Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 déc. 2024, n° 24/09132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09132 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBDV
Nom du ressortissant :
[B] [F]
[F]
C/
M. LE PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [F]
né le 11 Avril 1974 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Comparant et assisté de Maître Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d’expulsion a été pris par le préfet de la Loire à l’encontre de [B] [F] le 23 octobre 2024 et notifié à ce dernier à la même date. Un autre arrêté pris le même jour a fixé le pays de renvoi.
Suite à sa levée d’écrou le 9 novembre 2024 à l’issue de l’exécution de plusieurs peines d’emprisonnement de 16 mois et 8 mois, une assignation à résidence a été notifiée par l’autorité administrative. Suite à une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention de Saint-Etienne le 26 novembre 2024 en vue de récupération de son passeport et de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans le cadre d’un vol prévu le 29 novembre 2024, cet éloignement n’a pas été réalisé à raison d’un défaut de ce document de voyage, dit consécutif au refus de l’intéressé de le fournir.
Par décision du 29 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 30 novembre 2024, [B] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du 1er décembre 2024, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 décembre 2024, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable en la forme la requête de [B] [F],
— déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [B] [F],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— rejeté les moyens de nullité,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [B] [F],
— rejeté la demande subsidiaire d’assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de [B] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
[B] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 décembre 2024 à 12 heures 13 en faisant valoir:
— le maintien à la disposition de la police hors tout cadre légal et la violation de l’article L. 741-6 du CESEDA,
— l’absence d’avis à parquet ou l’avis tardif du parquet du placement en rétention administrative,
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen sérieux de sa situation,
— l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation.
[B] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la procédure, de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2024 à 10 heures 30.
[B] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [F] a eu la parole en dernier. Il a indiqué avoir saisi le tribunal administratif d’une contestation de son arrêté d’expulsion.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [B] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du maintien à la disposition de la police
Attendu que le conseil de [B] [F] soutient tout d’abord la violation de l’article L. 741-6 du CESEDA concernant les conditions dans lesquelles a été exécutée l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ayant autorisé une visite domiciliaire et l’arrêté d’expulsion a pu être tenté d’être ramené à exécution ;
Que tout d’abord ce texte qui dispose que «La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.» est inopérant à régir les conditions dans lesquelles ces deux décisions sont exécutées ;
Attendu que le premier juge a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons pour le surplus et au visa des dispositions de l’article L. 733-8 du CESEDA que [B] [F] a été l’objet d’une visite domiciliaire ayant notamment comme objet son éloignement dans le cadre d’un vol d’ores et déjà organisé après qu’ait été remis le passeport de l’intéressé ;
Que l’exécution d’office réalisée sur la base de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 novembre 2024 ne permet pas au conseil de [B] [F] de soutenir qu’elle s’est déroulée sans base légale ;
Attendu qu’il n’est pas plus affirmé par ce dernier qu’il n’ait pas été mis en possibilité d’exercer des droits dans le cadre du délai d’attente entre la recherche infructueuse de son passeport, imputée à son attitude délibérée par l’autorité administrative à partir de 7 heures, la notification de son placement en rétention administrative à 8 heures 30 et son arrivée au centre de rétention administrative à 10 heures 10 ;
Attendu qu’aucune irrégularité n’est caractérisée dans le cadre de cette mise à exécution de l’arrêté préfectoral d’expulsion, qui ne permettait ni d’appliquer les textes régissant la retenue administrative, en ce que son droit au séjour n’était pas en question, ni ceux régissant la garde à vue, en l’état d’une absence d’une quelconque infraction susceptible de la fonder ;
Attendu qu’en outre l’article L. 741-6 n’édicte nullement à deux seules situations limitatives la faculté de prendre un arrêté de placement en rétention administrative ;
Sur le moyen tiré d’une tardiveté de l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu dans l’ordonnance déférée et à bon droit qu’aucun retard ne peut être relevé concernant l’arrivée effective au centre de rétention administrative ; que s’agissant de l’avis fait au procureur de la République de Saint-Etienne de la décision de placement, il est clairement relaté que cet avis n’a pu être réalisé immédiatement à défaut de moyens de communication .
Attendu que [B] [F] ne tente pas plus de préciser l’atteinte substantielle susceptible de résulter de ce retard à informer le procureur de la République ;
Que ce moyen ne pouvait pas plus prospérer ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que le conseil de [B] [F] prétend dans sa requête d’appel que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Loire est insuffisamment motivé en ce qu’il n’a pas relaté qu’il se trouve en situation régulière en France depuis l’année 1976 et n’a pas suffisamment explicité les raisons pour lesquelles il a choisi de le placer en rétention administrative ;
Que tout d’abord, la question même de son droit au séjour et de son ancienneté de séjour en France ne concerne que la contestation actuellement en cours de l’arrêté d’expulsion devant le tribunal administratif ;
Attendu, ensuite, qu’il suffit de se reporter aux motifs de l’arrêté attaqué qui relatent clairement l’existence d’une domiciliation chez sa mère, sa situation familiale et qui relèvent :
«Considérant que l’intéressé n’a pas remis son passeport original algérien au service de police conformément à l’article R. 733-3 du CESEDA et dans ces conditions l’intéressé fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet»
pour confirmer que l’autorité administrative a bien pris en compte de manière sérieuse l’attitude de l’intéressé concernant la mise en oeuvre de cette mesure d’éloignement ;
Attendu que le sérieux de cet examen concernant l’existence même de ce passeport s’évince des déclarations mêmes de [B] [F] devant la commission d’expulsion reprise par le juge des libertés et de la détention de Bourg-en-Bresse dans son ordonnance du 26 novembre 2024 ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants:
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [B] [F] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation ;
Attendu que comme le premier juge l’a relevé avec pertinence, l’attitude d’obstruction manifestée par [B] [F] qui a refusé de remettre son passeport afin d’empêcher d’être mis dans l’avion le 29 novembre 2024 suffit à écarter le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, son risque de fuite étant établi ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions contestées ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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