Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 22/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 03 Décembre 2024
N° RG 22/00415 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G525
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 10 Février 2022
Appelante
Mme [J] [N]
née le 09 Mars 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY
Intimé
M. [R] [N]
né le 19 Septembre 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Anne DELZANT, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 21 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 septembre 2024
Date de mise à disposition : 03 décembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Selon testament olographe en date du 2 octobre 2007, M. [Z] [N], célibataire et sans enfants, a institué comme légataires universels [R] [J] et [S] [N], les trois enfants de son frère [M], décédé début 2007, avec lequel il était propriétaire indivis de la ferme familiale. Par acte authentique du 1er septembre 2010, il a vendu en viager sa part indivise en nue-propriété à son neveu [R], moyennant le versement d’une rente viagère mensuelle d’un montant de 750 euros et une obligation de peines et soins.
M. [Z] [N] est décédé le 4 juin 2014, à l’âge de 89 ans, alors qu’il était hospitalisé depuis janvier 2014 et qu’il venait d’être placé sous sauvegarde de justice par décision du juge des tutelles d’Annecy en date du 21 mai 2014, à la demande de Mme [J] [N] datée du 28 février 2014.
Par acte délivré le 22 mai 2019, Mme [J] [N] a assigné son frère, M. [R] [N] devant le tribunal de grande instance d’Annecy aux fins de prononcer l’annulation de de la vente du 1 septembre 2010 ou à défaut sa résolution.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal de grande instance d’Annecy, devenu le tribunal judiciaire, a :
— Débouté Mme [N] de sa demande en nullité de la vente conclue le 1er septembre 2010 ;
— Débouté Mme [N] de sa demande de résolution de la vente conclue le 1er septembre 2010 ;
— Débouté M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné Mme [J] [N] à payer à M. [R] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes, demandes contraires et plus amples ;
— Condamné Mme [J] [N] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Mme Delzant, avocate, sur son affirmation de droit,.
Au visa principalement des motifs suivants :
Aucun bouquet d’un montant de 90 000 euros n’avait été prévu dans le cadre de l’opération de vente en viager, la mention de cette somme n’étant qu’une estimation destinée au calcul des droits de sorte que les demandes portant sur ce point sont sans objet ;
M. [R] [N] produit de nombreuses attestations démontrant qu’il a bien exécuté l’obligation qu’il a souscrite ;
Hormis un certificat médical, Mme [J] [N] ne produit aucun élément médical contemporain à l’acte qu’elle conteste justifiant de la vulnérabilité ou d’une altération des facultés mentales de [Z] [N], son grand âge étant à lui seul insuffisant pour les caractériser ;
Sur la résolution de la vente pour inexécution par M. [N] de l’ensemble de ses obligations mises à sa charge par le contrat, le commandement préalable prévu dans la clause n’a pas été délivré par [Z] [N] ni même par Mme [J] [N] en sa qualité de mandataire spéciale avant son décès.
Par déclaration au greffe du 10 mars 2022, Mme [J] [N] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 10 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [J] [N] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Prononcer l’annulation de la vente conclue par acte authentique le 1er septembre 2010 pour prix fictif et vice du consentement ;
— À défaut de communication du justificatif du versement de la somme de 90 000 euros à titre de bouquet prévu à l’acte viager, dire que la vente est fictive et ordonner son annulation.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution de la vente pour inexécution par M. [R] [N] de l’ensemble des obligations mises à sa charge par le contrat de vente, à savoir le paiement d’une rente viagère et l’obligation de peines et soins ;
— En tant que de besoin ordonner une expertise des comptes bancaires de M. [R] [N] et avis d’imposition pendant la période concernée par le règlement du viager ;
— Rejeter l’ensemble des prétentions et demandes contraires aux présentes ;
— Condamner M. [R] [N] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la société BJP Avocats, sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [N] fait valoir notamment que :
Depuis la vente en viager du 1er septembre 2010, [Z] [N] n’a jamais perçu la rente viagère que M. [R] [N] devait lui verser mensuellement, la remise d’espèces à M. [R] [N] venait annuler le paiement qu’il effectuait par chèque, rendant ainsi nul la vente pour prix fictif ;
Les agissements et pressions de M. [R] [N] ont conduit [Z] [N], dans un état de santé précaire, à conclure un acte contre son gré, par abus de dépendance rendant ainsi nul la vente pour vice du consentement ;
M. [R] [N] refusant d’exécuter l’ensemble de ses obligations depuis la conclusion même du contrat de vente, une telle inexécution est constitutive d’une violation grave et renouvelée de ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat.
Par dernières écritures du 2 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [R] [N] demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par Mme [J] [N] ;
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [J] [N] de ses demandes, et l’a condamné à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens distraits au bénéfice de Mme Delzant, avocate ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [J] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour une procédure abusive et infondée ;
— Condamner Mme [J] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [J] [N] aux dépens d’appel distraits au bénéfice de Mme Dormeval, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [J] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [N] fait valoir notamment que :
Mme [J] [N] n’a pas démontré que le versement mensuel de la rente s’annulait par un retrait d’espèces dont il était le bénéficiaire ;
La demande d’expertise de l’appelante n’est ni fondée sur un texte juridique ni pertinente;
A aucun moment dans l’acte de vente il n’est question du versement d’un bouquet de 90 000 euros ;
Mme [J] [N] n’a produit aucun élément contemporain à l’acte de vente démontrant que [Z] [N] était atteint d’un trouble mental au moment de l’acte ;
Il ne s’est pas approprié la totalité des droits indivis de [Z] [N] puisqu’il en a payé le prix, et a exécuté l’obligation de peines et soins mise à sa charge, il a donc respecté ses obligations contractuelles et rien ne justifie la résolution du contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 21 mai 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Par acte notarié du 1er septembre 2010, [Z] [N] a vendu la moitié indivise en nu propriété à M. [R] [N], son neveu, moyennant une rente viagère et annuelle de 9 000 euros au profit du vendeur, d’une propriété agricole composée de deux bâtiments dont l’un en mauvais état, sur la commune de [Localité 6] et de diverses parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 3] et de [Localité 5]. Cet acte prévoyait le paiement de la rente d’avance en 12 termes d’un montant de 750 euros chacun, tous les premiers de chaque mois, outre une obligation de peines et de soins de M. [R] [N] en faveur de son oncle, lequel à l’égard du vendeur, la nue propriété des biens ayant été évaluée à la somme de 180 000 euros (90 000 euros pour la rente, 90 000 euros pour la charge). Les parties n’ont pas prévu le versement par l’acheteur d’un bouquet.
Selon Mme [J] [N], cet acte de vente serait nul d’une part pour prix fictif, d’autre par pour vice du consentement. A défaut, il devrait , selon elle, être résolu pour inexécution grave des obligations pesant sur l’acheteur.
I – Sur la nullité de l’acte de vente
A – Pour vileté du prix
Aux termes de l’article 1591 du code civil, ' Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties'. L’article 1976 du même code prévoit 'La rente viagère peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer'.
La nullité de la vente viagère pour défaut de prix réel et sérieux est encoure en cas de rente viagère dérisoire (civ 1ère du 8-12.1998 pourvoi 96-19.645).
Cependant, Mme [J] [N] ne soutient pas que la rente viagère serait dérisoire, mais elle prétend qu’elle n’a pas été versée ce qui, si tel était le cas, ne serait pas une cause de nullité, mais une cause de résolution de la vente pour inexécution par l’acheteur de son obligation.
Il sera ajouté de façon surabondante que pour apprécier le défaut de prix réel et sérieux, le juge doit apprécier, et il est souverain pour le faire, tous les éléments résultant du cas d’espèce soit pour cette vente [N],
— le fait que la vente portait sur une moitié indivis,
— le fait qu’elle concernait une nue-propriété, le vendeur se réservant l’usufruit notamment en habitant dans les immeubles vendus,
— l’existence d’une rente viagère annuelle de 9 000 euros,
— l’existence d’une obligation de soins et peines au profit d’un homme alors âgé de 85 ans,
L’existence de l’ensemble de ces éléments conduit la cour à retenir que le prix de vente n’était pas un vil prix et ce d’autant que l’appelante elle-même précise qu’un expert aurait évalué les biens à 175 200 euros, sans préciser s’il s’agissait d’une valeur en pleine propriété.
En conséquence, cette vente n’est pas nulle pour vileté du prix.
B – Pour vice du consentement par violences psychologiques
Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa version applicable en 2010, 'Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol', l’article 1112 ancien précisant 'Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.'
Mme [J] [N] produit un seul certificat médical avec lequel elle a présenté une demande de protection en février 214. Ce certificat du docteur [F] est très laconique 'l’état de santé de M. [N] [Z] né le 14 avril 1925 est compatible avec une décision de mise sous curatelle/ tutelle'. Il ne précise pas de quelle affection souffre M. [Z] [N], il ne fait aucune différence entre une mesure de curatelle et une mesure de tutelle, par ailleurs, il vise 'une compatibilité’ avec une mesure et non un état qui nécessite une telle mesure. En outre, dans son ordonnance de sauvegarde de justice, le juge des tutelles vise un autre certificat médical d’un docteur [W] en date du 15 février 2014 qui n’est pas versé aux débats. En tout état de cause, il n’est pas démontré que M. [Z] [N], en 2010, soit quatre ans avant, alors qu’il avait 85 ans, était influençable et avait une santé fragile puisque le seul épisode d’hospitalisation est celui qui a précédé son décès en 2014 et que les témoignages de son voisinage attestent de sa lucidité.
Il ne suffit pas d’affirmer pour l’appelante que M. [Z] [N] a été victime d’un abus de faiblesse ni d’affirmer que M. [R] [N] ne s’occupait pas de lui, encore faut-il en apporter la preuve ce qui n’est pas le cas, Mme [J] [N] ne produisant aucun élément en ce sens.
C’est donc à bon droit également que le premier juge a rejeté cette demande en nullité de l’acte de vente pour violences psychologiques.
II – Sur la résolution de la vente viagère
Mme [J] [N] sollicite la résolution de la vente pour inexécution par M. [R] [N] des obligations mises à sa charge : paiement d’une rente mensuelle et d’un bouquet et obligation de prendre soin du vendeur.
En vertu de l’article 1184 du code civil (al 1 et 2) 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts'.
Par dérogation à cette disposition générale, l’article 1978 du Code civil prévoit pour les contrats de rente viagère que 'le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur duquel elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné'. Toutefois, la validité des clauses résolutoires dérogeant à l’article 1978 du code civil a été admise en jurisprudence depuis un arrêt du 24 juin 1913 (DP 1917. 1.38) et réaffirmée depuis lors de manière constante.(Cass 1 civ 10 novembre 1992 pourvoi n 90-20.193).
Le contrat conclu entre M. [Z] [N] et son neveu prévoyait une clause résolutoire sans qu’il s’agisse d’une clause résolutoire de plein droit : 'à défaut de paiement à leur échéance d’un seul terme de la rente et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, le bénéficiaire de la rente aura droit de faire prononcer la résolution de la vente, malgré toutes offres de paiements postérieures'.
A – Sur la recevabilité de l’action en résolution
S’agissant de la transmission aux ayants-cause du crédirentier décédé, l’action en résolution du contrat n’est pas transmise de facto, lorsque la clause n’opère pas de plein droit en cas de non-paiement, mais cette transmission suppose l’accomplissement par le crédirentier de formalités préalables indiquant la volonté de s’en prévaloir (Cass 1ère civ 15 juin 1994 pourvoi n 92-14.907, 92-16.250 Bull. 1994, I, n 217),. Selon une jurisprudence constante, le droit de demander la résolution est en effet un droit personnel.
En l’espèce, sur la période entre la vente et le décès de M. [Z] [N], 15 mensualités n’ont pas été versées sur le compte courant de M. [Z] [N] par chèque comme les autres mensualités. Or, il n’est pas démontré que M. [Z] [N] aurait fait une démarche pour obtenir ce paiement, ni même Mme [J] [N], alors qu’en mai 2014, elle était devenue la mandataire spéciale de son oncle et alors même qu’auparavant, selon les attestations qu’elle a produites, elle s’occupait des papiers de son oncle, étant précisé qu’aucun paiement n’est intervenu à partir de l’hospitalisation de M. [Z] [N] ce qui représente presque la moitié des mensualités impayées.
En conséquence, l’action résolutoire n’a pas été transmise à Mme [J] [N], héritière de M. [Z] [N] et dès lors, celle-ci est irrecevable en sa demande. Il y aura lieu de requalifier le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] [N] de sa prétention.
Au surplus de façon surabondante, les éléments soulevés par Mme [J] [N] sont inopérants pour entraîner la résolution.
B – Sur le paiement de la rente mensuelle
Mme [J] [N] fait valoir que lorsque la rente mensuelle était réglée, le règlement s’accompagnait d’un retrait d’une somme équivalente en espèces et que certains mois, elle n’était pas réglée. Elle dit démonter son affirmation par la production des relevés de compte de son oncle et par son défaut d’enrichissement à hauteur des sommes qu’il auraient dû percevoir dans le cadre de cette vente viagère.
Cependant, s’il est exact que sur les relevés de compte supportant l’écriture relative au versement de la rente viagère de 750 euros par remise de chèque, il existe de façon quasi concomitante (parfois avant, en même temps ou après) un retrait d’espèces d’un montant variant entre 750 euros et 850 euros, aucun élément ne démontre que M. [R] [N] était bénéficiaire de ce retrait d’autant que :
— le montant de la retraite de M. [Z] [N] était très proche (717 euros à 743 euros) ;
— Mme [J] [N] elle-même prétend que son oncle ne savait pas se servir d’une carte bancaire, ce qui expliquerait que pour certains paiements, il ait tout simplement eu besoin d’espèces, d’autant que les personnes de son âge en milieu rural préfèrent les paiements sous cette forme ;
— Mme [J] [N] ne produit pas les relevés de compte pour la période précédente qui aurait pu accréditer sa thèse, si les retraits n’y figuraient pas ;
— le compte bancaire de M. [Z] [N] présentait avant la vente un solde créditeur de 3 976 euros et créditeur à son décès de 4 793 euros. Il est aussi à noter que des virements ont été réalisés sur son livret A qui pendant la période considérée a augmenté en crédit de 9 565 euros, passant de 3138 euros à 12 704 euros ce qui démontre que M. [Z] [N] a reçu plus d’argent qu’il n’en dépensait pendant cette période ayant pu épargner dans une proportion plus importante à celle précédent la période. Par ailleurs, la demande d’expertise n’est pas pertinente, n’ayant pas vocation à suppléer à la carence de Mme [J] [N] dans la production de preuve 10 ans après le décès de M. [Z] [N].
C – sur le paiement d’un bouquet
L’existence d’un bouquet encore affirmée par Mme [J] [N] en appel mais toujours à l’état de simple allégation, ne peut faire l’objet d’une motivation autre que l’absence de tout justificatif.
D – sur le non respect de l’obligation de soins et peines
Il importe uniquement de rechercher si M. [R] [N] a respecté son obligation telle que définie dans la vente 'elle consiste pour lui à visiter régulièrement le vendeur à son domicile actuel ou à tout autre qu’il aurait dans le canton de [Localité 7], s’assurer de son état de santé, lui fournir la nourriture, l’approvisionnement en combustible, acquitter ses consommations d’électricité et d’eau, le vêtir, le blanchir et soigner tant en santé qu’en maladie, en un mot, lui fournir tout ce qui était nécessaire à l’exception du logement proprement dit, en ayant pour lui les meilleurs soins et de bons égards sa vie durant’ et 'faire donner au vendeur tous les soins médicaux et chirurgicaux que sa position pourra réclamer et lui administrer tous médicaments et soins prescrits, le tout à partir du jour de la vente jusqu’au jour de son décès', peu important l’attitude de Mme [J] [N] elle-même. Or, comme justement relevé en première instance, M. [R] [N] produit des attestations qui justifient du respect de son obligation et Mme [J] [N] ne justifie pas quels étaient les destinataires des chèques émis par le de cujus.
III – Sur l’appel incident de M. [R] [N]
M. [R] [N] sollicite la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, Mme [J] [N], qui a engagé son action cinq ans après le décès de son oncle, n’a fait que réitérer en cause d’appel ses prétentions sans élément nouveau, sans justifier de certaines allégations et notamment celles d’abus de faiblesse que M. [R] [N] aurait commis sur son oncle ce qui a nécessité pour ce dernier d’obtenir des attestations de ses proches et voisins et lui a causé de façon certaine un préjudice moral.
En conséquence, la demande de ce dernier en dommages-intérêts est fondée et Mme [J] [N] sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2 000 euros.
IV – Sur les mesures accessoires
Succombant, Mme [J] [N] sera condamnée aux dépens de l’instance distraits au profit de Me Dormeval, avocate, sur son affirmation de droits, et elle sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale,
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de M. [R] [N] à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf à requalifier le débouté de la demande de résolution de la vente intervenue le 1er septembre 2010 et sauf à l’infirmer en ce qu’il a débouté M. [R] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Requalifie le débouté de la demande formée par Mme [J] [N] en résolution de la vente intervenue le 1er septembre 2010 en irrecevabilité de la demande formée par Mme [J] [N] en résolution de la vente intervenue le 1er septembre 2010,
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [J] [N] à payer à M. [R] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [N] aux dépens de l’instance distraits au profit de Me Dormeval, avocate, sur son affirmation de droits,
Déboute Mme [J] [N] de sa demande d’indemnité procédurale,
Condamne Mme [J] [N] à payer à M. [R] [N] une indemnité procédurale en cause d’appel de 4 000 euros,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 03 décembre 2024
à
la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 03 décembre 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
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