Confirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 avr. 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AVRIL 2025
N° RG 25/00811 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYHB
Copie conforme
délivrée le 26 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 25 Avril 2025 à 13h30.
APPELANT
Monsieur [F] [E] alias [D] [Z]
né le 05 Mars 1973 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2025 à 17h16,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal de GRASSE en date du 16 septembre 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 avril 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h10 ;
Vu l’ordonnance du 5 avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention ayant prolongé une première fois la rétention de M. [F] [E] alias [D] [Z] ;
Vu la requête de M. [F] [E] alias [D] [Z] déposée le 24 avril 2025 en vu de sa mise en liberté ;
Vu l’ordonnance du 25 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention rejetant la demande de remise en liberté faite par Monsieur [F] [E] alias [D] [Z] ;
Vu l’appel interjeté le 26 Avril 2025 à 9h52 par Monsieur [F] [E] alias [D] [Z] ;
Monsieur [F] [E] alias [D] [Z] a comparu en visio conférence, et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'Je comprends un petit peu. (Monsieur demande l’assistance de l’interprète). Je m’appelle [Z] [D]. Je suis né le 05.03.1973 à [Localité 4]. Je suis marocain. J’ai subi une grosse intervention du dos qui me fait souffrir. La position debout est pénible à tenir. J’ai des fractures à trois endroits différents. Je ne peux pas m’asseoir aux toilettes comme tout le monde.
Je fais des crises d’asthme. Les retenus du centre fument, je ne peux pas monter les escaliers, je suis obligé de mettre un masque pour monter les escaliers. Les policiers me voient toute la nuit sur une chaise parce que je n’arrive pas à respirer. J’ai de l’asthme depuis longtemps mais je n’avais pas d’argent pour les traitements. J’ai des médicaments. Je n’arrive pas à monter les escaliers. Oui, j’ai été hospitalisé à la suite d’une crise d’asthme. Oui, je vois le médecin du centre. Le médecin m’ausculte, il connaît mon cas. Quand je fais des crises, il faut que j’aille à l’hôpital. J’attendais l’entretien avec vous pour demander à un autre médecin de s’occuper de ma santé préoccupante. J’attendais votre décision aujourd’hui. Je suis très fatigué, je suis à bout de souffle. Laissez-moi sortir, je vais me soigner par mes propres moyens. Je suis fatigué.'
Son avocat a été régulièrement entendu. S’en référant à l’acte d’appel, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Il soutient qu’il existe des éléments médicaux nouveaux depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 5 janvier 2025, tenant notamment en l’hospitalisation de M. [F] [E] alias [D] [Z] le 14 octobre 2025. Il souligne la nécessité de saisir le médecin de l’OFII pour apprécier la compatibilité de la rétention de son client avec son état de santé qui ne cesse de se dégrader. Il invoque en outre le certificat médical du 17 avril du médecin du centre de rétention administrative qui pose un diagnostic alternatif, donc flou.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Si l’étranger en rétention peut demander au juge qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l’article L. 743-18 ['], ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
L’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle. Toutefois, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la compatibilité de l’état de santé de l’étranger retenu avec la rétention administrative.
Aux termes de l’article R. 751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.
En l’espèce, il appert que M. [F] [E] alias [D] [Z] avait fait état de difficultés de santé liées à un traumatisme du rachis dès son placement en rétention, élément pris en compte dans ce cadre et évoqué lors de la décision du 5 avril 2025. Il a bénéficié d’une prise en charge et de soins au sein de l’unité médicale du centre de rétention administrative dans ce cadre, et en bénéficie toujours.
Depuis lors, il appert que M. [F] [E] alias [D] [Z], qui admet souffrir d’asthme chronique, a souffert d’une crise à ce titre prise en charge dans un premier temps au sein du centre de rétention administrative par la délivrance d’un traitement par corticoïdes et par aérosols, et ayant nécessité, ensuite, son hospitalisation le 14 avril 2025. Un nouveau traitement lui a alors été administré et son état a été jugé compatible avec un retour en rétention. Aux termes du certificat médical du médecin du centre de rétention administrative du 17 avril 2025, il est fait état d’un bilan sanguin permettant d’évoquer un syndrome viral. Ainsi, le docteur [B] conclu que M. [F] [E] alias [D] [Z], 'dans un contexte d’allergie saisonnière et de tabagisme, présente possiblement une crise d’asthme non sévère ou une exacerbation de bronchite chronique en contexte viral'. Le médecin relève que M. [F] [E] alias [D] [Z] présente des sibilants expiratoires sans critère clinique de gravité.
Certes, M. [F] [E] alias [D] [Z] met en avant sa fatigue et sa très forte gêne respiratoire, dans un contexte de tabagisme passif au centre de rétention administrative. Toutefois, force est de relever que, tout en mettant en avant sa situation de vulnérabilité depuis le début de sa rétention, il n’a pour autant toujours pas saisi le médecin de l’OFII en vue de la réévaluation de la compatibilité de la mesure, ainsi qu’aux fins d’apprécier la poursuite ou non de soins adaptés dans le pays d’éloignement envisagé.
Force est également de relever qu’en cas d’urgence médicale, la consultation des services médicaux adaptés est toujours possible, malgré la rétention, tel que ce fut déjà le cas.
Les éléments nouveaux produits sont donc insuffisants pour justifier de l’incompatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé du retenu à qui il appartient de solliciter la saisine d’un médecin de l’OFII en cas de dégradation persistante de son état de santé.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [E] alias [D] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [E] alias [D] [Z]
né le 05 Mars 1973 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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