Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 27 novembre 2025, n° 25/00252
TCOM Pointe-à-Pitre 17 février 2025
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CA Basse-Terre
Infirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des engagements contractuels par le bailleur

    La cour a estimé que les créances déclarées étaient fondées sur des engagements contractuels et que le juge-commissaire avait outrepassé ses pouvoirs en rejetant ces créances sans examiner leur caractère sérieux.

  • Rejeté
    Existence de contestations sérieuses

    La cour a jugé que l'absence de titre exécutoire constituait une contestation sérieuse, justifiant le renvoi des parties à mieux se pourvoir devant le tribunal compétent.

  • Accepté
    Créances déclarées dans le cadre d'instances en cours

    La cour a constaté l'existence d'instances en cours concernant ces créances, ce qui empêche le juge-commissaire de statuer sur ces demandes.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité commandait de débouter la société Zénitude Le Salako de sa demande de frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Zénitude Le Salako a déclaré une créance de 3 210 110,86 euros au passif de la SAS Foncière des Caraïbes Guadeloupe, en liquidation judiciaire. Cette créance comprenait des sommes au titre de franchise de loyers, de pertes d'exploitation et de travaux. Le liquidateur judiciaire a contesté cette créance, estimant qu'elle n'était pas justifiée par des pièces probantes.

Le juge-commissaire a rejeté l'intégralité de la créance déclarée par Zénitude Le Salako. La société a fait appel de cette décision, arguant que le juge-commissaire avait outrepassé ses pouvoirs en statuant sur des contestations sérieuses. La cour d'appel a déclaré l'appel recevable.

La cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire concernant les créances de franchise de loyers, pertes d'exploitation et travaux, estimant que leur fixation relevait de la compétence du tribunal de commerce et qu'une contestation sérieuse existait. Elle a constaté l'existence d'une instance en cours pour une créance de 15 000 euros et une autre de 7 000 euros, mais a rejeté une seconde créance de 7 000 euros déjà jugée.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 25/00252
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 25/00252
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 17 février 2025, N° 2024JC00180
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025
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Sur les parties

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