Confirmation 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 12 janv. 2024, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 janvier 2024, N° R.G.23/03922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [M] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 24/00058 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSRW
— -------------------------
du 12 JANVIER 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 JANVIER 2024
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 06 décembre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [M] [I], né le 27 Février 1991, actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]
assisté de Maître Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G.23/03922) rendue le 03 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2024
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 08 janvier 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Janvier 2024
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l’admission de monsieur [M] [I], né le 27 février 1991 à INCONNU, en hospitalisation complète (péril imminent) par décision du directeur de l’établissement de [3] puis de [Localité 2] en date du 23 décembre 2023, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [G] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 26 décembre 2023 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète ;
Vu la requête du directeur de l’établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 décembre 2023 (reçu au greffe le 27 décembre 2023) ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 03 janvier 2024 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de monsieur [M] [I] ;
Vu l’appel formé par monsieur [M] [I] le 04 janvier 2024 reçu par lettre télécopie au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 08 janvier 2024, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l’appel recevable et de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Vu l’avis médical du 09 janvier 2024 ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 11 janvier 2024 à 10 heures ;
À l’audience, monsieur [M] [I] et son avocat ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Le patient, qui a eu la parole en dernier, en présence de son conseil, a déclaré souhaiter être libre d’être hospitalisé et non d’être sous contrainte, évoquant la possibilité d’être admis en journée au sein de [Localité 2]. Son avocate a confirmé les déclarations de son client.
Il a été indiqué à l’audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
La régularité de l’appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l’article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’admission de monsieur [M] [I] est intervenue au centre hospitalier en raison d’une agitation psychomotrice et de tension interne importante, l’intéressé se trouvant également menaçant, sur fond de consommation régulière de produits stupéfiants. Il a déjà subi deux mesures identiques à [Localité 2] dans le passé.
Aux 24 heures d’hospitalisation, l’adoption d’une méfiance certaine était observée associée à une instabilité psychomotrice. Il n’avait pas conscience de ses troubles et se montrait ambivalent par rapport à sa prise en charge thérapeutique.
Le certificat de 72 heures notait une amélioration dans le contact mais demeurait une instabilité émotionnelle. Monsieur [M] [I] n’apparaissait pas en mesure de se remémorer les raisons pour lesquelles il avait été amené à être hospitalisé tout en admettant avoir parallèlement consommé les produits toxiques. Il n’élaborait aucune critique de son comportement.
Le dernier avis médical souligne que les troubles du comportement sont davantage canalisables, son discours apparaissant mieux structuré. Il persistait encore quelques difficultés relationnelle liée à son hypersyntonie (troubles du comportement et de l’émotion). L’adhésion aux soins est en voie de consolidation.
Ces éléments démontrent que le patient n’est pas encore en état de lever le péril imminent qui était présent au moment de son admission, lui-même reconnaissant d’ailleurs à l’audience la nécessité de poursuivre les soins mais estimant qu’il doit décider de leurs modalités.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose afin de garantir l’observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l’hospitalisation complète s’avère toujours nécessaire à ce jour.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à monsieur [M] [I] ;
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 03 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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