Infirmation 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 avr. 2023, n° 21/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 23 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PC/DL
ARRET N° 211
N° RG 21/01252 -
N° Portalis DBV5-V-B7F-GH6M
S.A.S.U. DMF SALES & MARKETING
C/
[O] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de THOUARS
APPELANTE :
S.A.S.U. DMF SALES & MARKETING
N° SIRET : 43925243800023
dont le siège est sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS, et ayant pour avocat plaidant Me Hélène OBALDIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Aurelien TOUZET, de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, qui a présenté son rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [O] [F] a été engagée, à compter du 12 janvier 2009, selon contrat non versé aux débats dont les parties s’accordent à indiquer qu’il était à durée indéterminée et à temps partiel (et auquel fait référence un avenant du 16 juin 2012, signé par Mme [F], emportant suppression d’un forfait de connexion Internet) en qualité d’agent de promotion par la société DMF Sales & Marketing (ci-après DMF SAM) qui exerce une activité spécialisée dans le domaine de la prestation de services en matière commerciale (dont notamment des missions d’animation, optimisation de linéaires, ventes et démonstrations en grandes surfaces).
La relation de travail a pris fin le 11 juin 2018, en suite d’une rupture conventionnelle collective du 29 mars 2018, validée par la DIRRECCTE.
Postérieurement, Mme [F] a effectué des prestations pour le compte de la société DMF SAM en juillet et août 2018, sur la base de contrats à durée déterminée à temps partiel.
Par requête reçue le 2 novembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Thouars d’une action en requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de divers rappels de rémunération et indemnités.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, assorti de l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes de Thouars a :
— dit que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée,
— condamné la société DMF SAM à payer à Mme [F] les sommes de :
— 1 000 € au titre de l’absence de suivi médical,
— 49 497,82 € brut au titre de la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, sur la période du 15 juin 2015 à juin 2018,
— 4 949,78 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 2 058,94 € au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement,
— 5 000 € au titre de l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 1 401,28 € brut à titre de rappel de salaire à temps plein pour le mois de juillet 2018 et 140,13 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 1 477,12 € brut à titre de rappel de salaire à temps plein pour le mois d’août 2018 et 147,71 € brut au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société DMF SAM à remettre à Mme [F] sous quinze jours l’attestation Pôle Emploi rectifiée et dit qu’à défaut une indemnité de 20 € par jour de retard sera allouée,
— condamné la société DMF SAM à payer à Mme [F] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
— condamné la société DMF SAM à payer à Mme [F] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La société DMF SAM a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 15 avril 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 10 janvier 2023.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A.SU. DMF SAM demande à la cour, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— à titre principal:
— de constater l’acquisition de la prescription et de débouter Mme [F] de ses demandes relatives à son contrat à durée indéterminée du 12 janvier 2019,
— de constater l’acquisition de la prescription et de débouter Mme [F] de ses demandes relatives au contrat à durée déterminée de juillet et août 2018,
— de débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
— subsidiairement; de réduire à de plus justes proportions les demandes de rappels de salaire à temps complet et de congés payés afférents, de reliquat d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour absence de suivi médical et de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi,
— de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2023, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de droit et de fait Mme [F], formant appel incident, demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la société DMF SAM à lui payer les sommes de :
— 49 497,82 € brut au titre de la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, sur la période du 15 juin 2015 à juin 2018,
— 4 949,78 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 2 058,94 € au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement,
— 5 000 € au titre de l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 1 401,28 € brut à titre de rappel de salaire à temps plein pour le mois de juillet 2018 et 140,13 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 1 477,12 € brut à titre de rappel de salaire à temps plein pour le mois d’août 2018 et 147,71 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner la société DMF SAM à lui payer les sommes de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de suivi médical et manquement à l’obligation de sécurité et de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et de s’en réserver expressément la faculté de liquider l’astreinte,
— de dire que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire,
— de condamner la sociéé DMF SAM à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
I – Sur les demandes relatives au contrat de travail initial :
Le litige porte, d’une part, sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et les rappels subséquents de rémunération et d’indemnité de licenciement et, d’autre part, sur les conditions d’exécution du contrat.
1 – Sur la demande en requalification et rappels de rémunération et d’indemnité de licenciement subséquents :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S.U. DMF SAM :
La société DMF SAM oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par les articles L3245-1 et L1471-1 du code du travail, en soutenant en substance :
— que si l’action en requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet se prescrit par trois ans, la prescription court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit,
— qu’en l’espèce, Mme [F] était parfaitement informée, dès janvier 2009, qu’elle exerçait des fonctions à temps partiel, ainsi qu’il résulte de ses bulletins de salaire ou du tableau individuel récapitulatif de ses interventions,
— qu’elle n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 2 novembre 2020.
Mme [F] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante en soutenant :
— que l’action en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire se prescrivant par trois ans et que, lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat,
— que le contrat à durée indéterminée ayant été rompu le 11 juin 2018, elle est recevable à solliciter un rappel de salaire à temps plein à compter de juin 2015,
— qu’en effet l’action en rappel de salaire correspond à l’exécution d’une obligation de paiement se répétant durant toute la durée du contrat de travail et que le point de départ de la prescription n’est pas la date à laquelle le salarié a connu l’irrégularité justifiant la requalification mais la date d’exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de celle-ci.
Sur ce,
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’ un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’ article L.3245-1 du code du travail, aux termes duquel l’action en paiement des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail, que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’ entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Le point de départ de l’action étant le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître le vice de fond affectant le contrat à temps partiel, il n’a pu courir qu’à compter du terme ou du dernier jour travaillé (11 juin 2018).
Le moyen de la société DMF SAM selon lequel le point de départ du délai de prescription de trois ans est la date de la première irrégularité apparaissant sur le premier bulletin de paie de janvier 2009 est donc inopérant et la demande de Mme [F], portant sur un rappel de rémunération au titre des trois années précédant la rupture du contrat sera déclarée recevable.
Sur le fond :
La S.A.S.U. DMF SAM conclut au débouté de Mme [F] en soutenant, en substance, au visa de l’article L3123-1 du code du travail :
— que Mme [F] était parfaitement en mesure de prévoir son rythme de travail, étant destinataire de propositions de missions donnant lieu à la rédaction d’avenants ou d’ordres de mission précisant ses horaires et lieux de travail dès lors qu’elle avait manifesté sa disponibilité, de sorte qu’elle n’était pas à la disposition permanente et exclusive de l’employeur puisqu’elle était en mesure de choisir d’accomplir ou non les missions qui lui étaient proposées en fonction de ses disponibilités,
— qu’elle a toujours travaillé à temps partiel sans jamais formuler la moindre réclamation, travaillant pendant la période litigieuse pour d’autres employeurs, variant ses interventions et ses missions au gré de ses disponibilités,
— que dès 2006, des accords de branche étendus ont prévu la possibilité de recourir à des contrats d’usage (CIDD et CDII) dans les métiers de l’animation commerciale, autour d’actions limitées dans le temps et l’espace,
— que Mme [F] ne peut solliciter la requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet dès lors que l’employeur a respecté les conditions légales et conventionnelles évolutives applicables.
Mme [F] conclut à la confirmation du jugement entrepris en exposant :
— que la société DMF SAM ne rapporte la preuve ni de la durée exacte de travail ni de ce que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail,
— que les fiches individuelles que l’appelante produit sont sans intérêt dès lors qu’elle reprennent les bulletins de salaire sous une autre forme,
— qu’il est également indifférent qu’elle n’ait pas formulé de réclamations particulières durant la relation de travail.
Le contrat de travail à temps partiel doit, selon l’article L. 3123-14 jusqu’au 10 août 2016 puis selon l’article L. 3123-6 du code du travail depuis cette date, d’ordre public, être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’absence d’écrit n’entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en démontrant, d’une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l’espèce, la société appelante ne justifie avoir remis à la salariée, avant le début de la prestation de travail, aucun contrat de travail que celle-ci aurait signé ou validé, de sorte que s’agissant de ces périodes de travail révélées par les bulletins de paie, qui n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un contrat écrit, ou dont il n’est pas établi que le contrat écrit a été remis avant le début de la prestation de travail, la cour constate l’existence d’une présomption de travail à temps complet.
L’employeur, au soutien de sa contestation de cette présomption, n’apporte aucun élément de nature à établir la durée exacte de travail convenue avec la salariée ou à établir que celle-ci n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, alors même que le système qu’il décrit est fondé sur des propositions de contrats émises par l’employeur auxquelles doit répondre la salariée et non sur la base des disponibilités annoncées par celle-ci.
La circonstance que la salariée avait la faculté de refuser les missions qui lui étaient confiées est sans effet sur les exigences légales relatives à la mention dans le contrat de travail de la durée de travail et de sa répartition, et, en l’absence de celle-ci, sur l’obligation pour l’employeur de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte convenue, et, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Le fait, au demeurant non démontré, que Mme [F] ait pu travailler pour un autre employeur est également inopérant pour rapporter la preuve attendue.
Enfin, s’il est exact que le contrat doit être exécuté de bonne foi, pour autant la bonne foi reste présumée et l’absence de réclamation de Mme [F] avant la saisine de la juridiction prud’homale ne permet pas d’apporter la preuve contraire, pas plus que le fait qu’elle ait saisi cette juridiction en novembre 2020 seulement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et condamné la société DMF SAM à payer à Mme [F], au titre des rappels de rémunération et complément d’indemnité de licenciement subséquents, les sommes de 49 497,82 € brut à titre de rappel de salaire et 4 949,78 € brut au titre des congés payés y afférents et celle de 2 058,94 € au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement, sur la base du décompte produit par Mme [F] (pièce 11) fondé sur une rémunération équivalente au S.M. I.C. pour un horaire de 35 heures hebdomadaires.
2 – Sur les demandes indemnitaires au titre de l’exécution du contrat :
Sur la demande indemnitaire pour absence de visite médicale :
Mme [F], formant de ce chef appel incident, demande à la cour de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de 2 000 € en exposant en substance :
— que les examens médicaux obligatoires prévus par le code du travail participent au respect de l’obligation de sécurité prévue par l’article L4121-1 du code du travail,
— qu’elle n’a bénéficié d’aucun suivi médical pendant la durée d’exécution du contrat alors qu’elle était exposée à des risques routiers compte-tenu de la nature itinérante de son emploi et à des risques physiques (liés à ses activités de manutention),
— que l’existence d’un préjudice est incontestable dès lors que l’absence de suivi médical prive le salarié de la possibilité de détecter des difficultés d’ordre médical et de nature à réduire ses capacités de travail.
La S.A.S.U. DMF SAM conclut à l’infirmation du jugement et au débouté de Mme [F] en soutenant :
— que Mme [F] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable, tant dans son principe que dans son montant,
— qu’elle ne justifie d’aucun problème de santé entre son embauche et la date à laquelle sa visite médicale a été planifiée et qu’elle bénéficiait d’un suivi auprès de ses autres employeurs.
Sur ce,
ll est constant que l’absence d’examen médical d’embauche et/ou de suivi médical pendant l’exécution du contrat n’entraîne pas nécessairement un préjudice pour le salarié et que pour bénéficier d’une indemnisation le salarié qui n’en a pas bénéficié de cet examen doit rapporter la preuve d’un préjudice.
Or, en l’espèce, à l’exception d’une pétition de principe impliquant que l’absence de suivi médical entraînerait nécessairement un préjudice, Mme [F] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice indemnisable en lien direct de causalité avec les manquements incontestables de l’employeur à ce titre, notamment l’existence ou la survenance d’une pathologie en lien avec ses conditions de travail qu’un examen aurait permis de déceler.
Il convient dès lors, infirmant de ce chef le jugement déféré, de débouter Mme [F] de sa demande indemnitaire pour défaut de visites médicales d’embauche et périodique.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail :
Mme [F] soutient en substance que l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par la S.A.S.U. DMF SAM s’évince :
— du non-respect de la réglementation sur les examens médicaux obligatoires,
— de l’imposition d’un temps partiel en violation des règles applicables,
— de la rupture du contrat à durée indéterminée dans des conditions plus que discutables pour la précariser dans le cadre de contrats à durée déterminée.
Elle fait valoir :
— que par mail du 29 janvier 2018 (pièce 3), l’employeur, conscient de l’irrégularité de sa situation, a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle en lui proposant de poursuivre leurs relations dans le cadre de contrats à durée déterminée,
— que devant le refus de l’inspection du travail, l’employeur a alors mis en oeuvre un processus de rupture conventionnelle collective.
La S.A.S.U. DMF SAM qui n’oppose aucune fin de non-recevoir à ce chef de demande conclut au débouté de Mme [F] en exposant qu’elle a agi de bonne foi et que Mme [F] ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est soustraite volontairement et délibérément à ses obligations légales.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que sur l’ensemble de la relation contractuelle, la société DMF SAM a manqué à ses obligations légales s’agissant des règles relatives à la santé au travail que de celles relatives à la durée du travail, l’ampleur et la durée de ces manquements caractérisant en elles-mêmes une exécution déloyale du contrat de travail et justifiant l’octroi à Mme [F] d’une indemnité de 3 000 €.
II – Sur les demandes relatives aux contrats à durée déterminée de juillet et août 2018 :
Les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, considérant que l’employeur ne rapportait pas la preuve de la réalité du motif (surcroît temporaire d’activité correspondant à la demande d’intervention exceptionnelle d’un client) énoncé dans le contrat.
La société DMF SAM soulève une fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail en exposant que Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes plus de deux ans après la signature des contrats litigieux.
Mme [F] n’a pas conclu sur la fin de non-recevoir opposée par l’appelante à ce chef de demande.
Sur ce,
L’action en requalification d’un ou plusieurs contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée s’analyse en une action portant sur l’exécution du contrat de travail, soumise au délai de prescription de 2 ans prévu à l’article L. 1471-1 du code du travail qui court à compter notamment du terme du contrat ou en cas de succession de contrats de travail à durée déterminée, du terme du dernier contrat lorsque l’action est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat.
En l’espèce, le dernier contrat litigieux a pris fin le 31 août 2018 et Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en requalification le 2 novembre 2020, postérieurement à l’expiration du délai prévu par l’article L1471-1 du code du travail.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de déclarer irrecevable la demande de requalification des contrats à durée déterminée de juillet et août 2018 en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes en paiement d’indemnité de requalification, de rappel de salaire à temps plein et d’indemnités de congé payés y afférentes pour les mois de juillet et août 2018.
III – Sur les demandes accessoires :
Les sommes allouées à Mme [F] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation à l’audience pour celles de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour celles de nature indemnitaire.
La S.A.S.U. DMF SAM sera condamnée à remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de salaire) rectifiés conformément au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte de ce chef.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. DMF SAM à payer à Mme [F], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et d’allouer à Mme [F] une indemnité supplémentaire de 1 500 € au titre des frais exposés en cause d’appel.
La S.A.S.U. DMF SAM sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Thouars en date du 23 mars 2021,
Ajoutant au jugement entrepris, rejette la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S.U. DMF Sales & Marketing du chef d’une prétendue prescription des demandes afférentes à la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et condamné la S.A.S.U. DMF Sales & Marketing à payer de ce chef à Mme [O] [F] les sommes de 49 497,82 € brut à titre de rappel de salaire et 4 949,78 € brut au titre des congés payés y afférents, pour la période courue de juin 2015 à juin 2018 et celle de 2 058,94 € au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
— condamné la S.A.S.U. DMF Sales & Marketing à payer à Mme [F], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance,
Réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
— Déclare irrecevables les demandes de Mme [F] tendant à la requalification des contrats à durée déterminée de juin et juillet 2018 en contrat à durée indéterminée et ses demandes subséquentes en paiement d’indemnité de requalification, de rappel de salaire à temps plein et d’indemnités de congés payés y afférentes pour les mois de juillet et août 2018,
— Déboute Mme [F] de sa demande indemnitaire pour absence de visite médicale d’embauche et de visites médicales périodiques,
— Condamne la S.A.S.U. DMF Sales & Marketing à payer à Mme [F] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (initial),
— Ordonne la remise par la S.A.S.U. DMF Sales & Marketing à Mme [F] des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de salaire) rectifiés conformément au dispositif de la présente décision et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte de ce chef,
— Dit que les sommes allouées à Mme [F] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation à l’audience pour celles de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour celles de nature indemnitaire.
Ajoutant au jugement déféré :
— Condamne la S.A.S.U. DMF Sales & Marketing à payer à Mme [F], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
— Condamne la S.A.S.U. DMF Sales & Marketing aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D.LEYMONIS P.CASTAGNÉ
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