Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
[Adresse 11]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [Localité 7] [9]
Pole social du TJ d'[Localité 7]
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G56N
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 7] en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 7] [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Nadine JUNG de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, du barreau de METZ
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [L], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La société [8] a fait l’objet d’un contrôle des services de l’URSSAF Centre Val de [Localité 6] au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Une lettre d’observations valant redressement lui a été adressée le 6 décembre 2021, pour un montant total de 120 836 euros soit un rappel de cotisations et contributions sociales obligatoires de 58 800 euros au titre de l’année 2018 et de 62 036 euros au titre de l’année 2019.
La société [8] a sollicité un délai pour ses observations en réponse, qui lui a été accordé jusqu’au 9 janvier 2022, et a adressé le 21 janvier 2022 un courrier pour contester le point de redressement n° 3 relatif à la réduction générale des cotisations et au décompte des heures supplémentaires.
Par courrier du 9 mars 2022, l'[Adresse 11] a maintenu le redressement pour son entier montant. Par suite, elle a notifié à la société [8] une mise en demeure datée du 4 avril 2022 pour le recouvrement de la somme totale de 134 571 euros comprenant 120 836 euros de cotisations au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations et 13 735 euros de majorations.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF par courrier du 28 avril 2022 pour contester le redressement, en reprenant les termes de ses précédentes observations. La commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté cette demande par décision expresse du 27 juillet 2022.
La société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans par requête adressée le 22 juillet 2022.
Par jugement du 20 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Validé le redressement contesté et la mise en demeure en date du 4 avril 2022 notifiée à la société [8] pour le recouvrement de la somme totale de 134 571 euros comprenant 120 836 de cotisations au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 6 décembre 2021 et 13 735 euros de majorations,
— Condamné la société [8] à payer à l'[Adresse 11] la somme de 134 571 euros (cent-trente-quatre-mille-cinq-cent-soixante-et-onze euros),
— Débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société [8] aux dépens.
Le tribunal a retenu que seules les heures de travail effectif faites au-delà de la durée effective légale du travail peuvent être prises en compte dans le calcul du smic majoré des heures supplémentaires, et ce nonobstant l’application d’heures d’équivalence ou de l’accord d’entreprise.
Le jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 janvier 2024, la société [8] en a relevé appel par télédéclaration du 29 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions du 17 février 2025, la société [8] demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondée son argumentation
— Infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’URSSAF :
la somme de 120 836 euros en principal au titre du redressement ;
la somme de 13 735 euros au titre des majorations de redressement ;
En conséquence : Faire droit à son recours et :
A titre principal :
— annuler la mise en demeure qui lui a été adressée et les redressements y afférents
— juger les opérations de contrôle irrégulières et que le redressement portant sur la réduction générale des cotisations doit être annulé
A titre subsidiaire :
— annuler le redressement concernant la réduction générale des cotisations sur le personnel roulant des années 2018 et 2019
A titre infiniment subsidiaire, si le redressement ne devait pas être annulé :
— juger la durée du contrôle déraisonnable et condamner l’URSSAF [Adresse 5] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 67 286 euros.
— condamner l'[10] aux entiers frais et dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2024, telles que déposées à l’audience du 25 février 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 20 décembre 2023 ;
— Valider la procédure de contrôle diligentée à l’égard de la société [8] ;
— Valider la mise en demeure du 4 avril 2022 pour son entier montant de 134 571 euros ;
— Valider la décision rendue par la commission de recours amiable du 27 juillet 2022 ;
— Condamner la société [8] au paiement des sommes de la mise en demeure du 4 avril 2022 ;
— Condamner la société [8] aux dépens ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [8].
Pour un ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la régularité du contrôle
— La liste des documents consultés
L’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable prévoit qu’à l’issue du contrôle, les agents de contrôle communiquent à la personne morale contrôlée une lettre d’observations mentionnant notamment le ou les documents consultés.
La mention des documents consultés vise ainsi à permettre au cotisant de formuler des remarques et participe donc au respect du principe du contradictoire.
Moyens des parties
Au soutien de sa demande tendant à l’annulation du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations, la société [8] affirme que la procédure de contrôle est irrégulière parce que lettre d’observations ne mentionne pas l’intégralité des documents consultés par l’inspecteur et ayant servi de fondement au contrôle, à savoir la lecture du temps de travail du personnel roulant et le contenu d’une clé USB remise par une salariée. La société estime en effet que l’inspecteur ne pouvait déterminer, à partir des seuls bulletins de paie, que les heures mentionnées sur ces bulletins n’ont pas été réellement effectuées.
En réplique, l’URSSAF soutient que ce chef de redressement est essentiellement fondé sur l’étude des bulletins de paie, dont la consultation a bien été mentionnée dans la liste des documents consultés. Elle ajoute que les bulletins de salaire, les calculs détaillés et pièces justificatives, les états justificatifs mensuels de la réduction générale des cotisations et les frais professionnels ont été demandés par l’inspecteur à l’employeur dès l’avis de contrôle du 8 septembre 2020.
Appréciation de la cour
Si l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale impose à l’URSSAF de communiquer la liste des documents sur lesquels s’appuie le redressement, cette disposition ne prévoit toutefois aucune règle de forme et n’impose pas notamment que tous les documents soient mentionnés dans la rubrique « liste des documents consultés », dès lors que le cotisant est utilement informé des documents sur lesquels s’appuie le redressement.
Il importe peu à cet égard que des documents aient été demandés à l’employeur à l’occasion de l’avis de contrôle.
En l’espèce, à la lecture de la lettre d’observations du 6 décembre 2021, il apparaît que l’inspecteur de contrôle a consulté les bulletins de salaire ainsi que l’accord d’entreprise du 1er juin 2017 relatif au décompte du temps de service et a verbalement échangé avec M. [R] [U], président de la société. Ces éléments sont mentionnés pour les bulletins de paie, dans la liste des documents consultés, et pour l’accord collectif, dans la rubrique « faits constatés » sous le chef de redressement n° 3 litigieux. Il n’est en outre pas établi que le redressement soit fondé sur un ou plusieurs autres documents, d’autant que la société [8] indique dans ses conclusions que la clé USB contenait les bulletins de paie sans se référer à un quelconque autre document.
En conséquence, il y a lieu de juger que la société [8] a été utilement informée des documents consultés par l’inspecteur de contrôle et ayant fondé le chef de redressement. Ce moyen sera donc rejeté.
— La sollicitation de documents auprès d’une salariée
Moyens des parties
La société demande également l’annulation du chef de redressement n° 3, puisque selon elle l’agent de contrôle a demandé à une salariée de lui remettre des bulletins de paie en l’absence d’autorisation de l’employeur.
L’URSSAF répond que la salariée, Mme [F], avait été présente dès la première rencontre avec l’inspecteur de contrôle lors de l’avis de contrôle ; que par la suite, elle a été la seule interlocutrice de l’inspecteur et que c’est cette même salariée qui a contesté la lettre d’observations. L’URSSAF en déduit qu’il ne peut être valablement soutenu que Mme [F] n’avait aucun pouvoir pour agir au nom de la société.
Appréciation de la cour
Selon la jurisprudence, il résulte des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet (2e civ., 28 septembre 2023, n° 21-21.633). Cet arrêt énonce que « L’arrêt [d’appel] constate que l’inspectrice chargée du recouvrement a directement demandé à une salariée du service de la comptabilité de la société de lui fournir par courriel, un tableau portant sur l’application par celle-ci de la réduction sur les bas salaires pour certains employés en 2011, 2012 et 2013, données au vu desquelles le redressement litigieux a été opéré, sans qu’il soit établi que cette salariée avait reçu autorisation de l’employeur de répondre à cette demande. Il relève encore que ce tableau ne figure pas dans la liste des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement mentionnés dans la lettre d’observations ».
S’il est vrai, ainsi que le souligne l’URSSAF, que cet arrêt sanctionnait ainsi le fait pour l’inspecteur de contrôle d’avoir fondé le redressement sur un document qui ne figurait pas dans la liste des documents consultés, il sanctionnait également indiscutablement la sollicitation, par l’inspecteur de contrôle, d’une salariée, fût-elle affectée au service comptabilité, qui n’avait pas reçu délégation à cet effet.
En l’espèce, l’URSSAF, qui ne peut utilement se prévaloir d’un mandat tacite ou apparent, échoue à apporter la preuve que Mme [F], salariée de l’entreprise [8], avait reçu une délégation de son employeur pour échanger directement avec l’inspecteur de contrôle et lui communiquer les documents nécessaires au contrôle.
En conséquence, les opérations de contrôles sont irrégulières, ce qui entraîne la nullité du chef de redressement n° 3 pour son entier montant, soit 120 576 euros. Le montant du redressement sera donc ramené à 260 euros, auxquels s’ajoutent les majorations afférentes, au titre des autres chefs de redressement.
Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties.
— Sur les dépens et demandes annexes
Succombant, l’URSSAF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande toutefois de ne pas faire droit à la demande de condamnation de l’URSSAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Annule le chef de redressement n° 3 relatif à la réduction générale des cotisations pour son entier montant, soit 120 576 euros ;
Valide la mise en demeure du 4 avril 2022 sauf en ce qu’elle porte sur le chef de redressement n° 3 ;
Condamne la société [8] à verser à l’URSSAF la somme de 260 euros et aux majorations afférentes au titre de la mise en demeure du 4 avril 2022 ;
Condamne l'[Adresse 11] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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