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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 nov. 2024, n° 24/08325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08325 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7IU
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 03 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 03 NOVEMBRE 2024 à 13h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Y] [P]
né le 26 Décembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative n°[1]
Ayant pour conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
M. LE PRÉFET DU CANTAL
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Vu la déclaration d’appel reçue le 3 novembre 2024 à 09h06 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 2 novembre 2024 à16h38 et notifiée au parquet à 16h42 qui a rejeté la requête en prolongation de vingt-six jours de la rétention administrative de [Y] [P] déposée par le préfet du Cantal, accompagnée d’une demande d’effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties ;
Vu l’absence d’observations en réponse des parties ;
SUR CE
Attendu que l’appel du ministère public se référant notamment à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et régulièrement notifié ; qu’il est déclaré recevable ;
Attendu que si le juge des libertés a estimé que le contrôle de police à l’origine de la procédure était irrégulier, ce qui justifie un débat en cause d’appel, il a confirmé dans son ordonnance l’absence de garanties de représentation effectives au vu des nombreuses incertitudes sur sa situation personnelle, notamment au niveau d’un domicile effectif, de son mensonge sur le bénéfice d’un titre de séjour portugais et de la production d’une simple copie de passeport ;
Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [Y] [P] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 3] ;
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 3] ;
Disons en conséquence que [Y] [P] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le :
LUNDI 4 NOVEMBRE 2024 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Raphaël VINCENT
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