Infirmation partielle 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 5 juin 2023, n° 22/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/293
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
— Me Joseph WETZEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Juin 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00481 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYKM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [P] [X] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉ :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [S] et Madame [P] [X] épouse [S] sont propriétaires depuis 1974 d’un bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré section 15 n° [Cadastre 2]. Ils ont fait l’acquisition en 2005 du terrain cadastré section 1 n° [Cadastre 5] jouxtant leur propriété, pour lequel ils ont obtenu un permis de construire pour un garage le 2 mars 2007, travaux entrepris en 2007 selon devis du 31 mai 2007 produit.
Le 10 avril 2007, Monsieur [W] [D] a acquis la maison d’habitation voisine au [Adresse 4], cadastrée section 15 n° [Cadastre 3].
Faisant valoir que Monsieur [W] [D] avait planté trois arbres en bordure de propriété, sans respect des distances légales et dont il n’assure pas l’entretien, de sorte que les feuilles obstruent la gouttière installée sur la façade ouest de leur garage, Monsieur et Madame [S] ont assigné Monsieur [W] [D] par acte du 23 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de le voir condamner à arracher les trois arbres situés à moins de deux mètres de la bordure de leur propriété dans un délai maximal de cinq jours à compter du jour où le jugement aura force de chose jugée et ce sous peine d’astreinte de 200 € par jour calendaire de retard, ainsi que de le voir condamner à leur payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du trouble anormal de voisinage et de la résistance abusive, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Répliquant aux conclusions adverses, ils ont fait valoir que l’assignation est recevable en ce que l’erreur dans leur adresse n’a pas causé grief au défendeur ; que les arbres ne préexistaient pas à l’édification de leur garage et qu’ils ne sont pas sur place depuis plus de trente ans ; que leur garage n’empiète pas sur la propriété de Monsieur [W] [D], mais qu’il s’agit d’un
vieux mur, préexistant à l’édification du garage qui n’y est pas adossé.
Monsieur [W] [D] a conclu à l’irrecevabilité de l’assignation et au rejet des demandes.
Subsidiairement, il a sollicité que lui soit laissé le choix entre l’abattage et l’élagage des arbres et a conclu au rejet de la demande des époux [S] tendant à voir les arbres abattus.
À titre reconventionnel, il a sollicité que soit ordonnée la démolition du garage et a en tout état de cause demandé condamnation des époux [S] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Il a fait valoir que l’assignation est nulle pour vice de forme, en l’absence de mention de la profession des requérants et d’une erreur sur leur ville de résidence.
Au fond, il affirme que ce n’est qu’à la suite de sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à l’empiètement sur son terrain par le garage construit en juillet 2007 par les demandeurs que ces derniers lui ont reproché l’existence et l’absence d’entretien des arbres ; que les arbres sont antérieurs à l’édification du garage, ce qui prive les demandeurs de la possibilité d’évoquer un trouble ; que les végétaux ne peuvent avoir été plantés qu’il y a plus de trente ans, période à laquelle ils mesuraient déjà plus de deux mètres ; qu’il n’existe aucun trouble de voisinage en raison des arbres, qui n’ont aucune action sur la structure du garage.
Subsidiairement, il fait valoir qu’en raison de la prescription trentenaire visée à l’article 672 du code civil, il lui appartiendra de choisir entre la réduction ou l’arrachage des arbres, s’il devait être décidé qu’ils sont en infraction à la règle.
Reconventionnellement, il fait valoir que le garage des demandeurs empiète de 4 à 5 centimètres sur sa propriété, de sorte qu’il est fondé à en solliciter la démolition.
Par jugement du 31 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— rejeté l’exception de nullité pour vice de forme affectant l’assignation soulevée par Monsieur [W] [D],
— débouté Madame [P] [S] et Monsieur [N] [S] de leur demande de condamnation de Monsieur [W] [D] à l’arrachage des arbres présents sur sa propriété,
— débouté Madame [P] [S] et Monsieur [N] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la réparation d’un trouble anormal de voisinage et au titre de la résistance abusive,
— débouté Monsieur [W] [D] de sa demande tendant à voir ordonner la destruction du garage de Monsieur et Madame [S],
— débouté Madame [P] [S] et Monsieur [N] [S] du surplus de leurs demandes,
— débouté Monsieur [W] [D] du surplus de ses demandes,
— condamner Madame [P] [S] et Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [P] [S] et Monsieur [N] [S] aux frais et dépens,
— rappelé que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu qu’aucun document versé aux débats ne permettait d’apprécier la distance à laquelle les arbres litigieux sont plantés ni même d’estimer leur hauteur ; que les estimations résultant d’un constat du 9 octobre 2020 et d’un constat d’huissier produit par le défendeur sont privés de force probante suffisante ; que l’action relative aux distances des plantations fondée sur l’article 672 du code civil ne peut trouver à s’appliquer ; que les demandeurs ne démontrent pas le caractère anormal ou excessif d’un trouble, le dernier constat d’huissier produit montrant que les branches n’empiétaient pas sur la propriété de manière excessive ; que Monsieur [W] [D] n’apporte aucune preuve de l’empiètement allégué sur sa propriété.
Monsieur [N] [S] et Madame [P] [X] épouse [S] ont interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2022.
Par écritures notifiées le 7 janvier 2023, ils concluent ainsi qu’il suit, au visa de l’article R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, des articles 671 et 672 du code civil, de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1382 et suivants anciens du code civil, devenus 1240 et suivants et de la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage :
Sur l’appel principal,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel principal des concluants à l’encontre du jugement entrepris,
— faire droit à l’ensemble des demandes, fins et prétentions des concluants,
— déclarer les demandes de l’intimé irrecevables, en tout cas mal fondées et les rejeter y compris s’agissant de l’appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il rejette la demande d’arrachage des arbres de Monsieur [W] [D],
— ordonner l’arrachage des arbres de Monsieur [W] [D] situés à moins de deux mètres de la limite de propriété des époux [S] dans un délai maximal de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 200 € par jour calendaire de retard,
— réserver à la présente juridiction le droit et le pouvoir de liquider l’astreinte,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au profit des concluants portée à l’encontre de l’intimé,
— condamner l’intimé à verser la somme de 5 000 € aux concluants à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a condamné les concluants à verser 100 € à l’intimé en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident irrecevable, en tout cas mal fondé,
— le rejeter intégralement,
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner l’intimé à verser la somme de 4 000 € aux concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [S] aux frais et dépens de première instance,
— condamner l’intimé aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y inclus les frais d’huissier et de constat d’huissier, les frais de l’expertise de la société Oreade-Breche et ceux de tous intervenants extérieurs amenés à intervenir, y compris
les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, le cas échéant, par application combinée des articles 1240 du code civil, A.444-31et A.441-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Ils font valoir que leur garage a été construit le long d’un très vieux muret séparant les deux propriétés ; que pour évacuer les eaux de pluie sur leur propriété, une gouttière a été installée sur la façade ouest du garage ; que Monsieur [W] [D], sans respecter la distance de deux mètres prévue par le code civil, a planté trois arbres en bordure de propriété, dont les feuilles, faute d’élagage régulier, tombe directement dans la gouttière en l’obstruant, occasionnant des infiltrations d’eau dans le mur de leur garage ; que la gouttière appuie de même sur le chéneau en raison du poids des feuilles, des fruits et de l’eau, ce qui dégrade la structure ; que la force et le poids des arbres font pression sur le chéneau ; que le non-respect des distances est démontré notamment par le constat d’huissier réalisé le 21 mars 2022 ainsi que par des photographies versées aux débats ; que ces éléments démontrent que les arbres n’ont pas été plantés il y a plus de trente ans, ce qui ressort également d’un rapport d’expertise effectué par la société Oreade-Breche ; qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage, justifiant également leur demande d’arrachage des végétaux.
Sur appel incident, ils font valoir que Monsieur [W] [D] n’établit toujours pas le moindre empiètement sur sa propriété ; que leur garage n’empiète nullement sur le mur et sur le terrain adjacent.
Ils soutiennent qu’ils ont vainement tenté de trouver une solution amiable au différend les opposant à leurs voisins, mais que toutes leurs tentatives sont restées vaines, du fait de la volonté manifeste de Monsieur [W] [D] de leur nuire ; que tant les troubles anormaux de voisinage qu’ils subissent que la résistance abusive imputable à l’intimé leur ont causé un préjudice moral, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Par écritures notifiées le 12 décembre 2022, Monsieur [W] [D] a conclu ainsi qu’il suit, au visa des articles 909 du code de procédure civile, 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 672, 544 et 545 du code civil,
Sur l’appel principal,
— dire et juger l’appel irrecevable,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
— débouté Madame [P] [S] et Monsieur [N] [S] de leur demande de condamnation de Monsieur [W] [D] à l’arrachage des arbres présents sur sa propriété,
— débouté Madame [P] [S] et Monsieur [N] [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la réparation d’un trouble anormal de voisinage et au titre de la résistance abusive,
— débouté Madame [P] [S] et Monsieur [N] [S] du surplus de leurs demandes,
— condamné Madame [P] [S] et Monsieur [N] [S] aux frais et dépens,
Sur l’appel incident,
— dire et juger l’appel incident recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [D] de sa demande tendant à voir ordonner la destruction du garage de Madame [P] [S] et de Monsieur [N] [S],
Statuant à nouveau,
— constater l’empiètement de propriété dont est victime Monsieur [W] [D],
En conséquence,
— ordonner la démolition du garage,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [S] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les arbres situés sur son terrain sont antérieurs à la construction du garage ; qu’ils ont atteint la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans, de sorte que leur arrachage ne peut être ordonné ; que le rapport de la société Oreade-Breche, non contradictoire, n’a pu être établi qu’en pénétrant dans sa propriété sans son accord et en son absence ; qu’il n’existe de même aucun trouble anormal de voisinage, en ce que les murs du garage des appelants ne comportent pas d’étanchéité et que la construction présente une faible protection face à la pluie ; que l’expertise ne fait aucune mention de ces arbres, dont les feuilles
ne sont pas à l’origine des infiltrations d’eau dans la construction des appelants ; que le non-respect des distances minimales d’implantation ne suffirait en tout état de cause pas à caractériser un trouble anormal de voisinage ; que l’arbre indiqué sur la photo annexée à la page huit des conclusions du 26 juillet 2021 des époux [S] n’existe pas ; que les deux autres végétaux ne débordent nullement sur la propriété voisine et qu’ils sont élagués.
Sur appel incident, il maintient que le garage construit par ses voisins empiète de cinq centimètres sur le mur séparateur construit par lui sur sa propriété ; que la rigole intégrée à son mur sur toute la longueur du garage des consorts [S] a été fait en son absence, sans son autorisation et se situe bien sur sa propriété ; qu’il est fondé à demander la démolition du garage.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l’arrachage des arbres situés sur la propriété de Monsieur [W] [D] :
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Monsieur et Madame [S] versent aux débats un procès-verbal de constat établi le 21 mars 2022 par Maître [C] [G], huissier de justice, qui indique s’être positionnée sur le toit du garage des requérants et avoir constaté, sur le terrain voisin, la présence de trois arbres le long du mur du garage. Elle précise avoir procédé à la mesure de la distance entre l’extrémité du cheneau extérieur présent sur le garage propriété des époux [S] et le milieu du tronc de chaque arbre se trouvant sur le fonds de Monsieur [W] [D] ; que le cheneau extérieur dépasse d’un centimètre le mur crépi du garage ; que le centre du tronc du premier arbre est situé à soixante-dix-sept centimètres du cheneau extérieur et que les branches de cet arbre débordent sur la
toiture du garage ; que le centre du tronc du deuxième arbre, dont les branches débordent également sur la toiture du garage, est situé à soixante-quatre centimètres de l’extrémité du cheneau extérieur ; que le centre du tronc du troisième arbre est situé à soixante-douze centimètres de l’extérieur du cheneau. L’huissier constate également à proximité de ce troisième arbre, sur le toit du garage, la présence de feuilles et de fruits correspondants à ceux présents sur l’arbre.
Les mesures ainsi exactement relevées permettent de conclure que les trois arbres litigieux ne sont pas plantés à une distance d’au moins deux mètres de la limite séparant les propriétés, étant relevé que les appelants affirment avoir implanté leur garage en limite de leur terrain et que l’intimé n’argue en tout état de cause que d’un empiètement de quelques centimètres.
Il résulte de même d’un rapport d’expertise établi par la société Oreade-Breche le 1er septembre 2022, que le premier arbre, Diospyros kaki, a une hauteur de 6,45 mètres ; que la distance limite de propriété/arbre est de 0,90 mètres ; que le deuxième arbre, Prunus domestique, a une hauteur de 3,73 mètres et est distant de 0,68 mètres de la limite de propriété ; que le troisième végétal, également d’essence Prunus domestique, s’élève à 6,22 mètres et se situe à 0,81 mètres de la limite de propriété. L’expert précise qu’une vue aérienne de 1992 permet de constater que les sujets considérés n’étaient pas présents, soit trente ans avant l’expertise, de sorte qu’il est possible d’affirmer que l’ensemble des arbres ont moins de trente ans.
Monsieur [W] [D] se prévaut d’un procès-verbal de constat dressé le 13 septembre 2021 par Maître [O] [J], huissier de justice, qui déclare avoir constaté qu’aucun des arbres fruitiers implantés en limite de propriété ne s’affaisse et ne s’appuie sur le toit du garage des consorts [S]. Le schéma succinct annexé au constat, effectué par l’huissier, permet de constater la présence de trois arbres en limite de propriété, corroborant ainsi les constatations effectuées par les intervenants mandatés par les consorts [S].
Un deuxième constat dressé par Maître [O] [J] le 22 juillet 2022 ne mentionne plus que la présence de deux arbres entiers plantés face au mur du garage des voisins, l’huissier constatant la présence d’un tronc coupé à proximité du garage du requérant et de celui des voisins.
Les photographies annexées à l’expertise réalisée par la société Oreade-Breche le 1er septembre 2022 permettent cependant d’affirmer la présence de trois végétaux faisant partie d’un alignement situé le long d’un mur, à proximité de la limite de propriété de Monsieur et Madame [S].
Les constatations effectuées par Maître [J], qui n’a procédé à aucune mesure des arbres dans ses deux constats, ne permettent pas de remettre en cause les mesures effectuées par Maître [G], prises conformément aux préconisations légales, soit entre la limite de propriété et la moitié du tronc des arbres. Si aucun de ces végétaux n’est situé à moins de cinquante centimètres de la limite de propriété, il n’en demeure pas moins que leur hauteur excède le maximum autorisé en fonction de leur localisation, soit deux mètres.
L’intimé, à qui incombe la charge de la preuve de ce que les arbres avaient déjà atteint cette hauteur de deux mètres il y a plus de trente ans, ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier la prescription acquisitive dont il se prévaut. La charge de cette preuve lui incombant, il est sans emport sur la solution du litige que l’expertise réalisée par la société Oreade-Breche, dont rien ne permet d’affirmer qu’elle a été effectuée en pénétrant sur son terrain, ne soit pas contradictoire.
Il convient en conséquence de constater que les appelants apportent la preuve de ce que les arbres situés sur la propriété de Monsieur [W] [D], en limite de propriété, ne respectent pas les préconisations posées à l’article 671 précité. Conformément à l’article 672, les végétaux implantés à au moins cinquante centimètres de la limite séparative peuvent être simplement réduits à une hauteur ne dépassant pas deux mètres, au choix de Monsieur [W] [D], propriétaire des végétaux.
La demande formulée par les appelants sur le fondement du trouble anormal de voisinage ne permet pas plus de faire droit à la demande tendant à voir arracher les arbres, dans la mesure où les photographies prises courant octobre 2020 n’établissent nullement que les végétaux litigieux appuient sur le cheneau ou la toiture du garage et seraient ainsi susceptibles d’occasionner des dégâts ; que la présence de feuilles et de quelques fruits n’est pas de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ; qu’en tout état de cause, la réduction des végétaux à une hauteur ne dépassant pas deux mètres est propre à faire disparaître ces inconvénients, sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur arrachage.
La condamnation de l’intimé à mettre en conformité aux dispositions légales les végétaux situés en limite de propriété le long du garage des appelants sera assortie d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande indemnitaire :
En l’absence de preuve d’un préjudice particulier susceptible d’indemnisation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [S] de leur demande en dommages et intérêts. Il sera en effet rappelé que la preuve de dommages causés à leur garage par les arbres situés sur le fonds voisin, qui n’y sont pas appuyés, n’est pas rapportée ; que le fait que des feuilles et le cas échéant quelques fruits puissent choir à l’automne sur le toit du garage s’explique par l’implantation de cet ouvrage que les appelants ont choisi d’édifier en extrême limite de propriété ; que les époux [S] ne démontrent pas devoir engager des frais particuliers, au-delà d’un nettoyage annuel des gouttières qui doit en tout état de cause être effectué, en ce que la lettre de la société Stucco Deco du 9 octobre 2020 dont ils se prévalent, relatant un amas de feuilles et de fruits accumulés sur le toit et dans le cheneau du garage, obstruant l’écoulement des eaux de pluie, n’est que faiblement corroborée par les photographies annexées qui ne montrent qu’une présence raisonnable de quelques feuilles et de fruits ; que cette lettre ne fait état d’une intervention précédente pour nettoyer la gouttière qu’en novembre 2019, de sorte qu’un nettoyage annuel suffit amplement.
Sur la demande de démolition du garage :
En vertu des dispositions de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 13 septembre 2021 par Maître [J] que la propriété de Monsieur [W] [D] est délimitée par un muret, sur lequel prennent encore appui les piquets d’un ancien grillage. Les photographies annexées permettent de constater que le mur du garage des consorts [S] ne s’appuie pas sur ce muret, mais est situé en deçà.
Le deuxième constat dressé le 22 juillet 2022 par le même huissier relate qu’une rigole prévue pour l’écoulement des eaux est intégrée à la face horizontale du muret et est raccordé au mur du garage des appelants par une jointure. Monsieur [W] [D] affirme que cette rigole, faite sans son autorisation, se trouve sur sa propriété. Cependant, l’examen des photographies annexées montre que cette rigole et simplement posée sur la face externe du muret. Ce petit mur matérialisant la limite de la propriété de l’intimé, il en résulte que le mur du garage des époux [S] se situe entièrement sur le fond de ces derniers, de sorte que la démolition de l’ouvrage a été à juste titre rejetée par le premier juge. Il sera relevé pour le surplus que la preuve d’un empiètement par cette rigole n’est de même pas rapportée, en ce qu’elle s’arrête à l’extrémité du muret côté [S].
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Monsieur [W] [D], qui succombe essentiellement à la procédure, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera en revanche allouée aux appelants la somme de 1 500 € à titre de compensation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté en totalité Monsieur et Madame [S] de leur demande fondée sur les articles 671 et 672 du code civil et en ce qu’il a condamné les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à mettre en conformité aux prescriptions de l’article 671 du code civil les arbres implantés le long de la limite de propriété et à les arracher ou, à son choix, à les réduire à une hauteur n’excédant pas deux mètres, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard courant pendant un délai de quatre mois à l’issue de ce délai,
DEBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [N] [S] et à Madame [P] [X] épouse [S] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente
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