Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/04187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2025, N° 24/01724 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES, S.A., S.A. EQUITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
N°2026/210
Rôle N° RG 25/04187 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUVR
[T] [K]
C/
[D] [E]
S.A. EQUITE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 27 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01724.
APPELANTES
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
agissant et son nom personnel
et agissant en sa qualité de représentant légale de sa fille mineure [X] [S] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 3] demeurant et domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMES
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A. EQUITE,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES
dont le siège social est [Adresse 5]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président chargé du rapport, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le l3 février 2020 à [Localité 4], alors qu’elle circulait au volant dc son véhiculc Peugeot 1007 avec sa fille [X], mineure, comme passagère, madame [T] [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhiculc automobile Renault Twizy conduit par monsieur [D] [E], assuré auprés de la société par actions simplifiée (SAS) Assureo, qui l’a percutée par l’arriére dans un rond-point et fait basculer son véhicule sur le toit.
La compagnie Allianz, assureur des victimes en charge du mandat d’indemnisation, a missionné le docteur [I] dans le cadre de la convention IRCA afin qu’il procède à une expertise médicale amiable de Mme [K].
Aux termes de son rapport, en date du 18 mars 2021, ce médecin retient qu’elle présentait, à la suite de l’accident, une entorse cervicale et une contusion du genou gauche, ayant nécessité la prescription d’antalgiques et anti-inlammatoires, le port d’un collier cervical et 40 séances de rééducation. Au jour de l’expertise, elle se plaignait de sensations de raideur et tension musculaires persistantes.
Le docteur [I] a fixé la date de consolidation au 13 février 2021 et retenu les postes de préjudice suivants :
— déficit fonctionnel temporaire paniel de classe ll (25%) du 13 février au 13 mars 2020 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) du 14 mars 2020 au 13 février 2021 ;
— nécessité d’une aide par une tierce personne de 30 minutes par jour pendant la période de classe II ;
— arrêt de travail (d’assistante maternelle) imputable du 13 février 2020 au 13 mars 2020 ;
— souffrances endurées évaluées à 2/7 pour le traumatisme, le choc émotionnel, le fléau au cervical, la contusion du genou gauche, le collier et la rééducation ;
— déticit fonctionnel permanent évalué à 2% ;
— absence d’autres préjudices.
La jeune [X] [S], née le [Date naissance 2] 2015, n’a pas été examinée. Le certi’cat médical initial du 13 février 2020 a conclu à un examen neurologique normal, une absence de contusion, mais un fort choc émotionnel.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, Mme [T] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille [X], a fait assigner M. [D] [E], la SAS Assureo et la Caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre ordonner une expertise médicale et de voir allouer une provision de 5 000 euros, tant pour elle que pour sa fille, à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporel, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA L’Equité est intervenue volontairement aux débats.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré la SA L’Equité recevable en son intervention volontaire ;
— prononcé la mise hors de cause de la SAS Assureo ;
— dit n’y avoir lieu à référé à ce stade sur la demande d’expertise médicale ;
— condamné M. [D] [E] et la SA l’Equité, in solidum, à verser à Mme [T] [K] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamné M. [D] [E] et la SA l’Equité, in solidum, à verser à [X] [S], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem ;
— condamné M. [D] [E] et la SA l’Equité, in solidum, aux dépens ;
— condamné M. [D] [E] et la SA l’Equité, in solidum, à payer aux demanderesses la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que Mme [K] n’indiquait pas sur quels points elle contestait les conclusions du docteur [I], ne fournissait aucun élément médical de nature à les discuter et ne justifiait pas avoir donné suite à la proposition d’arbitrage formulée, le 24 janvier 2024, par la SA Allianz Iard alors que l’assureur indiquait être disposé à poursuivre la voie amiable, en sorte que la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire apparaissait prématurée.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025, Mme [T] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille [X] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise médical.
Par premières et secondes conclusions, transmises les 27 mai et 8 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise médicale et de provision ad litem et, statuant à nouveau :
— ordonne une expertise médicale ;
— condamne solidairement la SA L’Equité et M. [E], in solidum, à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem sur le fondement des dispositions
de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
— déboute la SA L’Equité de toutes demandes formulées à l’encontre de sa fille et elle ;
— condamne solidairement les intimés au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, au titre de l’appel.
Par dernières conclusions transmises le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA L’Equité sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée, in solidum avec M. [E], à verser à [X] [A], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, aux dépens et à payer aux demanderesses la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la confirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— constate qu’elle ne s’oppose pas aux demandes d’expertises, celles-ci devant être ordonnées aux frais avancés de Mme [T] [K] ;
— déboute Mme [T] [K] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de sa fille mineure, [X] [S] ;
— à titre subsidiaire, la limite à la somme de 200 euros ;
— déboute Mme [T] [K] de sa demande de provision ad litem ;
— déboute Mme [T] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [T] [K] de sa demande au titre des entiers dépens.
M. [D] [E] et la CPAM des Alpes Maritimes, respectivement intimés par procès-verbal de recherches infructueuses et à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ampleur de la dévolution
Il convient de relever, à titre liminaire, qu’après avoir, dans sa déclaration d’appel limité sa critique de l’ordonnance entreprise au rejet de sa demande d’expertise médicale, Mme [K] l’a régulièrement étendue, dans le dispositif de ses premières et dernières conclusions, au rejet de sa demande de provision ad litem.
La SA L’Equité a, pour sa part, formé appel incident sur le principe et le montant de la provision à valoir sur le préjudice corporel de la jeune [X] qu’elle a été condamnée à verser à Mme [K], en sa qualité de réprésentante légale de celle-ci, soit la somme de 500 euros.
Par application des dispositions des articles 562, 901 et 915-2 du code de procédure civile, la dévolution se trouve limitée aux chefs ainsi critiqués de l’ordonnance entreprise en sorte que, contrairement à ce que sollicitent les parties, la cour n’a pas à confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [D] [E] et la SA L’Equité, in solidum, à verser à Mme [T] [K] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective de procès au fond susceptibles d’être engagés ultérieurement et non manifestement voués à l’échec.
Il résulte des procès-verbaux d’enquête préliminaire dressés par la brigade de gendarmerie de [Localité 5] que, dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 13 février 2020, Mme [O] a été transportée à l’hôpital de la Fontonne à [Localité 6] où le docteur [Q] a diagnositiqué une entorse cervicale constatée radiologiquement et des contractures musculaires diffuses (thorax, dorsal, genou gauche), le tout justifiant la prescription d’antalgiques et décontracturants musculaires.
Ce diagnostic a été complété d’une contusion du genou par le docteur [I], expert amiable commis par la compagnie Allianz, qui, dans son rapport en date du 18 mars 2021, a évalué à 2 % le préjudice fonctionnel permanent, à 2/7 le pretium doloris, validé l’arrêt de travail initial d’un mois et fixé diverses plages de déficit fonctionnel temporaire partiel de classes I et II s’échelonnant sur une année complète. Il a également considéré que la consolidation était acquise au 13 février 2021 et qu’une aide par une tierce personne, d’une durée de 30 minutes, avait été nécessaire du 13 février au 13 mars 2020.
Au vu de ces éléments, Mme [T] [K], dont le droit à indemnisation n’est pas contesté, dispose, à l’évidence d’un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise médicale, seule capable d’établir, de manière parfaitement impartiale, le lien de causalité entre l’accident et les blessures puis de définir et chiffrer les différents postes de préjudices selon la nomenclature en vigueur.
L’on ne saurait à cet égard lui faire grief de ne pas avoir produit d’éléments médicaux de nature à discuter les conclusions du docteur [I], ni même de ne pas avoir accepté de s’engager dans la voie de l’arbitrage proposée par la compagnie Allianz Iard près de 4 ans après l’accident et trois après le dépot du rapport d’expertise amiable et ce, d’autant que la SA L’Equité ne s’est jamais opposée à sa demande formulée de ce chef.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle l’a rejeté et une expertise médicale sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur la provision à valoir sur le préjudice de la jeune [X]
Il résulte du certificat initial rédigé par le docteur [J] [Q], de l’hôpital d'[Localité 6], le 13 février 2020, que l’examen neurologique de la jeune [X] [A] s’est révélé 'normal’avec, notamment, une 'absence de contusion'. Ce praticien a cependant relevé que les deux patientes étaient très choquées au plan émotionnel, corroborant ainsi les déclarations faites par Mme [K], le 28 août 2020 devant les policiers de [Localité 1], selon lesquelles sa fille continue à éprouver de la crainte lorsqu’elle monte dans une voiture et a du suivre deux séances de psychothérapie.
Il s’induit de ces éléments que le montant non sérieusement contestable de l’indemnisation à laquelle la jeune [X] a droit, au titre de l’indemnisation de son préjudice psychologique peut être évalué à 500 euros.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la provision ad litem
Il est admis que le juge des référé a le pouvoir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder à la victime une provision pour frais d’instance, dite ad litem, dont l’allocation n’est pas surbordonnée à la preuve de son impécuniosité.
En l’espèce, la SA L’Equité n’a pas contesté sa garantie en première instance et ne s’est opposée ni à l’organisation d’une expertise médicale judiciaire ni à l’allocation d’une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice corporel de Mme [T] [K].
Le droit de cette dernière de bénéficier d’une provision ad litem n’est donc pas sérieusement contestable. La lui refuser au motif qu’elle a fait le choix d’une procédure contentieuse alors qu’aucune proposition indemnitaire ne lui a été faite dans les trois années ayant suivi le dépôt du rapport d’expertise amiable, confine à la négation de sa liberté d’option procédurale.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande formulée de ce chef.
La SA L’Equité et M. [D] [E] seront, dès lors, condamnés solidairement à lui verser une provision ad litem de 1 200 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [D] [E] et la SA l’Equité, in solidum, aux dépens et à verser à Mme [T] [K], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de réprésentante légale de sa fille [X], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en cause d’appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article sus-visé.
M. [D] [E] et la SA l’Equité supporteront, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné M. [D] [E] et la SA l’Equité, in solidum, à verser à [X] [S], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamné M. [D] [E] et la SA l’Equité, in solidum, aux dépens ;
— condamné M. [D] [E] et la SA l’Equité, in solidum, à payer aux demanderesses la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale et commet le docteur [G] [W], Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 6] (tél : [XXXXXXXX01], mail : loubignac.françois@ordre.medecin.fr) avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [H] [K]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord de la précitée ;
— déterminer l’état de Mme [T] [K] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’elle a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de Mme [T] [K];
— examiner Mme [T] [K] et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de Mme [T] [K], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période(s) pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité de travailler ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l’accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
' si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour Mme [T] [K] d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [T] [K] de :
a) poursuivre son cursus d’apprentissage ;
b) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit ou s’agira de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité à de telles relations ;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Grasse dans les six mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que Mme [T] [K] devra consigner, dans les deux mois de la présente décision la somme de 850 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne, solidairement, M. [D] [E] et la SA l’Equité à verser à Mme [T] [K] une provision ad litem de 1 200 euros ;
Condamne in solidum M. [D] [E] et la SA l’Equité à payer à Mme [T] [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [E] et la SA l’Equité aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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