Confirmation 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 12 mai 2023, n° 23/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 23/00034 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUFN
Ordonnance N° 23/28
du 12 Mai 2023
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
A l’audience publique du 12 Mai 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON Philippe MAUREL, Conseiller, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [Z]
née le 29 Décembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparante par conférence téléphonique assistée par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
ARS
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMES
Le ministère public avisé le 12 mai 2023 à 09h00
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [Z] a été admise pour des soins contraints au centre hospitalier spécialisé [Localité 7] (25) par décision du directeur de l’établissement en date du 3 avril 2023, sous le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers pour des troubles du comportement sur la voie publique. La décision d’hospitalisation complète a été confirmée par décision subséquente du juge des libertés et de la détention.
La patiente a été placée à l’isolement sur décision médicale en date du 3 mai 2023. Suivant requête en date 6 mai 2023, le directeur du CHS a saisi le juges des libertés et de la détention à l’effet de voir prolonger la mesure d’isolement pour des impératifs médicaux. Cette mesure d’isolement est intervenue à la suite d’une agitation psychomotrice du sujet avec désorganisation idéique et comportementale avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Le juge des libertés et de la détention, suivant ordonnance en date du 6 mai 2023, a confirmé la décision de soumettre la patiente à une mesure d’isolement, au delà du délai légal de 96 heures, eu égard au diagnostic clinique résultant d’un certificat médical d’un médecin appartenant à l’établissement d’accueil faisant apparaître que l’intéressée souffrait d’un trouble bipolaire de l’humeur, actuellement en phase maniaque, avec déshinibition, tenue d’un discours incohérent, logorrhée, impulsivité nécessitant une mise à l’écart des autres patients en vue de limiter au maximum les stimuli extérieurs qui alimentent les symptômes visibles de sa pathologie.
Suivant requête en date du 10 mai 2023, le directeur du CHS de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la mesure d’isolement concernant Mme [H] [Z].
Dans une ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a autorisé la prolongation de la mesure sollicitée en relevant que la patiente présentait toujours une dispersion psychique, une agitation motrice et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. L’ordonnance a été notifiée le jour même à Mme [Z], laquelle en a immédiatement interjeté appel.
L’audience s’est tenue en cette cour le 12 mai 2023, au cours de laquelle Mme [Z] a été entendue par audioconférence et a pu également s’entretenir de manière confidentielle avec son conseil.
Mme [Z], au cours d’une conversation à peine audible et compréhensible, a exprimé son souhait qu’il soit mis un terme à l’isolement pour être de nouveau accueillie ne service pavillonnaire.
Le Dr [P] [W], psychiatre de l’établissement d’accueil, a également été entendue. Elle a signalé que l’état psychique de la patiente n’était pas encore stabilisé. La désorganisation sur le plan comportemental était encore largement perceptible, un syndrome délirant était toujours présent et seule une mesure d’isolement permettait d’espérer une amélioration du tableau clinique présenté.
Me [I], conseil de la personne hospitalisée a déclaré n’avoir aucune observation à formuler quant à la régularité de la procédure. Sur le fond, elle a appuyé la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation souhaitée par l’appelante.
Le ministère public, dans un avis rendu le 12 mai 2023, dont il a été donné connaissance à l’audience, s’est prononcé en faveur de la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le directeur du CHS de Noviullars et l’ARS, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à la même audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 3211-12, L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Vu les articles 3211-31, 38 à 44 du code de la santé publique.
La patiente est décrite comme particulièrement agitée, avec passage à l’acte hétéro-agressif d’une probabilité élevée, en proie à un syndrome délirant et une désorganisation totale de la pensée. Au cours de l’entretien en audioconférence, ses propos sont apparus incohérents, confirmant ainsi le diagnostic de dispersion psychique. L’entretien n’a d’ailleurs pu être mené à son terme en raison de l’impossibilité de nouer le dialogue avec l’intéressée, prise d’une logorrhée verbale incoercible.
Il s’en déduit que les critères de mise à l’isolement prévus par l’article L 3222-5-1 précité, auxquels sont subordonnés le recours à cette mesure privative de la liberté d’aller et de venir, et pouvant porter atteinte à la dignité de la personne, qui ne peut être envisagée que comme ultime recours thérapeutique, sont satisfaits au cas présent. Il résulte, en effet, du descriptif clinique de la personne que celle-ci présente un danger pour elle-même ou pour autrui qu’il convient de prévenir en évitant toute promiscuité avec les autres patients de l’établissement de soins. Le médecin a, ainsi, insisté sur le risque d’aggravation des symptômes en cas d’augmentation des stimuli extérieurs, contrindiqués pour l’équilibre et le succès du protocole de soins mis en 'uvre. Il s’en déduit que la mesure aujourd’hui contestée est proportionnée à l’atteinte psychique et au comportement désadapté qui en découle.
Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le premier président statuant publiquement, par ordonnance réputés contradictoire susceptible de pourvoi à la seule diligence du ministère public:
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 12 Mai 2023 à 15 h 50.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Philippe MAUREL, Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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