Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 mars 2025, n° 22/04505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 mai 2022, N° 2020j00745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BRUNET, S.A.S. BRUNET c/ S.A.R.L. ENI FRANCE, La société ENI France |
Texte intégral
N° RG 22/04505 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OL3M
Décision du tribunal de Commerce de Lyon au fond du 18 mai 2022
RG : 2020j00745
C/
S.A.R.L. ENI FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Mars 2025
APPELANTE :
La société BRUNET, société par actions simplifiée immatriculée auprès du RCS de POITIERS sous le n° 389 818 907 dont le siège social est situé : [Adresse 2]
POITOU, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 693
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
La société ENI France, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 969 502 004 et dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 12 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Eni France a confié à la société Lantzerath France la réalisation de : « tous les travaux sollicités par les stations-services du groupe (AGIP) dans le cadre d’opération de maintenance »
À compter du mois d’octobre 2016, la société Lantzerath a sous-traité à la société Brunet la réalisation de prestations d’électricité.
Par jugement du 19 juillet 2017, la société Lantzerath France a été placée sous sauvegarde.
Le 2 août 2017, la société Brunet a régularisé une déclaration de créance d’un montant de 28 000 €, actualisée le 16 août 2017 à la somme de 86 519,44 € TTC.
Le 17 août 2017, elle s’est rapprochée de la société Eni France afin d’obtenir le règlement des sommes dues par la société Lantzerath.
Les 2 , 4 et 18 octobre 2017, les sociétés Lantzerath France et Brunet en présence de la société Eni France ont signé un accord aux termes duquel la société Eni France s’est engagée à payer directement le sous-traitant.
Le 23 novembre 2017, la société Brunet a indiqué à la société Eni France avoir été réglée de deux factures pour une somme totale de 7 689,60 € et rester créancière de la somme de 50 829,84 €.
Le 2 décembre 2017, le mandataire judiciaire a informé la société Brunet de la contestation par la société Lantzerath de certaines de ses créances déclarées.
Par lettre du 19 décembre 2017, la société Brunet a contesté cet avis puis le 2 janvier 2018, a actualisé sa créance déclarée à 49 245,84 € TTC.
Le 7 février 2018, la société Eni France a indiqué à la société Brunet qu’elle n’était : « (') plus dépositaire d’aucune somme vous revenant », à l’exception d’une somme de 445,20 € HT qu’elle ne pouvait régler en l’absence de bon de commande.
Le 26 juillet 2018, les sociétés Eni France et Brunet ont conclu un accord de confidentialité puis en exécution d’un protocole signé le 13 septembre 2018, la société Eni France a versé à la société Brunet une somme de 30 000 €.
Le plan de sauvegarde a été arrêté au profit de la société Lantzerath France par un jugement du 24 octobre 2018. Un règlement d’un dividende unique de 35 % de sa créance soit 17 236,04 € a été accepté par la société Brunet le 16 janvier 2019.
Elle n’a pas reçu cette somme, la société Eni ayant indiqué au mandataire l’avoir versée de par la somme de 30'000 € et elle a réclamé à la société Brunet le remboursement de la somme de 12'763,96 €.
Par ailleurs, le 1er août 2018, la société Eni France après demande du 18 juillet 2017 a reçu de la société Lantzerath Allemagne (la maison mère) au titre de garantie à première demande la somme de 49 245,84 € destinée au paiement de la créance réclamée par la société Brunet.
Par acte du 21 juillet 2020, la société Brunet a fait assigner la société Eni France devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir au principal :
Ordonner à la société Eni France, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,et sous astreinte de 500 € par jour de retard, de produire la version confidentielle intégrale du protocole d’accord conclu entre les parties le 13 septembre 2018, une version non confidentielle ou un résumé, un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Dire et juger que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article L131-3 du Code de procédure civile d’exécution.
Dire et juger que la société Eni France a sciemment dissimulé à la société Brunet avoir reçu le 1er août 2018 du Groupe Lantzerath la somme de 49 254,84 € correspondant au montant de la créance de la société Brunet.
Dire et juger que la société Brunet n’aurait pas signé le protocole établi le 13 septembre 2018 si elle avait préalablement eu connaissance de cette information.
Prononcer en conséquence la nullité de la transaction intervenue le 13 septembre 2018.
à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du protocole signé le 13 septembre 2018.
En conséquence, ordonner à la société Brunet de restituer la somme de 30 000 € payée en exécution dudit protocole à la société Eni France.
Condamner la société Eni France à payer à la société Brunet la somme de 49 254,84 € qu’elle a reçue du Groupe Lantzerath en garantie de la créance due par la société Lantzerath à la société Brunet.
Ordonner la compensation entre ces sommes.
Condamner la société Eni France à payer à la société Brunet la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
À défaut, dire et juger que la société Eni France a violé les obligations qui lui incombaient en application des dispositions des articles 3, 5, 6 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Brunet.
Condamner la société Eni France à payer à la société Brunet la somme de 49 254,84 € correspondant au préjudice subi par la société Brunet du fait du défaut de paiement de sa créance par la société Lantzerath.
Condamner la société Eni France à payer à la société Brunet la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
Ordonner que les sommes dues par la société Eni France soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2019, capitalisés à chaque échéance de la demande.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
Débouté la société Brunet quant à sa demande de production de documents par la société Eni France sous astreinte comminatoire,
Dit que le protocole signé par la société Brunet et la société Eni France le 13 septembre 2018 est valable et doit produire tous ses effets,
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive par la société Eni France à l’encontre de la société Brunet,
Rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et que les entiers dépens de l’instance seront à la charge des parties.
En substance le tribunal de commerce a considéré que :
la société Eni France ne s’est pas opposée à la communication de la garantie à première demande et des lettres échangées avec le mandataire judiciaire. La société Brunet produisait des courriers faisant état de la majeure partie de la garantie.En considération de la protection du secret des affaires, la demande de production de documents devait être rejetée,
les négociations menées entre Eni France et Lanzerath sont distinctes des engagements contractuels avec la société Brunet.. La société Eni avait le droit de faire jouer la garantie à première demande en vue de se faire payer la somme de 49 254,84 €, l’action en règlement ne remettant pas en cause la contestation de la société Brunet.
Le protocole était valable. Eni avait versé 30 000 € le 13 septembre 2018 au titre du protocole et 17 236,04 € le 28 janvier 2019 au titre des 35 % de la créance admise par le mandataire soit un total de 47 236,04 €,
Eni France ne prouvait pas d’abus de procédure de la société Brunet.
La société Brunet a interjeté appel par déclaration enregistrée le 17 juin 2022.
Par conclusions n°2 régularisées au RPVA le 6 mars 2023, la société Brunet demande à la cour :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 18 mai 2022 en ce qu’il a :
« Debouté la société Brunet de sa demande de production de documents par la société Eni France sous astreinte comminatoire », en l’espèce l’intégralité de la garantie à première demande.
« Jugé que le protocole signé par la société Brunet et la société Eni France le 13 septembre 2018 est valable et doit produire tous ses effets.
Rejeté la demande de résolution du protocole et de condamnation de la société Eni à verser à la société Brunet les sommes de 49 254,84 € et 10 000 € augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2019, intérêts capitalisés à chaque échéance de la demande.
Rejeté la demande de résiliation judiciaire du protocole et de condamnation de la société Eni à verser à la société Brunet les sommes de 19 254,84 € et 10 000 € augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2019, capitalisés à chaque échéance de la demande.
Rejeté les demandes formées par la société Brunet sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Eni et la demande de condamnation de la société Eni à verser à la société Brunet les sommes de 49 254,84 € et 10 000 € augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2019, capitalisés à chaque échéance de la demande.
Rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties.
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et que les entiers dépens de l’instance seront à la charge des parties ».
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Recevoir la société Brunet en l’intégralité de ses moyens et prétentions.
Déclarer nulle et non avenue la transaction intervenue le 13 septembre 2018.
À défaut, prononcer la résolution judiciaire du protocole signé le 13 septembre 2018.
En tout état de cause, condamner la société Eni France à payer à la société Brunet les sommes de 49 254,84 € et 10 000 €.
Ordonner que les sommes dues par la société Eni France soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2019, capitalisés à chaque échéance de la demande.
Ordonner la compensation avec la somme de 30 000 € reçue par la société Brunet en exécution du protocole signé le 13 septembre 2018.
Condamner la société Eni France à payer à la société Brunet la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du protocole signé le 13 septembre 2018.
Condamner la société Eni France à payer à la société Brunet les sommes de 19 254,84 € et 10 000 €, soit une somme totale de 29 254,84 €.
Ordonner que les sommes dues par la société Eni France soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2019, capitalisés à chaque échéance de la demande.
À titre très subsidiaire,
Vu les obligations édictées par les dispositions des articles 3, 5, 6 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
Condamner la société Eni France à payer à la société Brunet la somme de 49 254,84 € correspondant au préjudice subi par la société Brunet du fait du défaut de paiement de sa créance.
Condamner la société Eni France à payer à la société Brunet la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Ordonner que ces sommes dues par la société Eni France soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2019, capitalisés à chaque échéance de la demande.
Ordonner la compensation entre ces sommes et la somme de 30 000 € versée par la société Eni France en exécution du protocole résilié.
En tout état de cause,
Débouter purement et simplement la société Eni France de toutes ses demandes, fins et conclusions, dont l’appel incident formé par des écritures signifiées le 8 décembre 2022.
Condamner la société Eni France à payer à la société Brunet, la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment le coût des lettres recommandées.
Au soutien de ces prétentions la société Brunet fait principalement valoir :
La société Eni ne lui avait pas versé la somme de 17'236,04 € correspondant au dividende unique accepté dans le cadre de la procédure de sauvegarde et devant s’ajouter à la somme de 30'000 € payée en exécution du protocole,
Elle avait prétendu auprès du mandataire judiciaire avoir honoré ce dividende et acquitté en plus 12 236,04 €,
Le tribunal avait ainsi retenu par erreur un paiement par la société Eni de la somme de 47 236,04 €,
Le 1er août 2018, Eni France avait reçu de la société Lantzerath la somme de 49 245,84 € TTC correspondant à la créance déclarée et destinée à la société Brunet en exécution de la garantie à première demande consentie par Lantzerath à Eni,
La transaction signée le 13 septembre 2018 devait être invalidée, la société Eni France n’avait consenti aucune concession et la société Brunet n’y a consenti qu’en ignorant la transmission par le groupe Lantzerath du montant de sa créance déclarée. Son consentement avait été sciemment trompé.
À titre subsidiaire, elle soutient que l’autorité de la chose jugée s’attachant à une transaction n’interdit pas à une partie qui se plaint de l’inexécution par l’autre de l’une de ses obligations mises à sa charge par le protocole de solliciter la résiliation judiciaire du contrat, ce sur quoi le tribunal n’avait pas répondu.
Alors que la transaction était couverte par un accord de confidentialité Eni avait soutenu au commissaire de l’exécution du plan avoir acquitté le dividende sans indiquer à quel titre de la somme avait été versée. Elle avait passé sous silence la somme reçue de 49'245,84 € expressément destinée à la société Brunet.
L’appelante ajoute que l’inexécution par la société Eni France de son obligation de contracter de bonne foi constitue un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation de la transaction.
Eni France avait d’évidence été informée par Lantzerath France de la sous-traitante. Ces deux sociétés connaissaient les dispositions de l’ordre public mais en l’espèce méconnues de la loi du 31 décembre 1975.
Enfin, la société Brunet fait valoir que la résolution ou la résiliation du protocole doit entraîner la condamnation de la société intimée sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et que l’appel incident doit être rejeté.
Par conclusions régularisées au RPVA le 15 mai 2023, la S.A.R.L. Eni France demande à la cour :
1. Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 18 mai 2022 ce qu’il a :
Débouter la société Brunet quant à sa demande en production de documents par la société Eni France sous astreinte comminatoire,
Dit que le protocole signé par la société Brunet et la société Eni France en date du 13 septembre est valable et produit tous ses effets,
Rejeté comme non fondés tout autres moyens fins et conclusions contraires des parties,
En conséquence,
Débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, la société Brunet,
2. Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 18 mai 2022 en ce qu’il a :
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Eni France à l’encontre de la société Brunet,
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile, et que les entiers dépens de l’instance seront à la charge des parties,
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamner la société Brunet à verser la somme de 5.000 € à la société Eni France pour procédure abusive,
Juger de l’opportunité de condamner la société Brunet au paiement d’une amende à hauteur de 5.000 € conformément à l’article 32-1 du code civil,
En tout état de cause :
Débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, la société Brunet,
Condamner la société Brunet à payer la somme de 7.500 € à la société Eni au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société Eni fait principalement valoir :
L’exécution de bonne foi des contrats et le respect de la confidentialité en se référant notamment à la loi du 30 juillet 2018 sur la protection du secret des affaires rappelant qu’en première instance, la société Brunet avait sollicité la communication du protocole signé entre les deux parties,
La particulière mauvaise foi de la société Brunet alors qu’elle-même loyale lui avait toujours répondu et avait procédé à des versements de sommes importantes, qu’il s’agisse des sommes dues dans le cadre de l’action directe ou dues en application de l’article 14-1 de la loi sur la sous-traitance. Elle avait ainsi réglé 12'852 € au titre de factures et 30'000 € au titre du protocole d’accord prévoyant un renoncement à tout recours ou quelque action judiciaire notamment s’agissant de la créance détenue par la société Brunet à l’encontre de la société Lantzerath,
La société Brunet tiers aux négociations entre Lantzerath Allemagne et Eni n’était pas fondée à lui reprocher l’absence de divulgation du contenu de ces échanges. Eni ne s’était pas enrichie. Elle avait fait jouer sa garantie puis régularisé les montants reçus en fonction des sommes qu’elle avait elle-même payées à la société Brunet,
Le protocole était confidentiel du fait de l’accord de confidentialité et non du fait de la loi sur le secret des affaires. Eni avait cependant accepté la production du protocole aux débats. Elle n’avait pas divulgué les dispositions du protocole d’accord mais aurait été autorisée à le faire comme prévu à l’article 4, le mandataire judiciaire étant un organe de la procédure. L’accord de confidentialité avait été conclu pour encadrer les discussions des parties quant à leur désaccord tant sur le principe que sur le compte des sommes dont la société Brunet s’estimait créancière.
La transaction n’était pas nulle. La société Eni qui contestait initialement devoir verser des sommes à la société Brunet ayant consenti au versement de 30'000 €. Aucun dol n’était démontré, ni aucune dissimulation intentionnelle de l’existence de la garantie à première demande qui ne remettait pas en cause la contestation des sommes réclamées. Aucune erreur ni violence n’étaient pas plus prouvées.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir ' juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
Sur les demandes de la société Brunet
La cour relève au préalable ne pas être saisie de prétentions relatives à la production de documents ou à la violation de l’accord de confidentialité ou du secret des affaires. Elle doit statuer dans les limites de sa saisine.
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :
'A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.'
Par application de l’article 14-1, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations.
Selon l’article 12 de la même loi, le sous-traitant dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur ne paye pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance. Copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Il est constant que le maître de l’ouvrage qui omet d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d’une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d’une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ces travaux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2044 du Code civil « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naitre'.
La cour relève établi en l’espèce qu’en octobre 2016, la société Brunet est intervenue au profit de chantiers de la société Eni-Agip en sous-traitance de la société Lantzerath France. Les sommes dues à la société Brunet n’ont pas bénéficié d’une garantie alors que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sont d’ordre public.
Or la sous-traitance de la société Brunet était connue de la société Eni puisque la société Brunet verse aux débats, un bon d’intervention du 1er février 2017 à son entête validé de la société Agip [Localité 3], et un second bon du 21 juillet 2017 validé par une sarl Vigoux à Femioux, et Eni France.
La société Eni France a manqué à ses obligations légales.
Par l’accord du 2 octobre 2017, au visa de l’article 1336 du Code civil, il était certes prévu que la société Eni France paye les factures émises par la société Brunet.
La cour rappelle cependant que par application de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 Eni avait l’obligation de payer directement le sous-traitant après mise en demeure de son donner d’ordre.
En l’espèce, tout en contestant la demande de paiement de la société Brunet, en sollicitant un accord de confidentialité qui sera signé le 26 juillet 2018 avant la signature d’un protocole le 13 septembre 2018, la société Eni avait sollicité le 18 juillet 2018 et obtenu du groupe Lantzerath un virement le 1er aout 2018 de la somme de 49 345,84 € correspondant exactement à la créance déclarée de la société Brunet à la suite de ses prestations en sous-traitant de Lantzerath France au profit de la société Eni, ce au titre d’une garantie à première demande.
Ainsi non seulement la société Eni n’a pas reversé cette somme à la société Brunet mais a signé avec celle-ci un protocole dans lequel elle ne faisait aucune concession, ne supportant la charge du paiement d’une quelconque somme puisqu’elle avait auparavant reçu du groupe Lantzerath le montant de la créance invoquée et à laquelle la société Brunet pouvait prétendre.
En l’absence de concessions de la part d’Eni lors de la signature du protocole, la société Brunet est fondée à en solliciter la nullité.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée et statuant à nouveau, prononce la nullité du protocole d’accord du 13 septembre 2018, ordonne à la société Brunet de restituer la somme de 30'000 € perçue et condamne la société Eni France à payer à la société Brunet la somme de 49 345,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019, date de réception de la mise en demeure du 10 octobre 2019 adressée par le conseil de la société Brunet.
Compensation est ordonnée avec la somme de 30 000 € versée par la société Eni à la société Brunet le 17 septembre 2018.
Rien ne s’oppose à faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus par année entière.
La société Brunet demande ensuite la condamnation de la société Eni au paiement de la somme de 10'000 € de dommages-intérêts en raison de la gravité des fautes imputables à la société Eni France.
La cour relève l’absence de preuve d’une faute indépendante du retard apporté au paiement de la créance de la société Brunet et confirme le rejet de cette demande par le premier juge.
Sur la demande reconventionnelle au titre d’une procédure abusive :
La société Eni France qui succombe ne démontre pas d’une procédure abusive pouvant justifier à son profit le versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société Eni France succombant, la cour infirme la décision attaquée ayant dit que les dépens seront à la charge des parties.
La cour condamne la société Eni France aux dépens de première instance et d’appel.
La cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Eni France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile mais l’infirme en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Brunet.
En équité, la cour condamne la société intimée à payer à la société Brunet la somme de 10'000 € titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel.
Sa propre demande à hauteur d’appel sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme la décision attaquée sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Eni France.
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du protocole d’accord signé le 13 septembre 2018 entre la société Eni France et la société Brunet,
Ordonne à la société Brunet de restituer à la société Eni France la somme de 30'000 € perçue le 17 septembre 2018 en exécution du protocole annulé,
Condamne la société Eni France à payer à la société Brunet la somme de 49'254,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019,
Autorise la capitalisation des intérêts échus par année entière,
Ordonne la compensation entre les sommes dues,
Condamne la société Eni France aux dépens,
Rejette toute autre demande sauf concernant l’application au profit de la société Bruent de l’article 700 du Code de procédure civile traité ci-après,
Y ajoutant,
Condamne la société Eni France aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la société Eni France à payer à la société Brunet la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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