Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 sept. 2024, n° 24/07320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07320 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P44T
Nom du ressortissant :
[E] [Z] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [Z] [P]
né le 06 Novembre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [J] [X], inteprète en langue arabe et expert près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [Z] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 10 juillet, 7 août et 6 septembre 2024, cette dernière confirmée en appel le 8 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[E] [Z] [P] pour des durées successive de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 20 septembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
[E] [Z] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 septembre 2024 à 11 heures 48 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas survenue dans les quinze derniers jours précédant son audience de quatrième prolongation.
[E] [Z] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2024 à 10 heures 30.
[E] [Z] [P] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[E] [Z] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] [Z] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[E] [Z] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d'[E] [Z] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— la présence d'[E] [Z] [P] constitue une menace pour l’ordre public et il est défavorablement connu des services de police ;
— en effet, la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales a permis d’établir qu’il a été signalisé :
' sous l’identité [P] [L] pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violation de domicile, violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 11 janvier 2024,
' sous l’identité [P] [B] de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance commis le 24 février 2024,
' sous l’identité [P] [E] de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs commis le 28 janvier 2024, de recel de bien provenant d’un vol commis le 15 février 2024, de recel de bien provenant d’un vol commis le 23 avril 2023 ;
' sous l’identité [I] [V] de vol par un majeur avec l’aide d’un mineur, vol en réunion commis le 3 janvier 2024,
' sous l’identité [S] [M] de vol aggravé par deux circonstances commis le 12 décembre 2023,
' sous l’identité de [I] [O] de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs commis le 29 avril 2023,
' sous l’identité [T] [V] de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs commis le 15 novembre 2023,
' sous l’identité de [T] [A] de recel de bien provenant d’un vol commis le 23 avril 2023
— le 29 janvier 2024, il a été condamné à 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs.
— le 25 février 2024, il a été écroué à la maison d’arrêt de Villepinte en exécution de la peine de quatre mois d’emprisonnement prononcé le 28 février 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive ;
— suite à l’enquête sollicitée lors de son incarcération, les autorités algériennes informaient l’unité centrale d’identification qu’il était connu sous l’identité [P] [E] [Z] né le 6 novembre 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne, fils de [G] et de [P] [Y] ;
— elle a saisi, le 9 juillet 2024, les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer à son nom ;
— le même jour son audition consulaire était fixée au 19 juillet 2024 et l’intéressé a refusé d’être conduit auprès du consul ;
— le 19 juillet 2024, elle a demandé aux autorités consulaires algériennes si elles étaient en mesure de délivrer un laissez-passer au regard des éléments déjà en leur possession ;
— des relances ont été effectuées les 6 août, 5 et 20 septembre 2024 ;
Attendu que le conseil d'[E] [Z] [P] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ; que cette interprétation dénature le sens même du texte et de la notion de menace pour l’ordre public qui ne peut correspondre nécessairement à l’examen d’un seul comportement ponctuel ;
Que le critère nouveau de la menace pour l’ordre public tel qu’introduit par la loi permet la saisine du juge en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public intervienne dans les 15 derniers jours tel que soutenu par le conseil d'[E] [Z] [P] reviendrait à exiger de la part de la personne retenue la commission d’une infraction ou d’un méfait alors même qu’il est retenu dans un local privatif de liberté et qu’une telle interprétation est contraire à l’esprit même de la loi ;
Attendu que les éléments susvisés par leur multiplicité et au regard de la récurrence des mentions affectant le parcours de l’intéressé comme de l’utilisation de nombreux alias suffisent à caractériser la menace pour l’ordre public permettant à elle seule la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’il est relevé que l’instruction de la demande de l’intéressé par le consul n’a été contrariée que par la volonté claire d'[E] [Z] [P] de s’opposer à son éloignement, au travers notamment d’un refus manifesté d’une audition consulaire, dont il était dénué de toute pertinence à l’estimer inutile de son propre chef ;
Attendu que surtout son identification permet d’envisager son éloignement durant la dernière période de la rétention administrative, cet éloignement demeurant une perspective raisonnable ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée pour les motifs qui viennent d’être pris ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [Z] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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