintenir son inscription.
La demande de communication de pièces complémentaires, dont le justificatif d’une pension d’invalidité catégorie 2 (si M. [T] « en avait une ») a été réitérée par un courrier du 28 février 2020.
Par courrier du 28 février 2020, [12] a notifié à M. [D] l’ouverture de ses droits à l’allocation d’une aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant journalier de 36,07€ pour une durée maximale de 730 jours, avec la précision que ses droits pourraient être réexaminés à réception des justificatifs réclamés.« nous avons procédé à l’instruction de votre dossier au vu des éléments en notre possession. Des justificatifs complémentaires peuvent vous avoir été demandés par courrier séparé. Vos droits seront alors réexaminés à réception de ces documents ».
Le 19 octobre 2021, [12] a demandé à M. [T] une photocopie de sa notification d’attribution d’une pension d’invalidité et du dernier avis de paiement afin de compléter sa demande d’allocation.
Suite à la prise en compte par [12] de Ia perception par M. [T] d’une pension d’invalidité alors qu’iI percevait I’ARE, il a été procédé à un nouveau calcul de ses droits le 25 novembre 2021, lesquels ont été ramenés à la somme de 4,40€ par jour.
Par courrier du 20 décembre 2021, [12] a notifié à M. [T] un trop-perçu au titre de l’ARE perçue durant la période de février 2020 à octobre 2021, d’un montant de 18.395,67€.
Le rejet du recours gracieux préalable exercé contre la réclamation de ce trop perçu a été notifié à M. [T] le 9 mars 2022.
Après mise en demeure de payer du 24 mars 2022 restée infructueuse, [12] a, par courrier recommandé avec AR du 20 juin 2022 (réceptionné le 22 juin suivant), notifié à M. [T] une contrainte référencée [Numéro identifiant 14] d’un montant de 18.400,69€.
Le 29 juin 2022, M. [T] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal précité a :
rejeté l’opposition formée par M. [T] à la contrainte [Numéro identifiant 14] du 20 juin 2022,
validé ladite contrainte pour un montant de 18.400,69€,
condamné M. [T] à verser à [12], devenu [9], la somme de 18.395,67€ au titre de l’indu perçu outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 et les frais de mise en demeure,
débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de contrainte.
La juridiction a retenu en substance que :
la pension d’invalidité de M. [T] a été basculée en 2ème catégorie à compter de mai 2019 et son contrat de travail a pris fin le 22 janvier 2020 ; or, s’il a perçu des sommes de son employeur en décembre 2019 et janvier 2020, il n’apparaît pas que celles-ci correspondent à l’exécution d’heures de travail ; en conséquence, il ne peut être retenu que l’intéressé a cumulé sa pension d’invalidité 2ème catégorie avec les revenus de son activité professionnelle pris en compte pour l’ouverture de ses droits à l’ARE, ce qui aurait alors, dans le cas contraire, permis de cumuler cette pension avec l’ARE,
il ne peut être reproché à [12] d’avoir procédé à l’ouverture des droits avant réception de l’ensemble de ces éléments dès lors que cette démarche avait été faite dans l’intérêt de M. [T] afin de lui permettre de percevoir un revenu dans l’attente de la réception des éléments complémentaires, les demandes de communication de pièces ayant été faites en temps utile, et l’ouverture des droits étant dite faite sous réserve de réexamen de la situation du bénéficiaire,
aucune faute ne peut être reprochée à [12] au titre d’un recalcul des droits de M. [T] prétendument tardif, en l’absence de connaissance de la date à laquelle cet organisme a réceptionné les éléments relatifs à cette pension d’invalidité.
Par déclaration déposée le 16 avril 2024, M. [T] a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2025, M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et par conséquent, jugeant qu’il est recevable et bien fondé en son opposition à l’encontre de la contrainte délivrée le 20 juin 2022 à la requête de [12], signifiée le 22 juin 2022,
à titre principal,
juger [12] mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 18.395,67€ et l’en débouter,
juger que [12] devra lui régler l’intégralité des sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l’allocation de retour à l’emploi au vu et en application de l’ouverture de droit notifiée le 28 février 2020,
débouter [12] de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal déclarerait [12] fondé en sa demande en paiement de la somme de 18.395,67€,
juger que [12] a commis une négligence fautive,
en conséquence, condamner [12] à lui payer la somme de 18.395€ en réparation de son préjudice, montant des allocations litigieuses,
en tout état de cause,
condamner [12] à lui payer la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner [12] aux dépens.
L’appelant soutient notamment que :
c’est en connaissance du fait qu’il percevait une pension d’invalidité catégorie 2 que [12] a évalué ses droits et lui a notifié, le 28 février 2020, une ouverture de droit à l’ARE au montant journalier de 36,07€ ; cette notification ne précisant pas qu’il s’agissait d’une ouverture de droits provisoire, cette ouverture est donc définitive,
il avait communiqué à [12] la notification de sa pension d’invalidité catégorie 1 de 2011 et celle de sa pension d’invalidité catégorie 2 du 14 juin 2019 lors de la constitution de son dossier,
il n’était pas tenu de déclarer cette pension d’invalidité 2 en cours de perception de l’ARE car elle ne constituait pas un changement de situation pour lui, la percevant déjà avant son licenciement,
la pension d’invalidité catégorie 2 a pris effet le 29 mai 2019, avant la date de fin du contrat de travail retenue pour l’ouverture des droits à l’ARE, soit le 21 janvier 2020 ; cette pension a donc été cumulée avec au moins une période rémunérée de son activité professionnelle, dont décembre 2019 ; ainsi cette pension doit être cumulée avec l’ARE et la demande en paiement d’un trop perçu est mal fondée,
subsidiairement, il doit être retenu une faute de négligence de [12] justifiant l’allocation de dommages et intérêts qui devront être compensés avec le trop perçu réclamé dès lors que :
cet organisme avait tous les éléments d’appréciation sur sa situation lors de son inscription et de l’instruction du dossier, notamment après l’entretien du 27 février 2020,
il n’a rien caché et a communiqué en temps voulu les documents réclamés, [12] a attendu près de deux ans pour dire l’existence d’un trop perçu,
[12] aurait dû le mettre en demeure de communiquer les pièces nécessaires du prétendu dossier incomplet et mettre son dossier en attente au lieu de lui notifier ses droits à l’ARE,
cette négligence lui a causé un préjudice important et a impacté sa vie familiale, son couple s’étant retrouvé quasiment sans revenu,
Dans ses uniques conclusions déposées le 15 octobre 2024, l’Etablissement Public Administratif [10], anciennement dénommé [12] entend voir la cour :
confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée en ce qu’elle a :
rejeté l’opposition formée par M. [T] à la contrainte [Numéro identifiant 14] du 20 juin 2022,
validé la contrainte [Numéro identifiant 14] du 20 juin 2022 pour un montant de 18.400,69€,
condamné M. [T] à lui verser la somme de 18.395,67€ au titre de l’indu perçu outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 et les frais de mise en demeure,
débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de contrainte.
en conséquence et y ajoutant,
débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
L’intimé répond en substance que :
M. [T] n’a pas déclaré sa pension d’invalidité catégorie 2 lors de son inscription ; les demandes qui lui ont été adressées aux fins de communication de ces justificatifs sont restées vaines,
l’évaluation de la situation du demandeur d’emploi est faite à partir des documents justificatifs produits par celui-ci et non pas en fonction de ses dires ; or, M. [T] ne démontre pas lui avoir produit des éléments permettant de justifier de son placement en invalidité catégorie 2 et du montant perçu,
la production d’un bulletin de paie ne permet pas de justifier que M. [T] a effectivement travaillé au cours du mois de décembre 2019 dès lors qu’il était en arrêt maladie ; en l’absence de concomitance entre la perception des salaires et la pension d’invalidité, cette dernière ne peut pas être cumulée avec l’ARE,
les droits de M. [T] ont été calculés sur les seuls éléments fournis par celui-ci ; en manquant de communiquer le justificatif de sa pension d’invalidité catégorie 2 M. [T] est seul fautif,
la faute de M. [T] l’exonère de toute responsabilité et le préjudice qu’il allègue n’est pas justifié.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Par souci de simplification, l’Etablissement Public Administratif [10] sera désigné dans les motifs du présent arrêt sous son ancienne dénomination « [12] ».
Aucune des parties ne conteste la recevabilité de l’opposition formée le 29 juin 2022 par M. [T] à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 22 juin 2022 soit moins de 15 jours auparavant.
Sur le bien fondé de l’opposition à contrainte
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; il en résulte que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 25 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 énonce en son paragraphe 1er :
« L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire : (') c) est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces (') »
L’article 18 & 2 du règlement général [15] annexé à la convention du 14 avril 2017 édicte quant à lui :
« Le montant de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie dans les conditions prévues par l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité. »
Il en résulte que si la pension d’ invalidité de 2ème ou 3ème catégorie est cumulable intégralement avec l’ARE si elle était déjà perçue en même temps que les salaires ayant ouvert droit à cette allocation.
Dans le cas contraire, si cette pension d’invalidité n’a jamais été cumulée avec les revenus de l’activité professionnelle pris en compte pour l’ouverture des droits à l’ARE, le montant de cette allocation versée par [12] est réduit du montant de la pension d’ invalidité.
Il résulte de l’attestation employeur [15] renseignée et signée le 22 janvier 2020 que le dernier jour de travail payé de M. [T] était le 20 avril 2018 ; que celui-ci a ensuite bénéficié d’indemnités journalières du 21 juin 2018 au 28 mai 2019 puis s’est vu attribuer une pension d’invalidité catégorie 2 le 29 mai 2019.
Dès lors, la pension d’invalidité n’a jamais été cumulée avec les revenus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits à l’ARE, le dernier jour travaillé étant bien antérieur à la perception de cette pension, étant rappelé par ailleurs que les indemnités journalières ne sont pas assimilables à des revenus issus de l’activité professionnelle.
En conséquence, le montant de l’ARE versée par [12] pour la période de février 2020 à octobre 2021 doit être est réduit du montant de la pension d’ invalidité.
La circonstance que M. [T] a reçu un bulletin de salaire en décembre 2019 et janvier 2020 est inopérante à contredire l’attestation [15] du 22 janvier 2020, en ce que ces bulletins de salaire ne reflètent pas une activité de travail normale et que l’employeur est tenu de la délivrance de bulletins de salaire tant qu’il n’est pas mis fin au contrat de travail.
Enfin, sauf à dénaturer la notification d’ouverture des droits à l’ARE dont les termes sont sans équivoque, à savoir « nous avons procédé à l’instruction de votre dossier au vu des éléments en notre possession. Des justificatifs complémentaires peuvent vous avoir été demandés par courrier séparé. Vos droits seront alors réexaminés à réception de ces documents », M. [D] ne peut pas utilement soutenir que cette notification était définitive, sous-entendant qu’elle ne pouvait pas être remise en cause, en ce qu’elle ne précisait pas qu’il s’agissait d’une ouverture de droits provisoires.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte du 20 juin 2022 et validé cette dernière pour un montant de 18.400€, condamnant ainsi M. [T] à payer à [12] l’indû perçu de 18.395,67€ avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021, date de la réception de la notification de la contrainte, et les frais de mise en demeure, cette dernière disposition sur les intérêts et les frais n’étant pas autrement discutée en appel.
Sur la demande indemnitaire fondée sur la faute de [12]
Il est de principe que ni l’erreur du solvens (à savoir [12]) ni sa négligence fautive ne font obstacle à la répétition des sommes payées indûment, de même que la bonne foi de l’accipiens (à savoir le demandeur d’emploi) ne saurait exclure la répétition de prestations indûment versées.
En revanche le solvens engage sa responsabilité lorsque, par sa faute, l’accipiens a subi un préjudice.
Il résulte de l’article L.5411-2 du code du travail, que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de [12] les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R.5411-6 du code du travail précise les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [12], en application du second alinéa de l’article L.5411-2 , à savoir (notamment) « 4° L’obtention d’une pension d’ invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale » (').;
Il est ainsi établi que le système d’indemnisation de [12] fonctionne sur le mode déclaratif, le demandeur d’emploi ayant, conformément notamment aux articles L.5411-2 et R.5411-6 du code du travail sus-visés, la charge de déclarer toute modification dans sa situation susceptible d’avoir une incidence sur son inscription ou son classement comme demandeur d’emploi, dont fait partie la perception d’une pension d’ invalidité.
Si M. [T] soutient avoir informé [12] de ce qu’il bénéficiait d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie dès sa demande d’inscription comme demandeur d’emploi puis durant l’instruction de son dossier, il doit être relevé qu’il ne justifie pas avoir déféré aux demandes de [12] des 25 et 28 février 2020 lui réclamant des justificatifs nécessaires à l’instruction de son dossier, dont ceux relatifs à une éventuelle pension d’invalidité de 2ème catégorie, l’appelant communiquant aucune pièce attestant de l’envoi de ce justificatif de pension d’invalidité.
La circonstance qu’il a pu faire état lors de l’entretien avec [12] le 27 février 2020 de ses soucis de santé et qu’il était alors en invalidité de catégorie 2, ne le dispensait pas d’adresser à l’organisme le justificatif d’attribution de cette pension, ses seules déclarations orales lors de cet entretien étant insuffisantes à faire la preuve de cette pension, de sa date d’attribution et de son montant ; de plus fort, il résulte du compte rendu de cet entretien que M. [T] devait faire le point avec son spécialiste afin que [12] puisse voir s’il pouvait être apte à un emploi et maintenir son inscription ; ainsi, aucune certitude n’était attachée à la perception de cette pension d’invalidité et il incombait indiscutablement à M. [T] de faire la déclaration de cette pension avec les pièces justificatives à l’appui.
Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à [12] d’avoir tardé à calculer et notifier le trop perçu litigieux, alors même que M. [T] n’avait pas encore communiqué à la date du 19 octobre 2021 les justificatifs de cette pension d’invalidité ainsi qu’en atteste le courrier de demande de pièces complémentaires qui lui a été adressé à cette même date par [12].
Ce n’est qu’après l’envoi de ce courrier que M. [T] a communiqué cette pièce ainsi qu’en atteste le calcul de ses nouveaux droits à l’ARE opéré le 25 novembre 2021 afin de tenir compte de la perception de cette pension.
S’agissant des difficultés financières dénoncées par M. [T] à la suite de la régularisation de ses droits à l’ARE notifiée le 20 décembre 2021 et de la demande subséquente en paiement de l’indû, il ne peut en être attribué la responsabilité à [12], dès lors qu’il appartenait à l’appelant de déférer immédiatement aux premières demandes de justificatifs qui lui ont été adressées dès les 25 et 28 février 2020 à l’effet de finaliser l’instruction de son dossier de sorte que ses droits à l’ARE auraient pu être recalculés immédiatement.
M. [T] est donc débouté de sa demande en dommages et intérêts et le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [T] est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge des frais irrépétibles exposés devant la cour ; il est condamné à verser à l’intimé une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [M] [T] à verser à l’Etablissement Public Administratif [10], anciennement dénommé [12], la somme de 1.000€ à titre d’indemnité de procédure d’appel,
Condamne M. [M] [T] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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