Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 janv. 2026, n° 24/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 8 octobre 2024, N° 23/04257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00251 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKV6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 23/04257
APPELANTS
Monsieur [V] [G]
[Adresse 11]
[Localité 19]
ET
Madame [E] [T]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Tous deux représentés par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué à l’audience par Me Elza VESTAL, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [N] [J] [X]
[Adresse 9]
[Localité 15]
assisté de Mme [M] (ASSOCIATION [42]), curatrice, en vertu d’un pouvoir général, absente à l’audience
représenté à l’audience par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0154
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-021044 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 38])
SIP [Localité 35]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
[41] [Localité 29] [36]
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante
[34]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante
TOTALENERGIES
Pôle Solidarité
[Adresse 4]
[Adresse 25]
[Localité 12]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [33]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[39]
[27]
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 20]
non comparante
[Adresse 37]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante
EAU DE [Localité 32] [Localité 38] SUD
[Adresse 22]
[Localité 18]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 février 2017, M. [V] [G] et Mme [E] [T] ont donné à bail à M. [N] [J] [X] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 23].
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal d’instance de Melun a condamné M. [J] [X] à leur payer la somme de 1 187,04 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de décembre 2017 inclus, suspendu la clause résolutoire du bail dans la mesure des délais qu’il accordait et prévu une clause de déchéance du terme ainsi qu’une expulsion en cas de non-respect des délais mais aussi de non-paiement des termes courants.
Suite à une procédure d’expulsion, M. [J] [X] a quitté les lieux le 21 août 2020.
Entre temps, le 27 février 2020, M. [J] [X] a saisi une première fois la [24], laquelle a déclaré recevable sa demande laquelle a donné lieu, après une première orientation refusée par le juge des contentieux de la protection le 18 décembre 2020 vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à des mesures imposées le 20 avril 2021 consistant en un report de 24 mois de l’exigibilité des sommes dues. Les créances retenues par la commission étaient alors de :
1 euro pour « [G] dette locative gérée par [30] »
3 140,82 euros « [31] »
350,08 euros « [28] ».
Le 20 octobre 2022, M. [J] [X] a été placé sous la curatelle renforcée de l’association [42].
M. [J] [X] a de nouveau saisi la [24], laquelle a déclaré recevable sa demande le 30 mai 2023.
Par décision en date du 27 juillet 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire laquelle a été notifiée à la société [30] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 01 août 2023.
Par courrier en date du 14 août 2023, la société [30] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 08 octobre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré irrecevable le recours de la société [30] et ordonné le retour du dossier à la commission pour poursuite de la procédure. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile, le juge a relevé que le gestionnaire immobilier ne faisait pas partie des personnes qui y étaient limitativement énumérées et qu’il n’avait donc pas le pouvoir de représenter les bailleurs à l’audience et que si l’article L.741-4 du code de la consommation prévoyait qu’une partie pouvait contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, cette partie ne pouvait pas être un gestionnaire immobilier dans la mesure où cette contestation avait pour effet d’introduire une instance devant le juge des contentieux de la protection devant lequel s’appliquaient les dispositions de code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [V] [G] et Mme [E] [T] le 18 octobre 2024.
Par lettre envoyée le 31 octobre 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 04 novembre 2024, M. [V] [G] et Mme [E] [T] ont formé appel du jugement en ce qu’il avait déclaré irrecevable le recours de la société [30] et ordonné le retour du dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
M. [J] [X] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 août 2025. L’aide juridictionnelle totale lui est accordée par décision du 03 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2025, le [40] [Localité 35] a indiqué qu’il ne détenait aucune créance à l’encontre de M. [V] [G] et Mme [E] [T] (sic).
A l’audience, M. [G] et Mme [T] sont représentés par leur conseil lequel développe oralement les conclusions remises et aux termes desquelles ils demandent à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de la société [30],
ordonné le retour au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement pour poursuivre la procédure,
statuant à nouveau,
de déclarer recevable le recours de la société [30],
de constater que la situation de M. [J] [X] n’est pas irrémédiablement compromis,
de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement de Seine-et-Marne,
y ajoutant,
de débouter M. [J] [X] de l’ensemble de ses demandes,
de condamner M. [J] [X] à leur verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
de condamner M. [J] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que la procédure de surendettement présente une phase administrative et une phase judiciaire, que les commissions sont créées par arrêtés préfectoraux et composées du Préfet, du directeur et du vice-directeur départemental des finances publiques, qu’en conséquence les règles de représentation devant la commission de surendettement diffèrent de celles applicables devant le tribunal judiciaire et répondent aux règles du code des relations entre le public et l’administration et que l’article L.122-1 de ce code permet la représentation par un mandataire. Ils en déduisent que devant la commission, un bailleur peut être représenté par son mandataire de gestion locative.
Ils soutiennent que la société [30] dispose de ce mandat et considèrent que dès lors, ledit mandataire était fondé à exercer le recours contre cette décision. Oralement ils ajoutent que devant le juge des contentieux de la protection, ils étaient représentés par un conseil de sorte que le recours était valable et que le juge a opéré une confusion.
Ils contestent la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et font valoir que M. [J] [X] est âgé de 56 ans, qu’il est célibataire et bénéficie d’un CDI stable alors qu’il était au chômage lors du premier dépôt de sa demande, qu’il réalise désormais des heures supplémentaires et perçoit des primes d’activité, de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Ils soutiennent que leur créance s’élève à 5 389,51 euros et que l’effacement de la dette serait totalement disproportionnée.
L’association [42] représentant M. [J] [X] développe oralement les conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement au renvoi devant le tribunal judiciaire de Melun pour qu’il soit statué sur le fond du recours.
Elle fait valoir oralement qu’elle s’en rapporte sur le fond mais que si la cour devait estimer le recours recevable, statuer au fond lui ferait perdre un degré de juridiction.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur la recevabilité du recours intenté devant le juge des contentieux de la protection
Il est constant que la société [30] n’a pas la qualité de créancier de M. [J] [X] mais qu’elle n’est que le mandataire de M. [G] et Mme [T].
Ceux-ci font justement valoir que devant la commission de surendettement, la société [30] pouvait parfaitement les représenter du fait du pouvoir qu’ils avaient signé. Ceci n’a pas été remis en cause par le premier juge contrairement à ce qu’ils soutiennent.
La question est en réalité de savoir si un mandataire de gestion locative habilité à représenter les bailleurs dans la phase administrative, peut ensuite effectuer un recours contre la décision de la commission qui leur est notifiée en cette qualité. En l’espèce la décision contestée est le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L.741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R.713-4 du même code dispose que devant le juge des contentieux de la protection, l’ article 762 du code de procédure civile est applicable.
Comme l’a relevé le premier juge, la partie en cause, s’agissant d’un recours à effectuer devant le juge des contentieux de la protection n’est pas le mandataire et doit respecter les règles posées par l’article 762 du code de procédure civile dont il résulte que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes sauf à se faire assister ou représenter par une des personnes limitativement énumérées à savoir un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte social de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le fait que l’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que cette contestation soit formée auprès du secrétariat de la commission ne permet pas de considérer qu’il s’agit d’un simple recours administratif non soumis aux règles du code de procédure civile.
La jurisprudence de la cour d’appel de Pau citée très partiellement par M. [G] et Mme [T] ne dit pas le contraire puisque cet arrêt indique que « si devant la commission de surendettement, le mandataire d’un créancier bailleur disposant d’un mandat pour la gestion locative peut agir pour le compte de celui-ci, dès lors qu’il s’agit d’une procédure administrative, devant les juridictions judiciaires et en procédure orale comme c’est le cas en matière de surendettement, les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile indiquent limitativement les personnes pouvant assister ou représenter une partie, dont ne fait pas partie le mandataire du bailleur. Il s’en suit que le recours de XX est irrecevable pour défaut de qualité à agir ».
Le premier juge a donc, à juste titre, déclaré le recours de la société [30] irrecevable comme effectué par une personne n’ayant pas qualité, appliquant ainsi les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile dont il résulte que le défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir.
Devant le premier juge, M. [G] et Mme [T] ont été représentés par un avocat. Pour autant ceci n’est pas de nature à régulariser le recours qui a été intenté par le mandataire professionnel qu’ils avaient choisi de missionner devant la commission lequel se devait de leur indiquer qu’il leur appartenait de former le recours eux-mêmes, les limites du mandat étant atteintes.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [G] et Mme [T] qui succombent garderont la charge des éventuels dépens d’instance et celle de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [V] [G] et Mme [E] [T] recevables en leur appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [G] et Mme [E] [T] de toutes leurs demandes ;
Condamne M. [V] [G] et Mme [E] [T] in solidum aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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