Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 13 mars 2025, n° 22/11243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mars 2022, N° 2020010851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LEFORT c/ S.A.S. INITIAL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/11243 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7BV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 18ème chambre – RG n° 2020010851
APPELANTE
S.A.S. LEFORT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Laval sous le numéro 331 857 565
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick Atlan de la SCP Patrick Atlan, avocat au barreau de Paris, toque : P0006
assistée de Me Laurent Gaillard, de la SELAS Z.R.A., avocat au barreau de Laval
INTIMEE
S.A.S. INITIAL, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 343 234 142
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia Lahaye-Migaud de la SELARL ABM Droit et Conseil Avocats E.Boccalini & Migaud, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Initial a pour objet la location et l’entretien de linge à destination des professionnels. Elle a signé le 17 février 2010 un contrat de services portant sur la location et l’entretien de vêtements professionnels d’articles textiles et d’hygiène avec la société Lefort spécialisée dans la chaudronnerie et la ferronnerie.
Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 328,73 euros HT, soit 394,48 euros TTC, a été souscrit pour une durée de 4 ans.
La société Lefort a adressé à la société Initial un courrier le 27 octobre 2017 afin de solliciter la résiliation du contrat au 20 juin 2018 et souhaitait le non-remplacement des vêtements à cette date. La société Initial répondait le 9 novembre 2017 que le contrat était résiliable en respectant un préavis de six mois avant sa date d’échéance et que celui-ci n’ayant pas été respecté, le contrat prendrait fin le 17 février 2022.
Par acte du 10 février 2020, la société Initial a assigné la société Lefort devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes dues au titre des factures impayées et en indemnisation.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Lefort à payer à la société Initial, au titre des factures impayées la somme de 4 869,32 euros TTC, avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculés à la date d’échéance des factures impayées ;
— Condamné la société Lefort à payer à la société Initial au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale la somme de 5 000 euros HT, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne calculés à partir du 14 janvier 2019 ;
— Condamné la société Lefort à payer à la société Initial au titre de la valeur résiduelle du linge la somme de 3 723,07 euros TTC avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculés à partir du 31 janvier 2019 ;
— Condamné la société Lefort à payer à la société Initial la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Condamné la société Lefort à payer à la société Initial la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— Condamné la société Lefort aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 84.37 euros dont 13.85 euros de TVA.
Par déclaration du 13 juin 2022, la société Lefort a interjeté appel du jugement en mentionnant : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » :
Aux termes du document annexe joint à celle-ci, intitulé « déclaration d’appel », la société Lefort a précisé contester partiellement le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Lefort à payer à la société Initial, au titre des factures impayées la somme de 4 869,32 euros TTC, avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculés à la date d’échéance des factures impayées ;
— Condamné la société Lefort à payer à la société Initial au titre de la valeur résiduelle du linge la somme de 3 723,07 euros TTC avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculés à partir du 31 janvier 2019 ;
— Condamné la société Lefort à payer à la société Initial la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Condamné la société Lefort à payer à la société Initial la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Lefort aux dépens de l’instance,
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, la société Lefort demande, au visa des articles 1231-5 et 1353 du code civil, et L442-6 ancien du code de commerce, de :
— Constater qu’elle a bien été saisie par la déclaration d’appel et ses annexes le 13 juin 2022 ;
En conséquence,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* Condamné la société Lefort à payer à la société Initial, au titre des factures impayées la somme de 4 869,32 euros TTC, avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculés à la date d’échéance des factures impayées ;
* Condamné la société Lefort à payer à la société Initial au titre de la valeur résiduelle du longe la somme de 3 723,07 euros TTC avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculés à partir du 31 janvier 2019 ;
* Condamné la société Lefort à payer à la société Initial la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Ordonné la capitalisation des intérêts ;
* Condamné la société Lefort à payer à la société Initial la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamné la société Lefort aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 84,37 euros dont 13,85 euros de TVA ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger la société Lefort aussi recevable que bien fondée en ses demandes ;
— Constater l’inexécution contractuelle de la société Initial ;
— Dire et juger que le contrat a été légitimement rompu par la société Lefort ;
— Dire qu’en conséquence de ce manquement contractuel grave, aucune indemnité de résiliation n’est due à la société Initial ;
A titre subsidiaire,
— Constater que le tribunal de commerce de Paris a considéré la prétendue clause de dédit comme une clause pénale excessive ;
— Condamner la société Initial au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages intérêts au bénéfice de la société Lefort au titre du déséquilibre significatif de l’article 11 du contrat en cause ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Initial au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, la société Initial demande, au visa des articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil, 901 et 562 du code de procédure civile, 4 du décret du 20 mai 2020 modifié par l’arrêté du 25 février 2022, de :
— Juger la société Initial recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
A titre principal,
— Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et juger que la cour n’est pas saisie par la déclaration d’appel de la société Lefort ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait qu’elle était saisie,
— Débouter la société Lefort de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
* Requalifié l’indemnité de résiliation en clause pénale et l’a réduite avec la véritable clause pénale à la somme de 5 000 euros ;
* Réduit le montant sollicité par la société Initial au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à la somme de 280 euros en écartant la facture d’indemnité de résiliation et de valeur résiduelle ;
* Débouté la société Initial de ses demandes autres, plus amples ou contraire ;
Et le réformant
— Condamner la société Lefort à payer à la société Initial la somme en principal de 23 692,20 euros et ce avec intérêt au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 4 869,32 euros au titre des factures de redevance,
* 4 468,44 euros au titre de la valeur résiduelle,
* 14 354,44 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
— Condamner la société Lefort à payer à la société Initial la somme de 3 553,83 euros au titre de la clause pénale ;
— Condamner la société Lefort à payer à la société Initial la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait que l’indemnité de résiliation devait courir à compter du 20 juin 2018,
— Condamner la société Lefort à payer à la société Initial la somme en principal de 22 480,22 euros et ce avec intérêt au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 4 468,44 euros au titre de la valeur résiduelle ;
* 18 011,78 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
— Condamner la société Lefort à payer à la société Initial la somme de 3 372,03 euros au titre de la clause pénale ;
— Condamner la société Lefort à payer à la société Initial la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Lefort à payer à la société Initial la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Lefort aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la déclaration de l’appel
La société Initial fait valoir que l’acte d’appel de la société Lefort ne renvoie pas expressément à l’annexe que celle-ci indique avoir jointe à la déclaration d’appel.
La société Lefort réplique que comme en atteste le bordereau d’envoi de la déclaration d’appel, elle a adressé une annexe contenant l’ensemble des chefs de jugement critiqués.
L’article 542 du code de procédure civile énonce que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il en résulte que l’acte d’appel doit préciser les chefs du jugement critiqués sinon l’effet dévolutif n’opère pas.
L’article 4 du décret du 20 mai 2020 modifié par l’arrêté du 25 février 2022 dispose que « lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3.
Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de
numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit
par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »
La déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe contenant les chefs expressément critiqués, constitue la déclaration d’appel, et opère dévolution des chefs contenus dans l’annexe.
Il résulte du bordereau d’envoi de la déclaration d’appel, adressé par la société Lefort au greffe civil central, le 13 juin 2022, qu’est joint un document sous forme PDF intitulé « déclaration d’appel » qui constitue l’annexe prévue à l’article 4 du décret et sur laquelle figure les chefs du jugement critiqués.
La circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne prive pas la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
En conséquence, la cour d’appel est saisie par la déclaration d’appel.
Sur la résiliation du contrat par la société Lefort
La société Lefort invoque un manquement grave dans l’exécution du contrat justifiant la résiliation anticipée de celui-ci aux torts exclusifs de la société Initial et sans indemnité ce que conteste la société Initial.
La société Lefort fait valoir que la société Initial lui a fourni des vêtements contrevenant à la
législation puisqu’ils n’étaient pas aux normes EPI (équipement de protection individuelle).
La société Initial répond que les dispositions contractuelles se réfèrent aux normes de sa profession et non à celles du client.
L’article 3 « garantie de bonne fin » des conditions générales du contrat stipule :
« Le Loueur s’engage :
— à se conformer aux conditions générales et aux conditions particulières du contrat (sauf
cas de force majeure)
— à satisfaire aux prescriptions des normes s’appliquant à la profession,
— à respecter les dispositions contenues dans la charte GEIST (Groupement des
Entreprises Industrielles de Services Textiles), dont il est membre,
— A assumer sa prestation 12 mois sur 12.
En cas de difficulté, le loueur bénéficie de l’assistance des membres du réseau GEIST
exerçant dans la même région . »
La Charte GEIST (Groupements des Entreprises Industrielles de Service Textiles) visée à l’article 3 du contrat, répond aux objectifs suivants :
« – approvisionner les bons articles au bon endroit et au bon moment
— garantir la qualité du traitement industriel pour chaque article
— assurer la conformité avec les normes en vigueur »
L’article 5.5 « responsabilité du client » des conditions générales du contrat stipule expressément :
« Une étude de risque a été réalisée par le client dans le cadre de son obligation légale de
respect des règles d’hygiène et de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Si, au terme de sa
propre appréciation des risques présents dans son entreprise, le client a fait le choix de
vêtements de travail classiques de préférence à des Equipements de Protection Individuels (E.P.I.). alors la responsabilité du Loueur ne pourra être recherchée dans l’hypothèse où les vêtements retenus s’avéreraient malgré tout inadaptés aux risques identifiés. »
La société Initial doit respecter les normes relatives à la fourniture et à l’entretien des vêtements de travail et approvisionner ses clients en vêtements adaptés à leur besoin.
Si le fournisseur doit s’informer sur les besoins du client, compte tenu des spécificités de la profession exercée par la société Lefort, responsable de l’application des normes de sécurité quant aux vêtements qu’elle fournit à son personnel, celle-ci doit donner à son fournisseur les éléments propres à respecter la norme en vigueur.
Il est produit le contrat conclu entre les parties le 17 février 2010 sur lequel figurent les vêtements loués et le prix. Il est précisé sur les bons de commande la mention « CR » correspondant à « coton renforcé » ce qui démontre qu’il y a eu une discussion sur la qualité des vêtements à fournir.
Aucun autre élément ne permet de déterminer si la société Lefort a loué les vêtements sans faire état de ses besoins ni si la société Initial s’est enquis des exigences de sa cocontractante sur le plan de la sécurité compte tenu de la nature de ses activités.
Le contrat d’une durée de 4 ans a été renouvelé une fois sans que la nature des vêtements loués soit remise en cause et sans qu’aucun incident quant à leur utilisation ne soit mentionné.
La société Lefort ne justifie au cours de l’exécution du contrat d’aucune réclamation concernant la qualité des vêtements produits.
La société Lefort a résilié le contrat le 27 octobre 2017 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avec prise d’effet au 20 juin 2018 sans mentionner de motif. Par courrier du 9 novembre 2017, la société Initial a répondu que le contrat prenait fin le 17 février 2022.
Par courriel du 18 décembre 2017, la société Initial répondant à une demande de la société Lefort lui adressait le courriel suivant : « je fais suite à mon entretien téléphonique avec M. [I]. Je vous transmets un document afin de mieux connaître les postes de travail de vos collaborateurs et de vous proposer les vêtements les mieux adaptés. Je suis disponible pour le remplir avec vous. »
Il résulte des éléments du dossier que la société Initial a proposé à la société Lefort par courriel du 7 février 2018 un devis afin de prendre en compte ses exigences sur le plan de la sécurité vestimentaire. Par courriel du 13 février 2018, la société Lefort a refusé le devis de la société Initial de fourniture de vêtements EPI aux motifs qu’il était plus onéreux que celui de concurrents et lui a demandé de revoir sa tarification.
Par courrier du 8 février 2018, la société Lefort précisait à la société Initial que les vêtements mis à sa disposition depuis plusieurs années ne respectaient pas les normes réglementaires en vigueur, soit des vêtements EPI ce qui expliquait l’usure anormale des vêtements et que ses employés encourraient un risque. Elle estimait que si le contrat ne prenait pas fin le 20 juin 2018, il pouvait être résilié judiciairement en raison de la violation de ses obligations contractuelles par la société Initial.
Aucun élément ne démontre que la société Initial n’a pas fourni les vêtements, objet du contrat, ni que ceux-ci ne correspondaient pas à la commande. Il appartenait à la société Lefort, responsable de la sécurité et du respect des normes dans son entreprise de commander des vêtements appropriés aux conditions de travail de ses employés. Les derniers échanges entre les cocontractants établissent que la société Initial était en capacité de fournir des vêtements adaptés si la société Lefort en formulait la demande.
La société Lefort ne rapporte pas la preuve d’un manquement grave de la société Initial dans l’exécution du contrat.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Lefort en résiliation du contrat pour manquement contractuel grave.
Sur la clause de résiliation anticipée du contrat
Sur le déséquilibre significatif
L’article L.442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par
tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
(…)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations
créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
III.-L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute
personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie
ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion
des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent
article. (') »
La preuve de la pratique prohibée par les dispositions susvisées suppose d’une part, de
caractériser une tentative de soumission ou d’une soumission du partenaire commercial à
une clause et d’autre part, de démontrer que cette clause est constitutive de déséquilibre
significatif dans les droits et obligations des parties.
Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l’économie de la relation contractuelle. Il appartient à la société qui se prétend victime d’apporter la preuve du déséquilibre qu’elle subit.
L’article 11 des conditions générales du contrat de location stipule :
« En cas de non paiement d’une facture ou en cas d’infraction à l’une quelconque des
clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours
après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de
réception demeurée infructueuse.
Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client
dont le contrat aura été résilié devra :
— payer une indemnité égale à 70 % de la moyenne des factures d’abonnement service
établies depuis les 12 derniers mois, multipliée par le nombre de mois ou de semaine restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat
— payer au loueur le stock des articles personnalisés ou exclusivement affectés
conformément à la clause 12 du présent contrat.
— restituer au loueur les autres articles mis à sa disposition dans le délai d’une semaine ;
à défaut, ils seront facturés au client comme s’ils avaient été perdus'
Le client qui procèderait à la résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent acte. »
Le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale.
A ce titre, la société Initial et la société Lefort sont des partenaires commerciaux, engagées dans une relation économique, le contrat ayant été conclu pour les besoins de l’activité commerciale de cette dernière.
Si la société Initial a proposé à la société Lefort un contrat qu’elle avait établi, la preuve n’est pas rapportée que celle-ci a subi des pressions pour le conclure ni que lors du renouvellement du contrat, elle ait tenté d’en discuter les clauses. Les éléments du dossier démontrent que la société Lefort a conclu le contrat spontanément.
Même à retenir que s’agissant d’un contrat d’adhésion, il était quasiment impossible d’en modifier les clauses, contrairement à ce qu’affirme la société Lefort, la clause résolutoire de l’article 11 n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et
obligations des parties au sens de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce, en défaveur
du locataire, dès lors que :
— elle répond à la situation spécifique des manquements contractuels imputables au locataire
puisqu’elle vise d’une part à contraindre ce dernier à l’exécution du contrat, d’autre part à
réparer forfaitairement le préjudice effectivement subi par le bailleur en cas de résiliation
de la convention ;
— ne concernant que ces manquements, elle n’a pas, par définition, vocation à s’appliquer
dans l’hypothèse où le loueur n’exécuterait pas lui-même ses propres obligations et où le
contrat serait résilié à ses torts de sorte que l’asymétrie alléguée n’est pas caractérisée.
Il ne peut en être déduit que le locataire ne peut se libérer du contrat au même titre que son cocontractant, même en cas d’inexécution de ce dernier. En effet, cet article 11 prévoit les conditions de résiliation du contrat en cas d’inexécution ou de résiliation anticipée de celui-ci avec l’obligation pour le loueur d’une mise en demeure préalable et l’obligation pour le locataire de payer une indemnité de résiliation. Le locataire a cependant pris connaissance de la durée du contrat soit 4 ans et des modalités de résiliation contractuelles. Enfin, un contrat est toujours résiliable pour chaque partie en cas de manquement grave à ses obligations et l’article 11 des conditions générales du contrat ne fait pas obstacle à cette disposition.
En conséquence, l’article 11 des conditions générales de location de la société Initial n’est pas de nature à engager la responsabilité de celle-ci au titre du déséquilibre significatif. La demande de la société Lefort de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros sera rejetée.
Sur le montant de l’indemnité de résiliation
L’article 1231-5 du code civil prévoit que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme
à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte
ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue
si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par
le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au
créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. (') ».
Le contrat, d’une durée initiale de quatre années, ne stipule pas la faculté pour les parties de se délier avant son terme sauf résiliation pour faute, de sorte que la clause dite de résiliation apparaît, par son importance en faisant courir une indemnité équivalente à 70% de la moyenne des loyers mensuels jusqu’à la fin du contrat prévue initialement alors qu’en cas de résiliation, les prestations ne sont plus réalisées, comme étant tout à la fois indemnitaire et comminatoire, de sorte qu’en l’espèce l’indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale dont le montant éventuellement dérisoire ou excessif peut être modifié par le juge en application de l’article 1152 ancien du code civil.
L’application de l’indemnité de résiliation entraînant une disproportion manifestement excessive mise à la charge du locataire eu égard au préjudice effectivement subi par la société créancière, le jugement sera confirmé en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation à la somme globale de 5000 euros de sorte que la société Initial, qui est ainsi remboursée de son investissement en linge et en logistique bénéficie également du profit auquel elle pouvait légitimement prétendre si le contrat avait été intégralement exécuté.
Sur la demande en paiement des factures
La société Lefort sollicite l’infirmation du jugement sur ce point sans invoquer de moyen autre que l’inexécution contractuelle qui n’a pas été retenue. La société Initial ne conteste pas le montant des factures demeurées impayées jusqu’à la restitution du linge, date d’effet de la résiliation, retenue par le tribunal de commerce En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la valeur résiduelle du linge
La société Lefort sollicite l’infirmation du jugement sur ce point sans invoquer de moyen.
Le tribunal a retenu le montant HT de la valeur résiduelle du linge soit 3723,07 euros tout en indiquant qu’il s’agissait d’un montant TTC.
S’agissant d’une indemnité, il n’y a pas lieu d’appliquer de TVA. En conséquence, le jugement sera confirmé sur le montant retenu, étant précisé qu’il s’agit d’une somme sans taxe.
Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société Initial n’est pas fondée à réclamer l’application de la pénalité de 40 euros sur l’indemnité de résiliation et sur la clause de valeur résiduelle du stock de vêtements mis à disposition alors que ces sommes ne correspondent pas à la réalisation de prestations devant donner lieu à facturation en application de l’article L 441-3 du code de commerce et de l’article 7 des conditions générales du contrat ; le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité de recouvrement à 280 euros correspondant à 7 factures demeurées impayées.
Sur la demande au titre de la clause pénale
En se bornant à faire état de l’intervention d’un cabinet spécialisé de recouvrement, la société Initial n’a pas pour autant rapporté la preuve de frais de recouvrement supplémentaires justifiant le versement de cette clause pénale d’un montant de 3553,83 euros. Le coût pour la société Initial de l’envoi des mises en demeure et du recouvrement ayant été couvert par l’allocation de la somme de 40 euros par facture, la demande de la société Initial au titre de la clause pénale pour des frais de recouvrement supplémentaires sera rejetée.
Sur les intérêts
L’indemnité de résiliation d’un montant de 5000 euros et l’indemnité de rachat du linge d’un montant de 3723,07 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022, date du jugement et non au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage prévu par le code de commerce et s’appliquant sur les factures impayées et non pas sur des indemnités.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Lefort sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à la société Initial la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour d’appel est saisie par la déclaration d’appel de la société Lefort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a mentionné « TTC » le montant de l’indemnité de rachat du linge et en ce qui concerne le taux d’intérêt appliqué à l’indemnité de rachat du linge et à l’indemnité de résiliation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Lefort à payer à la société Initial au titre de l’indemnité de rachat du linge la somme de 3 723,07 euros ;
Rejette la demande de la société Lefort en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du déséquilibre significatif,
Dit que l’indemnité de résiliation d’un montant de 5000 euros et l’indemnité de rachat du linge d’un montant de 3723,07 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022,
Condamne la société Lefort à verser à la société Initial la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lefort aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Décret n°2020-622 du 20 mai 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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