Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 oct. 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/457
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WE6J
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 09 Octobre 2025 à 15 h 08 par LA CIMADE pour :
M. [B] [L]
né le 25 Août 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Mathilde FAILLÉ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Octobre 2025 à 16 h15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 7 octobre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, (observations écrites du 10 octobre 2025 transmises à l’avocat de M. [L])
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LECOQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [L], assisté de Me Mathilde FAILLÉ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Octobre 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de M. [S] [I], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [B] [L] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados le 08 septembre 2025, notifié le 08 septembre 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 08 septembre 2025, Monsieur [B] [L] s’est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention administrative, en date du 08 septembre 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 11 septembre 2025, reçue le 11 septembre 2025 à 16 h 29 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [L].
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 11 septembre 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 16 septembre 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 07 octobre 2025, reçue le 07 octobre 2025 à 14 h 47 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [L].
Par ordonnance rendue le 08 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 07 octobre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 09 octobre 2025 à 15h 08, Monsieur [B] [L] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de diligences de la part du Préfet qui n’a adressé qu’un courrier électronique et un courrier le 09 septembre 2025, sans aucune relance, qui n’établit pas que ledit courrier a bien été délivré, alors que la Cour de Cassation exige la preuve d’un envoi effectif aux autorités consulaires compétentes, et qui n’a entrepris aucune démarche auprès des autorités consulaires tunisiennes bien qu’un alias fût connu avec une nationalité tunisienne revendiquée, et partant de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai, faute de réponse des autorités consulaires saisies, à l’aune du gel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Le procureur général, suivant avis écrit du 09 octobre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise, soulignant qu’il ne saurait être imputé à l’autorité préfectorale, qui justifie de promptes diligences, le silence des autorités algériennes qui ne peut être interprété comme une absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Comparant à l’audience, Monsieur [B] [L] déclare avoir déjà été placé deux ou trois fois en centre de rétention administrative, n’avoir jamais obtenu de réponse de la préfecture du Calvados à ses démarches administratives et confirme être dépourvu de passeport, précisant n’avoir pas voyagé par les airs. Il demande sa libération, se plaignant d’avoir reçu une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’a commis aucune infraction, se plaignant de ne pouvoir joindre sa famille et de ne pas avoir été assisté d’un avocat en garde à vue.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [B] [L] s’en remet aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’insuffisance des diligences du Préfet qui ne justifie pas d’une saisine effective des autorités algériennes et aurait dû solliciter les autorités tunisiennes en raison de l’alias utilisé par l’intéressé, et sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai en tenant compte de la situation de blocage dans les relations avec l’Algérie, alors qu’aucune expulsion vers ce pays à partir du centre de rétention de [Localité 3] n’est plus intervenue depuis le mois de mars 2025. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet du Calvados, non comparant à l’audience, demande suivant observations écrites transmises le 10 octobre 2025 à 10 h 27, la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En outre, il est établi (Civ. 1ère 13 juin 2019) que « le seul fait pour celle-ci (l’administration) d’adresser au service compétent du ministère de l’intérieur une demande de présentation de l’intéressé aux fins d’identification, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence » telle qu’exigée par l’article L 554-1 du CESEDA, la Cour de Cassation rappelant qu’une telle demande n’établissait pas la réalité d’un envoi effectif à l’autorité étrangère compétente en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [B] [L] a été placé en rétention administrative le 08 septembre 2025 à 11h, à l’issue de sa garde à vue, et que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet du Calvados a sollicité dès le 09 septembre 2025, par courrier électronique doublé d’un courrier, les autorités consulaires algériennes aux fins d’éventuelle identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont un jeu d’empreintes digitales, une photographie d’identité et des procès-verbaux d’audition récent, avisant concomitamment du placement en rétention du susnommé. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [B] [L], sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet de ne pas avoir relancé les autorités consulaires puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française. En outre, il ne saurait être fait le reproche au Préfet de ne pas avoir sollicité d’autres représentations consulaires dès lors que la nationalité algérienne est constamment revendiquée par l’intéressé, a fortiori dans le cadre de la présente procédure et que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage.
Enfin, conformément à la jurisprudence citée supra, la saisine directe des autorités étrangères, établie en l’espèce, suffit à caractériser l’obligation de diligence incombant à l’autorité préfectorale, l’effectivité de la saisine des autorités consulaires algériennes, mise en doute faute d’accusé de réception joint, ne saurait être raisonnablement combattue en l’absence de preuve contraire, notamment de courrier électronique qui mentionnerait une erreur d’adressage.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires algériennes saisies dès le 09 septembre 2025 aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance éventuelle des documents de voyage n’ont pas encore répondu, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que «l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [B] [L] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [B] [L] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant précisé que le Préfet a aussi visé dans sa saisine, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l’ordre public que représentait le comportement de Monsieur [L], écroué le 19 mars 2025 et condamné le 02 juillet 2025 à une peine de cinq mois d’emprisonnement ferme pour des faits de soustraction en réunion à une rétention administrative d’un étranger, en l’espèce, l’intéressé ayant cherché à s’évader du centre de rétention administrative d'[Localité 2] (45), et été placé en garde à vue le 07 septembre 2025 pour des faits de violence aggravée, étant précisé que le critère de la menace grave pour l’ordre public a déjà été développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [L] à compter du 07 octobre 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 octobre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 10 Octobre 2025 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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