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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 22/06743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 septembre 2022, N° 15/01977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06743 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORQS
S.A.S.U. [5]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 01 Septembre 2022
RG : 15/01977
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Me Fanny CAFFIN, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] (la salariée) a été engagée par la société [5] (la société, l’employeur) en qualité de lingère à compter du 9 août 2010.
Le 14 février 2011, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 11 février 2011, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « en marchant vers la salle de repas je me suis tappée le pied sur un chariot », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 11 février 2011 mentionnant une « IRM de la cheville droite + pied dt » nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 18 février 2011 inclus.
Le 9 mars 2011, la [6] (la caisse, la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La [7] a indemnisé l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la salariée.
La société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge de la [7], des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 11 février 2011.
Le 4 septembre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Par décision du 21 septembre 2015, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont avait été victime la salariée.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal :
— déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge, par la [7], des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [U] au titre de l’accident dont elle a été victime le 11 février 2011,
— déboute la société de sa demande d’expertise judiciaire et de ses demandes subséquentes,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 5 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
La société sollicite le retrait du rôle par message réceptionné le 14 mai 2025 et la caisse déclare se joindre à cette demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société a sollicité le retrait du rôle par message réceptionné le 14 mai 2025 et la caisse déclare se joindre à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle de la cour,
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de l’une des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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