Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 24/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 mars 2024, N° 20/00773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01659 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRS3
AFFAIRE :
[6]
C/
S.A. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00773
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [7]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par madame [F] [X], représentante légale munie d’un pouvoir général,
APPELANTE
****************
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La [6] (la caisse) a été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle établie le 10 avril 2019 par M. [R] [Z], salarié de la société [7] ( la société) en qualité de mécanicien.
Il déclarait souffrir d’une asbestose, maladie inscrite au tableau 30, et joignait un certificat médical initial du 20 mars 2019 établi par le Docteur [T] faisant état d’une « asbestose sur scanner thoracique du 19/03/2019 ».
La maladie a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par une décision en date du 8 octobre 2019.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, à défaut de décision explicite, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel par un jugement du 27 mars 2024 a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [R] [Z] le 10 avril 2019;
— rejeté la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la [5] aux dépens.
La caisse a interjeté appel de la décision par une déclaration du 7 mai 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 mars 2024;
— de dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
— de juger que la caisse a manqué à son obligation d’information ainsi qu’au principe du contradictoire à l’égard de l’employeur;
En conséquence:
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 27 mars 2024 en toutes ses dispositions;
— de juger inopposable à la société [7] la décision de la caisse du 08 octobre 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie du 19 mars 2019 déclarée par M. [R] [Z] ainsi que les conséquences financière afférentes
En tout état de cause :
— de débouter la caisse de toutes ses demandes;
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 1, 00 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
La caisse soutient qu’à l’issue de l’instruction le principe du contradictoire impose uniquement à la caisse de mettre l’employeur en mesure de consulter le dossier et de faire valoir utilement ses observations pendant un délai réglementaire de 10 jours francs, que seul le manquement à cette obligation peut conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle précise qu’elle a satisfait à cette obligation par courrier du 18 septembre 2019 réceptionné le 23 septembre 2019.
Elle concède ne pas être en mesure de prouver la réception par l’employeur du courrier auquel était joint la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial mais affirme que cette circonstance ne saurait entraîner à elle seule l’inopposabilité de la décision.
Elle affirme que l’employeur a pu participer à l’instruction du dossier puisque dans le cadre de l’enquête administrative l’agent assermenté de la caisse s’est rendu sur le site de la société [7] et a rencontré et auditionné un salarié de la société.
Elle ajoute que l’employeur ne l’a jamais informée de l’absence de réception de la déclaration de maladie et du certificat médical initial.
La société soutient qu’elle n’a reçu ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical l’accompagnant, ni même le questionnaire employeur durant la procédure d’instruction et qu’elle n’a été informée de la prise en charge de la maladie qu’à la réception de la notification de la décision de prise en charge du 08 octobre 2019.
Elle rappelle qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve du respect de son obligation d’information et qu’à défaut pour elle de le faire le non respect du principe du contradictoire entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur ce:
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, à l’issue de l’instruction d’un dossier de maladie professionnelle, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a relevé que la caisse ne justifiait que de l’envoi mais pas de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, qu’elle ne justifiait pas avoir satisfait aux exigences de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et qu’en conséquence cette décision devait être déclarée inopposable à la société.
Or, il résulte d’une jurisprudence établie (Civ., 2ème, 5 avril 2007, B) que satisfait à son obligation d’information, la caisse qui informe l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, peu important l’envoi d’une copie du dossier à l’employeur.
En l’espèce la caisse démontre avoir adressé le 18 septembre 2019 un courrier informant l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, la décision devant intervenir le 08 octobre 2019.
Ce courrier a été réceptionné le 23 septembre 2019.
La caisse démontre également que le courrier qu’elle a adressé à l’employeur le 11 juillet 2019 pour l’informer de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction a bien été reçu par la société le 15 juillet 2019.
Enfin il ressort du procès-verbal d’enquête administrative que la caisse a auditionné M. [Z] et Mme [I] [V], chargée d’hygiène sécurité environnement, au sein même des locaux de la société [7] le 12 juin 2019. La société était donc nécessairement informée de l’instruction en cours et elle y a été associée.
L’absence de preuve de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical est donc inopérante puisque la société a été associée à l’instruction du dossier.
Le principe du contradictoire ayant été respecté par la caisse durant l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de M. [Z]. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] inopposable à la société.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau:
Déclare opposable à la société [7] sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [R] [Z] le 10 avril 2019;
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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