Confirmation 14 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 sept. 2024, n° 24/07173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07173 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4Q5
Nom du ressortissant :
[G] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [H]
né le 14 Février 1973 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt de la cour d’appel de DIJON, [G] [H] a été condamné à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par décision en date du 9 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 9 septembre 2024.
Suivant requête du 10 septembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 11 septembre 2024 à 17 heure 05, [G] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE.
Suivant requête reçue le 11 septembre 2024 à 15h13, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 septembre 2024 à 14 heures 25 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [G] [H]
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [G] [H]
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [G] [H] ,
' ordonné la prolongation de la rétention de [G] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
[G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 septembre 2024 à 12 heures 18 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, qu’il n’y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[G] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE le 9 septembre 2024 et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 septembre 2024 à 10 heures 30.
[G] [H] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [G] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que le conseil de [G] [H] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du RHONE est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment qu’il n’est pas pris en compte le fait qu’il soit venu en FRANCE sous couvert d’un passeport et d’un visa et qu’il y ait ensuite vécu depuis 25 ans ; qu’il ne serait en outre fait aucune référence à la naissance de son fils sur le territoire français. Il précise également que l’autorité administrative détient son passeport et qu’il a fourni des documents d’hébergement
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du RHONE a retenu au titre de sa motivation que :
— [G] [H] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 5 ans prononcée par la cour d’appel de DIJON
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public
— il ne peut justifier ni d’un hébergement stable ni de moyens d’existence
— il était démuni de document de voyage au jour de son placement en rétention
— son passeport a depuis été remis à la préfecture du RHONE par la préfecture de SAONE et LOIRE le 10 septembre 2024 postérieurement à son placement en rétention
— une demande de routing a été faite le 10 septembre 2024
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet du RHONE a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [G] [H] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Que la décision déférée sera donc confirmée
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Marie THEVENET
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