Cour d'appel de Colmar , 1re ch. civ., sect. A, 28 mai 2025, n° 23/03707
TGI Strasbourg 7 septembre 2023
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CA Colmar
Confirmation 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère distinctif des marques

    La cour a estimé que les marques litigieuses ne remplissent pas les conditions de protection, étant considérées comme descriptives et dépourvues de caractère distinctif.

  • Rejeté
    Contrefaçon des marques

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les marques avaient été annulées et qu'aucune contrefaçon ne pouvait être retenue.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale par imitation

    La cour a jugé que les éléments invoqués ne constituaient pas une imitation déloyale, les différences entre les campagnes publicitaires étant suffisantes pour éviter toute confusion.

  • Accepté
    Dépens de l'appel

    La cour a confirmé que les appelantes, ayant succombé, devaient supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine (SIFL) et ses filiales ont fait appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg qui avait annulé plusieurs marques et débouté leurs demandes pour contrefaçon et concurrence déloyale contre la SAS Picard Surgelés. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que les marques en question manquaient de caractère distinctif et que les éléments de concurrence déloyale et de parasitisme n'étaient pas établis. Elle a également rejeté l'irrecevabilité de l'intervention de la société Score DDB, tout en condamnant les appelantes aux dépens et à verser des indemnités à Picard et Score DDB. La cour a ainsi infirmé les demandes des appelantes et confirmé le jugement initial.

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Résumé de la juridiction

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1Panorama en matière de marques
Institut National de la Propriété Industrielle · 15 juillet 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 28 mai 2025, n° 23/03707
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/03707
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2025, 1252, III-5 (brève)
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 septembre 2023
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Strasbourg, 1re ch. civ., 7 septembre 2023
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : Seul le bon crée du bonheur ; L'AVENTURE C'EST VOUS, LE GOUTER C'EST NOUS ; l'évasion c'est vous, les sensations c'est nous ! ; Le coup de foudre c'est vous, le dîner c'est nous ! ; Le bon c'est nous, le bonheur c'est vous ! ; Le bonheur c'est vous, le repas c'est nous ! ; Le repas c'est nous, le bonheur c'est vous ! ; L'AMOUR C'EST VOUS, LE DINER C'EST NOUS !
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4612496 ; 4562227 ; 4584387 ; 4685755 ; 4618804 ; 4618777 ; 4618781 ; 4490522
Classification internationale des marques : CL08 ; CL16 ; CL21 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL35 ; CL39
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Référence INPI : M20250158
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Sur les parties

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