Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er avr. 2025, n° 2505488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Frery, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Dacca du 30 septembre 2024 lui refusant ainsi qu’à Mme D B la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1320 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
*elle n’a pas revu son époux depuis le mois de 2023 ; la décision prolonge la séparation de la famille ; elle a dû quitter le domicile conjugal afin d’être hébergée par une famille amie en raison des menaces persistantes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ; les conditions liées à la demande de réunification familiale sont réunies ; l’enfant D et elle-même justifient de leur identité et de leur situation, ce qui est conforté par les documents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’authenticité des documents d’état civil produits ;
* elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Dacca du 30 septembre 2024 lui refusant ainsi qu’à Mme D B la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, Mme C B fait notamment valoir qu’elle et la jeune D seraient menacées au Bangladesh par l’ancien associé de M. A, lequel aurait déjà agressé ce dernier et l’aurait, de ce fait, conduit à fuir son pays, qu’elles ont du quitter leur hébergement et seraient contraintes de vivre cachées chez une autre famille. Cependant, en dépit de ce que M. A a fait l’objet d’une agression, telle qu’elle est relatée dans la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2023 admettant ce dernier au bénéfice de la protection subsidiaire, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante et la jeune D soient personnellement exposées à des menaces réelles et actuelles au Bangladesh. Dès lors, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une famille, les circonstances alléguées par Mme B ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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