Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 avril 2023, n° 21/01252
CPH Thouars 23 mars 2021
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CA Poitiers
Infirmation 27 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrat écrit précisant la durée de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas fourni de contrat écrit, ce qui a entraîné une présomption de travail à temps complet, justifiant la requalification demandée.

  • Accepté
    Droit aux rappels de salaire suite à la requalification

    La cour a jugé que la salariée avait droit aux rappels de salaire et aux indemnités en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur aux obligations légales

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur justifiaient l'octroi de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'un préjudice

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice indemnisable en lien avec l'absence de suivi médical.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en requalification

    La cour a jugé que la demande de requalification était irrecevable en raison de la prescription de l'action.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 27 avr. 2023, n° 21/01252
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/01252
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thouars, 23 mars 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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