Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 24/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 avril 2024, N° 22.00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88O
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/01730 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR52
AFFAIRE :
[S] [C]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22.00297
Copies exécutoires délivrées à :
Conseil départemental des Yvelines
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [C]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
APPELANT
****************
[6]
Service juridique de la [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Z] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2021 M. [S] [C] a demandé la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité auprès de la [Adresse 7] ([8]).
Par une décision du 23 avril 2021 le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté cette demande.
Après le rejet implicite de son recours amiable, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement du 5 avril 2024 a rejeté sa demande.
M. [C] a fait appel de cette décision le 7 juin 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles ayant débouté Monsieur [C] de sa demande de CMI mention « priorité », en date du 5 avril 2024,
DECLARER les demandes de Monsieur [C] recevables et bien fondées,
DEBOUTER le [5] de l’intégralité de leurs demandes, fins, et prétentions,
ACCORDER à Monsieur [C] la Carte Mobilité Inclusion mention « priorité ».
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [8] demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention priorité
Le tribunal a rejeté la demande de M. [C] tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion mention priorité au motif qu’il ne remplissait pas les conditions légales prévues par l’article L 241-3 du code de l’aide sociale et des familles.
En appel M. [C] conteste cette décision, il souligne que sa main droite est très peu mobile de sorte qu’il ne parvient pas à se tenir dans les transports en communs avec sa seule main gauche lors qu’il doit également porter des courses ou tenir la main de son enfant. Il demande l’infirmation du jugement.
La [8] répond que M. [C] ne présente pas de difficulté pour se déplacer et que la station debout n’est pas pénible pour lui de sorte qu’il n’est pas fondé à obtenir la carte mobilité inclusion mention priorité. La [8] sollicite la confirmation du jugement.
La cour applique l’article L 241-3 du code de l’aide sociale et des familles qui dispose :
I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ; (')
En l’espèce, les parties admettent que le taux d’incapacité de M. [C] se situe entre 50 et 79%. Il peut donc obtenir la carte mobilité inclusion mention priorité s’il justifie que la station debout lui est pénible, en application du texte précité.
Le certificat médical établi le 16 février 2021 figurant dans le dossier remis à la [8] ne mentionne pas que la station debout est pénible, la faculté de déplacement de M. [C] est bonne.
M. [C] produit des expertises médicales établies à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime. Ces documents relatent des blessures graves affectant sa main droite mais aucun ne mentionne une station debout pénible, comme l’exige le texte précité.
Ainsi, le tribunal a fait une exacte application de la loi en l’espèce, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [C] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 5 avril 2024,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. [C],
CONDAMNE M. [C] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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