Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 23/05486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Étienne, 15 mai 2023, N° 22/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05486 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCQE
Décision du
Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 15 mai 2023
RG : 22/00005
[V]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANT :
M. [Y] [V]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représenté par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, toque : 3231
INTIMEE :
Mme [N] [T]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représentée par Me Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa [Cadastre 3] du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par un bail rural verbal, M. [Y] [V] loue les parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 2] situées au lieudit [Localité 21] à [Localité 24] et les parcelles n° [Cadastre 5],[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] situées à [Localité 23] à Mme [N] [T].
Par acte d’huissier du 16 mars 2022, M. [Y] [V] a fait assigner Mme [N] [T] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Etienne aux fins de voir :
à titre principal,
— résilier le contrat de bail portant sur les parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 2] situées au lieudit [Adresse 22] à [Localité 24] et les parcelles n° [Cadastre 5],[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] situées à [Localité 23],
à titre subsidiaire
— libérer les terrains,
en toutes hypothèses,
— condamner Mme [N] [T] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [N] [T] s’est opposée aux demandes.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— débouté M. [Y] [V] de sa demande en résiliation de bail,
— condamné M. [Y] [V] à payer à Mme [N] [T] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [V] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [Y] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions écrites notifiées par voie dématérialisée le 8 octobre 2024, développées à l’oral, M. [Y] [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
statuant à nouveau
— de résilier le contrat de bail portant sur les parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 2] situées au lieudit [Adresse 22] à [Localité 24] et les parcelles n° [Cadastre 5],[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] situées à [Localité 23]
— de libérer les terrains,
en tout état de cause,
— de condamner Mme [N] [T] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— la résiliation du bail est sollicitée, à titre principal, au motif d’une sous location prohibée et à titre subsidiaire au motif d’une absence de notification au bailleur de la mise à disposition des parcelles par Mme [T] au profit de la société Siane,
— la preuve d’une sous location prohibée est attestée tout d’abord par l’occupation et l’entretien de la parcelle n°[Cadastre 13] par la société Siane dirigée par M. [O] [F] et Mme [M] [D], mise en exergue par un constat d’huissier du 22 décembre 2021, les propos de M. [F] à l’huissier, et par les attestations de stagiaires de la société Siane et d’une voisine confirmant l’utilisation de cette parcelle pour les formations animalières dispensées par la société Siane,
— la condition liée à la contrepartie financière ou en nature est également remplie, compte tenu d’un échange de parcelles réalisé et de la récupération de denrées alimentaires par Mme [T], cette dernière étant confortée par les attestations des stagiaires.
S’agissant de la mise à disposition réciproque, il évoque un contrat de bail de la Safer du 26 janvier 2015, et un protocole d’accord valant avenant au compromis de vente passé le 27 novembre 2014 pour la démontrer,
— il n’a pas été informé de la mise à disposition de la parcelle [Cadastre 13] à la société Siane, ce qui constitue aussi une cause de résiliation du bail.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 janvier 2024 développées à l’oral, Mme [N] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [Y] [V] de toutes ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que :
— la preuve de la matérialité d’une sous location n’est pas démontrée, le constat de l’huissier de justice sur une journée le 22 décembre 2021 n’étant pas probant et les déclarations de M. [F] pas davantage, une vue aérienne prise en 2016 démontrant l’absence d’animaux sur la parcelle [Cadastre 13],
— les témoignages de stagiaires de la société Siane ne peuvent être retenus, ne remplissant pour la plupart pas les conditions posées par la loi pour les attestations, et reprenant manifestement des formules identiques préétablies,
— la preuve d’une contrepartie financière ou en nature n’est pas davantage rapportée, le contrat de bail et l’avenant invoqués ne la concernant pas. Ainsi, M. [Y] [V] ne peut valablement prétendre qu’elle aurait avec la société Siane décidé, contrairement aux clauses du contrat de bail de la Safer qui concerne les parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 3]-[Cadastre 11] et [Cadastre 12], que c’est la parcelle n°[Cadastre 13] qui serait en réalité exploitée par la société Siane,
— la volonté de vendre la parcelle n°[Cadastre 13] par M. [Y] [V] à la société Siane, avisant uniquement les gérants de celle-ci en affirmant qu’elle est libre de tout locataire révèle en réalité son intention de l’évincer, alors qu’elle dispose d’un droit de préemption.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de résiliation du bail
En application de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute sous-location est interdite, sauf les cas précisés audit article.
Ces dispositions sont d’ordre public.
La qualification de sous – location implique que le bien loué a été mis à la disposition d’un tiers moyennant paiement d’un prix constitué soit par des versements en numéraire, soit par toute autre contrepartie.
En l’espèce, s’agissant de la condition liée à la mise à disposition d’un tiers, M. [Y] [V] produit tout d’abord un constat d’huissier mentionnant la présence d’ânes, d’alpagas, de moutons, d’un renne et de chameaux sur la parcelle [Cadastre 13] la journée du 22 décembre 2021.
Cependant, ce constat réalisé sur une seule journée et les propos de M. [F] relevés par l’huissier selon lesquels il louerait cette parcelle à 'Mme [R]' depuis 2015, sans précision complémentaire, ne permettent pas de démontrer une mise à disposition des locaux moyennant une contrepartie.
Cet élément est en outre en contradiction avec le document du 21 mai 2021 d’information concernant une vente notifiée envisagée par M. [Y] [V] à Mme [M] [F], comprenant notamment la parcelle [Cadastre 13], précisant que cette parcelle est libre de toute occupation locative.
Ensuite, les attestations versées aux débats en cause d’appel par M. [V] émanant de stagiaires de la société Siane, stéréotypées et contenant des éléments dont il est peu probable qu’ils aient eu connaissance et notamment le numéro des parcelles ne peuvent présenter de valeur probante.
Il est également communiqué une attestation de Mme [A] qui déclare que depuis son emménagement au lieudit le carré en octobre 2017, les parcelles n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] ainsi que la parcelle n° [Cadastre 5] sont occupées par des animaux appartenant à M et Mme [F].
Si cette attestation d’une voisine, présente dans la durée sur les lieux, tend à confirmer la mise à disposition de la parcelle [Cadastre 13] à la société Siane, gérée par M. [O] [F] et Mme [M] [D] épouse [F], l’appelant doit également rapporter la preuve d’une contrepartie.
Or, sur ce point, il convient liminairement d’observer qu’aucune contrepartie financière n’est établie.
M. [Y] [V] invoque une autre forme de contrepartie. Ainsi, en première lieu, il soutient qu’il existe une contrepartie consistant en une récupération de denrées alimentaires par Mme [N] [T]. Toutefois, les attestations des stagiaires stéréotypées dont la valeur probante a été écartée précédemment ne peuvent être retenues pour justifier la réalité de cette contrepartie.
De même, l’attestation de Mme [A] mentionnant 'j’atteste également de leur passage quotidien sur lieu de travail de M et Mme [F] pour récupérer des denrées alimentaires’ne peut davantage être prise en compte. En effet, il n’est pas désigné dans cette attestation les personnes venant récupérer les denrées alimentaires, de sorte que cette attestation est dépourvue d’utilité probatoire sur ce point.
En second lieu, M. [Y] [V] invoque une contrepartie consistant en un échange de parcelles.
Il considère que cet échange est démontré par le contrat de bail de la SAFER du 26 janvier 2015 portant sur la location à M. [F] des parcelles n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] au lieudit situé [Localité 21]. Il soutient que Mme [T] a demandé à la société Siane de s’installer sur la parcelle n°[Cadastre 13] au lieu de la parcelle n°[Cadastre 11] figurant sur le contrat de bail de la SAFER et ajoute que la parcelle n°[Cadastre 20] appartenant aux consorts [U] serait exploitée par Mme [T] et M. [S] [Z].
Néanmoins, il convient d’observer que le contrat de bail de la SAFER du 26 janvier 2015 portant sur les parcelles situées lieudit le [Adresse 22] à [Localité 24] n°[Cadastre 3], n°3,n°[Cadastre 12] est conclu avec M [O] [F] et Mme [M] [D] et non la société Siane, et vise des parcelles appartenant non pas au conjoint de Mme [T], M. [S] [Z], mais à M. [G] [Z].
Dès lors, l’existence d’un échange concernant l’occupation de parcelles n’est pas avéré.
En outre, l’accord valant avenant au compromis de vente passé le 27 novembre 2014, aux termes duquel M. [F] et Mme [D] ont acquis les parcelles n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20] et M. [S] [Z] (compagnon de Mme [T]) a acquis les parcelles AM n° [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 6], et [Cadastre 9] n’est pas signé et ne présente pas d’intérêt dans le cadre du présent litige, ne prouvant nullement une sous location de la parcelle n°[Cadastre 13] par Mme [T].
Enfin, l’échange invoqué par l’appelant selon lequel la parcelle n°[Cadastre 13] serait exploitée par la société Siane et les parcelles n° [Cadastre 19] et [Cadastre 20] appartenant à M. [F] et Mme [D] seraient exploitées par Mme [T] et M. [S] [Z] ne repose que sur des affirmations énoncées dans les attestations de Mme [M] [D] et de M. [P] [D], beau-frère de cette dernière, affirmations non étayées.
Au regard de ces éléments, M. [Y] [V] échoue à rapporter la preuve d’une mise à disposition de la parcelle n°[Cadastre 13] moyennant une contrepartie et par là même d’une sous location prohibée.
En l’absence de preuve d’une mise à disposition des parcelles moyennant une contrepartie et d’un échange de parcelles, la demande subsidiaire de résiliation du bail au motif d’un défaut d’information d’échange de parcelles au mépris des dispositions de l’article L 411-39 du code rural ne peut pas prospérer.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] [V] de sa demande de résiliation du bail.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
M. [Y] [V] n’obtenant pas gain de cause est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros à Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [Y] [V] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [V] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [Y] [V] à payer à Mme [N] [T] la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute M. [Y] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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