Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 10 juin 2025, n° 23/03799
CPH Avignon 15 novembre 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la liberté d'expression

    La cour a estimé que le licenciement était nul car il était fondé sur des propos ne constituant pas un abus de la liberté d'expression, ce qui entache le licenciement de nullité.

  • Accepté
    Indemnisation suite à un licenciement nul

    La cour a accordé une indemnité de 15.000 euros au salarié, en tenant compte de son ancienneté et de son salaire, en application de l'article L.1235-3-1 du Code du travail.

  • Accepté
    Frais non-répétibles

    La cour a condamné l'employeur à verser une indemnité de 2.000 euros au salarié au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS Florette France a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon qui avait déclaré le licenciement de M. [A] sans cause réelle et sérieuse, tout en rejetant sa demande de nullité pour atteinte à la liberté d'expression. La cour de première instance a considéré que le licenciement était injustifié, tandis que l'employeur soutenait que les faits reprochés justifiaient la sanction. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, concluant que le licenciement était nul en raison d'une atteinte à la liberté d'expression, et a condamné la SAS Florette à verser 15 000 euros à M. [A] pour licenciement nul, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour a confirmé le jugement pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 juin 2025, n° 23/03799
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/03799
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 15 novembre 2023, N° 22/00098
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
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