Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 29 févr. 2024, n° 22/10722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2022, N° 15/11543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10722 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5UP
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er février 2022 – tribunal judiciaire de Paris
RG n° 15/11543
APPELANTE
Madame [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMEES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
CPAM DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [Y], née le [Date naissance 5] 1981, a été victime le 1er décembre 2000 à [Localité 10], en tant que piéton, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Par ordonnance en date du 25 octobre 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [M] [J] qui a établi son rapport le 5 août 2005.
Par actes d’huissier en date des 16 et 26 juin 2015, Mme [Y] a fait assigner la société Axa et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise et d’obtenir l’allocation d’une provision.
Par jugement en date du 28 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur [H] [T] et a alloué à Mme [Y] une somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert a clos son rapport le 2 avril 2020.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme [Y] des suites de l’accident de la circulation survenu le 1er décembre 2000 est entier et que la société Axa doit l’indemniser entièrement des conséquences dommageables de l’accident,
— condamné la société Axa à payer à Mme [Y] les sommes suivantes en deniers ou quittances provisions non déduites :
* tierce personne provisoire : 288 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 887,30 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* dépenses de santé futures : 304,41 euros
* incidence professionnelle : 15 000 euros
* préjudice scolaire, universitaire et de formation : 12 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 33 600 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société Axa à payer à Mme [Y] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre du 23 mai 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 janvier 2006 au 23 mai 2013,
— constaté que Mme [Y] ne forme pas de demande au titre des dépenses de santé actuelles ou des frais divers,
— débouté Mme [Y] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— condamné la société Axa à payer à la Selarl Cabinet Mor une somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la «loi du 10 juillet 1981»,
— condamné la société Axa aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 3 juin 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement :
— en ce qu’il a condamné la société Axa à lui payer les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
* 304,41 euros au titre des dépenses de santé futures,
*15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions de Mme [Y], notifiées le 5 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— recevoir Mme [Y] en ses conclusions d’appelantes,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Axa à payer à Mme [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
* 304,41 euros au titre des dépenses de santé futures
* 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— débouté Mme [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre :
* des pertes de gains professionnels futurs
* du préjudice esthétique permanent
* du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Axa à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 5 465,87 euros au titre des dépenses de santé futures
* 1 818 091,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que l’indemnité allouée à Mme [Y] soit assortie du double de l’intérêt légal jusqu’au jour de la décision définitive sur le fondement de l’article L.211-13 du code des assurances, et ce sur la totalité de son indemnisation avant imputation de la créance des tiers payeurs,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Axa aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Axa, notifiées le 16 août 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le principe de réparation intégrale,
— constater que les conclusions du Docteur [T] dont la mission était déjà une contre-expertise, excluent expressément toute incidence professionnelle, et entériner ces conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— rejeter la demande d’anatocisme,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens en appel.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 15 juillet 2022, par acte d’huissier, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les postes du préjudice corporel de Mme [Y] en discussion devant la cour
Par l’effet de l’appel, la cour n’est saisie que de l’indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [Y] liés aux dépenses de santé futures, à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d’agrément.
L’expert désigné par le tribunal, le Docteur [H] [T], neurologue, indique dans son rapport en date du 2 avril 2020 que Mme [Y] a présenté à la suite de l’accident de la circulation du 1er décembre 2000 un traumatisme crânien, que le scanner cérébral a mis en évidence une fracture du rocher droit avec otorragie secondaire, une fracture sphénoïde droite et un pneumencéphale pariétal droit.
Elle ajoute que Mme [Y] a été hospitalisée à l’hôpital [Localité 11] du 1er au 7 décembre 2000 et qu’au cours de cette hospitalisation, ont été notés des troubles à type de vertiges, de céphalées, d’otalgies et surtout un retentissement psychologique nécessitant la prise d’antidépresseurs et d’anxiolytiques.
Elle relève que Mme [Y] avait subi auparavant trois accidents de la voie publique, le premier en 1989, le deuxième en 1996 et le troisième en octobre 2000 avec un léger traumatisme crânien sans blessure associée.
Le Docteur [T] retient que « le taux de déficit fonctionnel imputable à l’accident qui résulte de l’atteinte permanente de plusieurs fonctions persistant au-delà [de] la consolidation sont principalement d’origine ORL, à savoir des vertiges, nausées, céphalées, mais également un syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec état anxiodépressif majeur » Elle ajoute que « sans preuve EEG, des crises comitiales, partielles, olfactives ont été évoquées et traitées ».
Elle conclut son rapport ainsi qu’il suit :
— «ITT» : 100 % du 1er au 15 décembre 2000
— «ITP» :
* 20 % du 16 décembre 2000 au 1er juillet 2001
* 10 % du 2 juillet 2001 au 17 octobre 2001
— consolidation le 18 octobre 2001
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 12 % (dont 5% ORL, 4% syndrome post-commotionnel et 3% pour parosmies)
— souffrances endurées : 3/7
— dommage esthétique : 0/7
— préjudice d’agrément : inexistant
— préjudice professionnel : « a dû interrompre sa scolarité puis a travaillé »
— préjudice sexuel : néant
— dépenses de santé futures : néant.
L’expert précise dans ses conclusions que « la plaignante a été admise au bénéfice de l’allocation adulte handicapée à compter du 1er novembre 2005. Nous ne pouvons pas à partir des pièces en notre possession nous prononcer sur l’imputabilité car nous ne retrouvons pas d’étiologie liée à cet accident du 1er décembre 2000 ».
Elle indique dans le corps de son rapport que « la plaignante est capable de continuer une activité professionnelle ; elle a d’ailleurs travaillé dans deux sites géographiques différents dès juillet 2001 ».
Son rapport constitue sous les précisions qui suivent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 5] 1981, de sa situation non contestée d’étudiante en BEP à la date de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 304,41 euros correspondant aux frais demeurés à la charge de Mme [Y] au titre d’une consultation médicale auprès du Docteur [X] en date du 18 mars 2012 et de divers examens dont un scanner cérébral de contrôle, prescrits par ce praticien.
Mme [Y] réclame, en infirmation du jugement, au titre des dépenses de santé futures demeurées à sa charge, une indemnité d’un montant de 5 465,87 euros se décomposant comme suit :
— frais de consultation du Docteur [X] et scanner : 304,41 euros
— frais d’acupuncture, d’étiopathie, d’ostéopathie, de podologue et de collier cervical : 453,76 euros
— frais pharmaceutiques : 17,22 euros
— frais dentaires : 4 690,48 euros.
Elle fait valoir qu’elle a dû avoir recours pour soulager ses troubles vertigineux et migraines à des médecines alternatives (acupuncture, étiopathie, ostéopathie) et soutient que les frais liés à ces traitements constituent des dépenses de santé en lien avec l’accident.
Elle se prévaut également de dépenses de santé demeurées à sa charge au titre de l’achat d’un collier cervical souple, de frais de podologue, et de frais pharmaceutiques pour le traitement de l’anxiété, de ses troubles du sommeil et de l’épilepsie.
Elle affirme enfin que les problèmes dentaires qu’elle a rencontrés, liés à la prise massive de médicaments consécutive à l’accident, sont en lien avec celui-ci et doivent être pris en charge par la société Axa.
La société Axa conclut à la confirmation du jugement.
Elle affirme qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’accident et les dépenses relatives à des médecines alternatives sans efficacité scientifiquement reconnue, réalisées de surcroît 16 ans après les faits et ajoute que le fait dommageable n’a généré aucune lésion dentaire et que l’allégation selon laquelle de telles lésions seraient liées à la prise massive de médicaments consécutive à l’accident ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Sur ce, le décompte définitif de créance de la CPAM établi le 24 août 2001 ne fait mention que de frais médicaux antérieurs à la date de consolidation.
Même si le Docteur [T] n’a fait état dans les conclusions de son rapport d’expertise d’aucune dépense de santé future, les parties s’accordent sur le fait que Mme [Y] a conservé à sa charge au titre des frais de consultation du Docteur [X] le 18 mars 2002 et des examens prescrits par celui-ci, notamment un scanner cérébral de contrôle, la somme de 304,41 euros.
S’agissant des frais dentaires, il n’est pas établi qu’ils soient en lien de causalité avec l’accident du 1er décembre 2000, alors que l’expert n’a constaté aucune lésion dentaire consécutive au traumatisme initial et que l’affirmation de Mme [Y] selon laquelle la prise massive de médicaments à la suite de l’accident serait à l’origine de ses problèmes dentaires n’est étayée par aucun document médical.
Selon les justificatifs produits (pièces n° 50 et 62), les consultations d’un pédicure-podologue en date des 29 mars 2016 et 6 juin 2016 dont la victime réclame la prise en charge sont liées pour la première à des métatarsalgies plantaires et à un genu valgum et pour la seconde à des soins de pédicurie.
En l’absence de séquelles orthopédiques, ces traitements apparaissent sans lien avec l’accident ; il en est de même de la prescription, en mai 2016, d’un collier cervical en mousse pour des motifs non précisés dans l’ordonnance versée aux débats.
En revanche, l’expert ayant constaté que la victime souffrait de manière permanente de vertiges, nausées et céphalées, il est justifié que les séances d’ostéopathie, d’acupuncture et d’étiopathie réalisées en 2016 par Mme [Y] pour tenter de soulager ces troubles sont en lien de causalité avec l’accident, étant observé qu’il ne peut être reproché à la victime de s’être tournée vers des traitements alternatifs pour soulager des douleurs que l’aliopathie ne permettait pas de traiter.
La demande de Mme [Y] au titre des séances d’acupuncture, d’ostéopathie et d’étiopathie, non prises en charge par la sécurité sociale, est ainsi justifiée à hauteur de la somme de 232 euros.
Le Docteur [T] a relevé dans son rapport que la victime conservait également comme séquelles un grand état anxieux et dépressif, accompagné de troubles du sommeil.
Au vu des données de l’expertise, les frais pharmaceutiques réclamés au titre de l’année 2016 sont en lien avec l’accident en ce qui concerne la prescription de Seresta pour le traitement de l’anxiété, de Havlane pour les troubles du sommeil, d’Ibuprofène et d’Idarac pour le traitement des douleurs et de Depakine dont l’expert a relevé qu’il s’agissait d’une molécule pouvant être prescrite comme thymorégulateur ou pour le traitement de crises comitiales partielles.
Les frais restés à la charge de Mme [Y] au titre ces traitements, y compris les franchises médicales, s’élèvent au vu des factures produites à la somme de 13 euros.
En revanche, il n’est pas démontré que les autres médicaments prescrits incluant des gouttes pour les yeux, une pilule contraceptive, un antibiotique, une crème hydratante pour corps et une solution pour bain de bouche soient en lien avec les séquelles de l’accident.
Les dépenses de santés futures en lien avec le fait dommageable demeurées à la charge de Mme [Y] s’établissent ainsi à la somme de 549,41 euros (304,41 euros + 232 euros + 13 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Mme [Y] fait valoir qu’elle bénéficie, depuis le 1er novembre 2005, de l’allocation pour les adultes handicapés qui lui a été attribuée dans la mesure où la commission départementale a reconnu qu’elle présentait un taux d’invalidité compris entre 50 et 79 % et qu’elle était dans l’impossibilité de se procurer un emploi en raison de son handicap.
Elle estime établi au vu du dossier de la MDPH dont elle a obtenu communication et des certificats médicaux de son médecin-traitant en date des 18 juillet 2005, 8 octobre 2007, 6 mai 2013 et 27 avril 2008, qu’en l’absence d’état antérieur pouvant justifier une telle invalidité, son inaptitude à tout emploi est bien imputable à l’accident du 1er décembre 2000 qui a entraîné un grave traumatisme crânien avec fracture de la pyramide pétreuse.
Elle considère que le fait qu’elle ait pu avoir une activité professionnelle en 2001 ne démontre nullement son aptitude à occuper un emploi et témoigne seulement de ses vaines tentatives pour reprendre une activité professionnelle jusqu’à la date d’attribution de l’allocation adulte handicapé.
Elle réclame ainsi, au titre de ce poste de préjudice, une indemnité d’un montant de 1 818 091,72 euros calculée en retenant une perte mensuelle équivalente au salaire médian des français de 1 797 euros en 2015, soit la somme annuelle de 21 564 euros, actualisée à 27 745 euros pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et capitalisée en fonction de l’euro de rente viagère prévu par la barème de la Gazette du palais 2020 pour un femme âgée de 40 ans à la date de la liquidation.
La société Axa sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Elle relève que le Docteur [T] n’a retenu aucune inaptitude au plan professionnel, indiquant que Mme [Y] était capable d’exercer une activité professionnelle.
Elle ajoute que le précédent expert judiciaire, le Docteur [J], avait considéré qu’il n’y avait pas de retentissement professionnel, tout comme le Docteur [C], initialement désigné par la société Axa en 2004.
Elle souligne qu’ainsi trois médecins dont deux experts judiciaires n’ont pas retenu d’incidence professionnelle.
Elle ajoute que le Docteur [T] a considéré qu’il n’y avait aucune imputabilité entre l’attribution d’une allocation adulte handicapé et l’accident du 1er décembre 2000 et fait observer que Mme [Y] a travaillé après cet accident, de juillet 2001 à décembre 2001, dans une épicerie puis en 2002 dans une grande surface.
Sur ce, si Mme [Y] ne verse aux débats aucun document relatif à la scolarité qu’elle suivait à la date de l’accident du 1er décembre 2000, il n’est pas contesté qu’elle était alors inscrite en 2ème année de BEP.
Le Docteur [T], après avoir examiné Mme [Y] et lui avoir fait passer le test des « Instrumental activities of daily living » permettant de mesurer le degré de dépendance du patient pour l’utilisation du téléphone, des moyens de transport, la prise de médicaments et la gestion de son argent, a indiqué que l’intéressée présentait un score de 0/4 correspondant à la normale pour chaque item, que l’orientation temporo-spaciale correspondait à un score de 10/10 et qu’il n’y avait jamais eu de notion d’altération des fonctions supérieures, ni de désorientation, les plaintes de Mme [Y] portant sur des « baisses mnésiques ».
Après avoir décrit les séquelles imputables à l’accident du 1er décembre 2000 justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %, dont 5 % sur le plan ORL, 4 % pour le syndrome post-commotionnel et 3 % pour les parosmies, l’expert a clairement indiqué dans le corps de son rapport que « la plaignante est capable de continuer une activité professionnelle ; elle a d’ailleurs travaillé dans deux sites géographiques différents dès juillet 2001 ».
De fait, il ressort des déclarations de Mme [Y] lors des opérations d’expertise et des pièces versées aux débats, qu’elle a exercé une activité professionnelle dès le mois de juillet 2001 dans une épicerie familiale, qu’elle a travaillé du 1er octobre 2001 au 22 octobre 2001 en qualité d’employée commerciale de caisse pour la société Sogidel, qu’elle a été embauchée par la société Amsterdam distribution qui a établi le 24 janvier 2002 son solde de tout compte, qu’elle a travaillé entre le 25 janvier 2002 et le 9 février 2002 comme employée de vente pour la société Morillons distribution, qu’elle a été ensuite embauchée successivement par un employeur particulier, Mme [L], puis par la société Autogrill gare métropoles dans un établissement situé à la gare Saint-Lazare à [Localité 10].
Les avis d’imposition versés aux débats au titre des revenus des années 2001, 2002 et 2003 confirment Mme [Y] a perçu des salaires au cours de cette période.
Mme [Y] verse aux débats une lettre de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) en date du 15 juin 2006 lui notifiant que la commission a reconnu, lors de sa séance du 14 juin 2006, qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qu’elle était dans l’impossibilité de se procurer un emploi du fait de son handicap, de sorte que son état pouvait justifier l’attribution de l’allocation adulte handicapé prévue à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, pour la période du 1er novembre 2005 au 1er novembre 2010, sous réserve de l’étude de son dossier par la caisse d’allocations familiales, chargée de vérifier si le montant et la nature de ses ressources permettaient le versement de cette prestation.
Toutefois cet avis rendu en application du droit de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation adulte handicapé ne lie le juge chargé de la liquidation des préjudices en droit commun, ni en ce qui concerne le taux d’incapacité retenu par la CDAPH, ni en ce qui concerne l’inaptitude à tout emploi admise par cette commission.
Il convient d’observer en outre que le certificat médical établi le 29 août 2005 par le Docteur [P], médecin-traitant de Mme [Y], en vue de l’attribution de cette prestation fait état de « 4 comas post-accidents en 1989, 1992, 1997 et 2000 », alors que le Docteur [T] a relevé qu’il n’y avait pas eu de coma post-traumatique à la suite de l’accident du 1er décembre 2020, ce qui résultait du score de 15/15 sur l’échelle de Galsgow présenté par la victime lors l’arrivée des secours ainsi que des diverses observations faites lors de son séjour du 1er au 7 décembre 2000 à l’hôpital [Localité 11].
Compte tenu de cette erreur, les avis du Docteur [P] selon lesquelles sa patiente ne pourrait plus exercer d’activité professionnelle en raison de l’accident du 1er décembre 2000 n’emportent par la conviction de la cour.
Au vu des données qui précèdent, il n’est pas établi que Mme [Y] soit devenue inapte à tout emploi consécutivement à l’accident du 1er décembre 2020, de sorte qu’elle ne peut prétendre à l’indemnisation, sur la base du salaire médian actualisé, d’une perte de gains professionnels futurs totale capitalisée de manière viagère.
Elle ne peut, le cas échéant, prétendre qu’à une perte de chance de gains dont l’indemnisation n’est pas réclamée.
Il convient ainsi de confirmer le jugement qui a débouté Mme [Y] de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; elle inclut également le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Mme [Y] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 50 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, exposant que l’impossibilité de travailler dans laquelle elle se trouve est à l’origine d’une dévalorisation sociale et d’un sentiment d’exclusion qu’il convient de réparer.
La société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
Sur ce, il n’est pas établi, pour les motifs qui précèdent et auxquels il convient de se référer, que Mme [Y] soit devenue inapte à tout emploi consécutivement à l’accident du 1er décembre 2020.
Elle ne peut ainsi prétendre à une indemnité au titre de la composante de l’incidence professionnelle liée à la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le jugement qui lui a alloué une indemnité de 15 000 euros en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail sera confirmé sur ce point.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Mme [Y] réclame, au titre de ce poste de préjudice, une indemnité d’un montant de 1 500 euros.
Elle fait valoir qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a dû porter après la consolidation un collier cervical souple, qu’elle est, en outre, constamment fatiguée et déprimée et que l’ensemble de ces éléments contribue à l’altération de son apparence physique.
La société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant des dépenses de santé futures, il n’est pas démontré que le port d’un collier cervical souple prescrit après la date de consolidation ait été rendu nécessaire par le séquelles de l’accident.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que les séquelles de l’accident ont altéré l’apparence de Mme [Y], alors que le Docteur [T], après avoir relevé que la victime prenait soin de sa personne, a retenu qu’en l’absence d’intervention chirurgicale et d’autre anomalie sur le plan esthétique, il n’y avait aucun dommage esthétique.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice d’agrément
Mme [Y] expose qu’elle pratiquait avant l’accident le volley-ball, ce que l’expert a relevé dans son rapport.
Elle ajoute que si le Docteur [T] a indiqué qu’il n’existait pas de limitation d’ordre orthopédique lui interdisant de s’adonner à nouveau à ce sport, elle ne s’est pas prononcé sur le retentissement psychologique de l’accident qui ne lui a pas permis de reprendre cette activité.
La société Axa qui fait observer que Mme [Y] ne justifie pas d’une pratique antérieure et régulière du volley-ball, conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Sir ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, les seules déclarations de Mme [Y] lors des opérations d’expertise ne suffisent pas établir qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident le volley-ball, en l’absence de tout autre élément de preuve (attestation ou autre).
Mme [Y] ne justifie ainsi d’aucun préjudice d’agrément.
Le jugement sera confirmé.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal et la capitalisation des intérêts
Le tribunal a condamné la société Axa à payer à Mme [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 23 mai 2013, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 janvier 2006 et jusqu’au 15 avril 2020.
Mme [Y] expose qu’aux termes de son jugement, le tribunal a assorti le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Axa du doublement de l’intérêt légal.
Elle estime qu’elle est ainsi bien fondée à demander que l’indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, soit assortie de l’intérêt au double du taux légal, à compter du 6 janvier 2006, correspondant à la date de l’accident augmentée de 8 mois, et jusqu’au jour de la décision définitive.
La société Axa conclut à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir qu’elle a versé une première provision d’un montant de 762,25 euros le 2 mai 2001 dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, puis diverses provisions complémentaires pour un montant total de 18 000 euros.
Elle expose qu’une première expertise judiciaire a été réalisée par le Docteur [J] et que le conseil de Mme [Y] l’a immédiatement informé de son intention de solliciter une nouvelle expertise.
Elle précise qu’elle a formulé sur la base du rapport du Docteur [J] une offre d’indemnisation définitive par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 mai 2013.
Elle a joute que la validité d’une offre doit s’apprécier à la date à laquelle elle a été formulée et que l’offre du 23 mai 2013 était parfaitement conforme aux conclusions du Docteur [J] qui avait retenu des souffrances endurées de 3/7, un déficit fonctionnel permanent de 10 % et aucune incidence professionnelle.
Elle demande à la cour de faire application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances selon lesquelles la pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables et, faisant application de ce texte, de confirmer le jugement qui a limité le cours de la pénalité à la période du 6 janvier 2005 au 23 mai 2003 et son assiette au montant de l’offre du 23 mai 2013, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
Sur ce, il convient d’abord d’observer qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile l’appel formé du chef des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des postes de préjudice liés aux dépenses de santé futures, à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d’agrément, s’étend à la disposition qui en dépend relative aux doublement du taux de l’intérêt légal.
Il y a lieu de relever, ensuite, que contrairement à ce qu’avance Mme [Y], le tribunal n’a pas assorti les condamnations prononcées des intérêts au double du taux de l’intérêt légal mais jugé, comme relevé plus haut, que la société Axa devait être condamnée à payer à Mme [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 23 mai 2013, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 janvier 2006 et et jusqu’au 15 avril 2020.
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La société Axa, avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à Mme [Y] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident, et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L’accident s’étant produit le 1er décembre 2000, la société Axa devait faire une offre provisionnelle portant tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 1er août 2001, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, étant rappelé que le versement de provisions ne dispense pas l’assureur de son obligation de faire une offre provisionnelle détaillée.
La société Axa encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 2 août 2001.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une première expertise judiciaire ordonnée en référé a été réalisée par le Docteur [J] qui a proposé, dans son rapport établi le 5 août 2005, que la date de consolidation soit fixée au 1er décembre 2001.
La première offre d’indemnisation définitive, dont la société Axa justifie, a été adressée à Mme [Y] le 23 mai 2013 sur la base des conclusions du Docteur [J].
Cette offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice de la victime retenus par cet expert qui avait limité à 10 % le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, écarté expressément tout retentissement professionnel en l’absence de séquelles fonctionnelles et cognitives, de même que tout préjudice d’agrément et conclu que l’intéressée n’avait pas perdu son autonomie personnelle.
Au regard des préjudices dont l’assureur connaissait l’existence, cette offre d’indemnisation d’un montant de 17 540 euros n’était pas manifestement insuffisante.
L’offre du 23 mai 2013 constitue ainsi le terme et l’assiette de la sanction du doublement des intérêts, étant observé que si une nouvelle expertise judiciaire a été réalisée par le Docteur [T] en 2020, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances n’imposent pas à l’assureur, qui a présenté une première offre d’indemnisation complète et non manifestement insuffisante, de formuler une nouvelle offre en cas de dépôt d’un nouveau rapport d’expertise.
La société Axa n’établit aucune circonstance qui ne lui soit pas imputable justifiant qu’elle n’ait adressé aucune offre provisionnelle détaillée à la victime dans le délai de 8 mois qui lui était imparti, il n’y a pas lieu de réduire la pénalité encourue.
La société Axa doit, en conséquence, être condamnée à payer à Mme [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 23 mai 2013, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 août 2001 et jusqu’au 23 mai 2003.
Il convient, conformément à la demande de Mme [Y], de prévoir que les intérêts au double du taux légal qui ont la nature d’intérêts moratoires seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime au titre du poste de préjudice lié aux dépenses de santé futures et en ses dispositions relatives à l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [Z] [Y], sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement et provisions non déduites, une indemnité d’un montant de 549,41 euros au titre des dépenses de santé futures,
— Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [Z] [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 23 mai 2013, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 août 2001 et jusqu’au 23 mai 2003,
— Dit que les intérêts au taux doublé seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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