Infirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 oct. 2024, n° 24/07697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07697 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5ZP
Nom du ressortissant :
[N] [P] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P] [Y]
PREF DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [N] [P] [Y]
né le 03 Décembre 2003 à [Localité 3]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] St Exupéry 2
Comparant assisté de Maître LAUBRIET Mylène, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme la PREFETE DU RHONE
Non comparante représentée par Maître Léa DAUBIGNEY avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [N] [P] [Y] le 3 décembre 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision du 3 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [P] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
Suivant requête du 4 octobre 2024, [N] [P] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 6 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 septembre 2024 a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, :
' déclaré la procédure irrégulière,
' ordonné la mise en liberté de [N] [P] [Y],
' dit n’y avoir lieu de statuer sur la requête en prolongation de la rétention de la préfecture du Rhône.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 8 octobre 2024 à 10 heures 18 avec demande d’effet suspensif en soutenant que le juge des libertés et de la détention a dénaturé la portée des documents qui lui étaient soumis et a retenu à tort que l’administration avait commis une erreur d’appréciation sur l’état de santé de [N] [P] [Y], car il n’est nullement fait état dans le certificat médical du 2 juillet 2024 d’une contre-indication à un placement en rétention administrative. Il estime que [N] [P] [Y] n’a pas à bénéficier en permanence d’un service spécifique intra-hospitalière. Il ajoute qu’en appréciant les risques éventuels encourus par l’étranger dans son pays, le juge des libertés et de la détention a entrepris une appréciation qui relève de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il considère que l’actualité de la menace pour l’ordre public ne pouvait conduire le premier juge à substituer à son appréciation les termes d’une décision de la cour d’appel du 28 mai 2024, rendue à l’occasion d’un précédent placement en rétention administrative, alors que le seul fait de se maintenir sur le territoire national constitue une infraction pénale.
Il relève enfin que [N] [P] [Y] ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la déléguée du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2024 à 10 heures 30.
[N] [P] [Y] a comparu et a été assisté par son avocat.
M. l’avocat général a requis l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et la prolongation de la rétention administrative en soutenant les termes de la requête d’appel du procureur de la République et en y ajoutant que le danger représenté par [N] [P] [Y] provient du fait de sa maladie.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de [N] [P] [Y]. Il soutient que le juge des libertés et de la détention a confondu l’arrêté de placement en rétention administrative et sa requête en prolongation alors qu’une motivation suffisante a été prise concernant la vulnérabilité de l’intéressé. Son conseil indique que le juge des libertés et de la détention ne pouvait se fonder sur un certificat d’un psychiatre et porter une appréciation sur la mesure d’éloignement.
Il a été ajouté qu’il est prématuré d’apprécier l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement alors qu’une audition par les autorités guinéennes avait été prévue au cours de la quatrième prolongation d’une précédente rétention administrative, prolongation qui n’a pas été accordée.
Le conseil de [N] [P] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance qui a retenu l’irrégularité de la procédure. Elle fait valoir concernant l’examen de la vulnérabilité de l’intéressé qu’il est tout à fait capable de gérer sa pathologie et qu’il nécessite un suivi psychiatrique qui ne peut être réalisé dans le cadre d’un centre de rétention administrative. Elle ajoute que [N] [P] [Y] a respecté ses obligations dans le cadre de ses assignations à résidence et dispose de garanties de représentation.
[N] [P] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative sur la vulnérabilité et sur la menace pour l’ordre public
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que comme l’ont relevé le ministère public et le conseil de la préfecture, le contrôle du juge des libertés et de la détention saisi d’une contestation de l’arrêté de placement concernant la suffisance de sa motivation ne peut porter sur les termes de la requête qui l’a saisi d’une demande de prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu’en faisant référence par deux fois à cette requête dans le cadre de son examen de la suffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention a payé le tribut à l’erreur en fondant sa motivation sur les termes de la requête qui sont inopérants dans cette appréciation ;
Attendu que dans sa requête en contestation soumise au juge des libertés et de la détention, [N] [P] [Y] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en qu’il ne tient pas compte de ses problèmes de santé pourtant portés à la connaissance de l’autorité administrative et en ce qu’il a omis de mentionner tous ses problèmes de santé ; qu’il ajoute alors que l’arrêté est insuffisamment motivé sur la menace pour l’ordre public en mettant en avant une décision rendue à l’occasion d’une précédente rétention administrative et en critiquant l’appréciation faite sur cette menace pour l’ordre public ;
Que comme l’a concédé son conseil lors de l’audience et ainsi que la motivation prise par le premier juge le laisse supposer, ces arguments sont identiques à ceux articulés au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, par ailleurs soutenu :
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
«Vu la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois prise le 2 décembre 2023 et notifiée le 3 décembre 2023;
Vu la mesure portant assignation à résidence prise 2 décembre 2023 et notifiée le 3 décembre 2023 ainsi que le procès-verbal de la Police Aux Frontières établissant la carence à I’obligation de pointage en date du 2 janvier 2024 ;
Vu l’arrêté portant assignation à résidence pris et notifié le 26 août 2024 ;
— iI n’est pas justifié que [N] [P] [Y] a fait l’objet d’une précédente mesure de placement en rétention administrative dans les sept jours précédents le prononcé de la présente décision pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont ce dernier fait actuellement l’objet ;
— il se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su tirer les conséquences de la mesure d’éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévue par la réglementation en vigueur;
— si [N] [P] [Y] déferrait à son obligation de pointage comme il y était astreint dans le cadre de la mesure d’assignation prise le 26/08/2024, l’intéressé interrogé à plusieurs reprises sur les éventuelles démarches entreprises en vue de son départ pour la Guinée n’établit aucunement depuis son premier questionnaire en date du 4 juin 2024 ni la preuve d’une quelconque validation de dossier de demande de passeport, d’une éventuelle réponse du consulat ou d’un rendez-vous obtenu, ni même de la délivrance d’un passeport à son nom et ce malgré le temps que l’administration lui a octroyé pour effectuer ses démarches en vue de son retour dans son pays d’origine ;
— en effet, il n’apporte ni la preuve d’une quelconque validation de dossier de demande de passeport, d’un éventuel retour du consulat, d’un rendez-vous obtenu, ou même de la délivrance d’un passeport à son nom et ce malgré le temps qu’il a été octroyé et ses obligations d’effectuer des démarches en vue de son retour dans son pays d’origine ;
— [N] [P] [Y] n’a pas déféré à ses obligations de pointages comme il y était astreint dans le cadre de la décision portant assignation à résidence prise à son encontre le 2 décembre 2023 ;
— [N] [P] [Y] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences avec arme ;
— [N] [P] [Y] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisque si dans son audition du 2 décembre 2023, il déclarait vivre chez sa mère [Adresse 1], il n’apporte aucune pièce ou attestation permettant de justifier de l’effectivité et de la stabilité de cette résidence et si un domicile lui est connu au [Adresse 2], il s’agit uniquement de l’adresse du CCAS, ce qui ne saurait constituer une adresse stable et effective sur le territoire français et puisqu’il est sans ressource légale en propre ;
— [N] [P] [Y] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du CESEDA, et qu’iI en ressort que l’intéressé souffre de schizophrénie, qu’au regard de son dossier il s’avère que s’il a bien été pris en charge pour ce trouble psychiatrique, sa maladie d’après les médecins ne nécessite plus ni de prise en charge quotidienne ni de prise en charge en hospitalisation complète, qu’en effet, il ne fait aujourd’hui I’objet que d’un traitement nécessitant une seule administration et consultation mensuelle, laquelle pourra être
assurée par les escorteurs du centre de rétention administrative, ainsi son état de santé ne peut, à ce jour, être regardé comme étant incompatible avec la rétention, et qu’en tout état de cause, [N] [P] [Y] pourra être examiné par le médecin du centre de rétention administrative ;»
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation médicale et psychiatrique de [N] [P] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée en retenant comme le met en avant l’intéressé l’existence d’un suivi mensuel ;
Que s’agissant de la menace pour l’ordre public, [N] [P] [Y] ne précise pas les éléments susceptibles d’avoir été omis par l’autorité administrative et susceptibles de caractériser un défaut de motivation ;
Attendu que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli et il ne ressort d’ailleurs pas de la motivation du juge des libertés et de la détention que son contrôle a porté sur cette insuffisance, en ce qu’ont été retenus des éléments de critique des motifs de la requête en prolongation ;
Attendu qu’en ce qu’il est prématuré de déterminer au stade du placement en rétention administrative les perspectives raisonnables d’éloignement, le moyen tiré du défaut de motivation sur ce point ne peut être retenu comme sérieux surtout en ce que le conseil de [N] [P] [Y] s’est limitée à alléguer l’existence de difficultés diplomatiques avec la Guinée ;
Sur les moyens tirés d’erreurs manifestes d’appréciation
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Que l’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de l’état de vulnérabilité
Attendu que dans sa requête en contestation, [N] [P] [Y] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité car il considère qu’elle a procédé à une évaluation erronée des informations qui étaient portées à sa connaissance ; qu’il met en avant une attestation de son psychiatre indiquant la nécessité d’un suivi psychiatrique régulier et un risque de décompensation en cas de retour en Guinée ;
Attendu que s’agissant d’abord des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, il doit être rappelé comme l’a fait le ministère public dans son appel qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une quelconque appréciation sur l’opportunité ou la proportionnalité de la décision d’éloignement, cette appréciation relevant de la compétence exclusive du tribunal administratif ;
Que le premier juge ne pouvait fonder sa motivation sur des considérations portant sur les effets dénoncés d’une exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en l’état d’une mainlevée de la précédente rétention administrative le 22 mai 2024, il n’est pas sérieux de considérer que le certificat médical du Dr [M], daté du 2 juillet 2024 a nécessairement été porté à la connaissance de l’autorité administrative ; qu’il en est de même concernant les autres documents médicaux fournis par [N] [P] [Y] à l’appui de sa requête en contestation, en dehors des extraits du journal du patient, soumis au secret médical qu’il était le seul à pouvoir lever :
Que ces éléments non portés à la connaissance de l’autorité administrative ne peuvent caractériser une erreur manifeste d’appréciation de l’état de vulnérabilité ;
Attendu qu’il ressort du dossier de la rétention administrative que [N] [P] [Y] a fait l’objet les 28 février et 1er mars 2024 d’arrêtés préfectoraux orientant la mesure d’hospitalisation vers un programme de soins ;
Qu’en outre, un avis du médecin de l’OFII du 28 mars 2024 a objectivé concernant la rétention administrative que [N] [P] [Y] nécessitait une prise en charge médicale, sans évoquer des contraintes particulières concernant un tel suivi dans le cadre d’un centre de rétention administrative ;
Attendu que l’autorité préfectorale a d’ailleurs considéré dans l’arrêté attaqué que ce suivi pouvait s’effectuer dans le cadre de la rétention administrative et aucun élément objectif n’est communiqué pour faire état d’une impossibilité pour [N] [P] [Y] de bénéficier de ce suivi dans l’attente de son éloignement ;
Qu’il ne peut être présumé à ce stade en l’absence d’un avis médical, en particulier de l’OFII qu’un tel suivi soit insusceptible d’être réalisé dans le cadre du centre de rétention administrative ;
Attendu qu’en l’état des éléments alors connus par l’autorité administrative au moment de l’édiction de son arrêté, aucune erreur manifeste d’appréciation n’est susceptible d’être caractérisée concernant l’état de vulnérabilité de [N] [P] [Y] ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite de [N] [P] [Y] et de la nécessité d’une rétention administrative
Attendu que l’article L. 612-3 du CESEDA prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu qu’à la lecture de l’arrêté de placement, dont les motifs sont ci-dessus rappelés, il doit être relevé que l’absence d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français remontant au 3 décembre 2023, malgré un placement en rétention administrative, avec un irrespect d’une précédente assignation à résidence, alors que [N] [P] [Y] manifeste clairement son intention de demeurer sur le territoire national, suffisait à caractériser la nécessité d’un placement en rétention administrative ;
Attendu que les efforts récemment mis en avant par [N] [P] [Y] concernant des démarches pour organiser son retour dans son pays d’origine ne peuvent être retenus comme sérieux au regard de cette même volonté de demeurer en France, notamment pour se soigner ;
Qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être retenu s’agissant du risque de fuite ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation d’une menace pour l’ordre public
Attendu qu’il n’est pas besoin d’examiner les motifs pris dans l’arrêté de placement au soutien d’un placement en rétention administrative en ce qu’ils sont surabondants au regard de ce qui vient d’être retenu sur l’appréciation du risque de fuite ;
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Attendu que [N] [P] [Y] a soutenu dans sa requête en contestation qu’il n’existait aucune perspective raisonnable d’éloignement à raison d’une interruption des relations diplomatiques entre la France et la Guinée et produit à cet effet une ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon ;
Qu’il ressort de cette décision visant un courrier de l’Unité centrale d’identification de la Police de l’Air et des Frontières que la coopération avec les autorités consulaires guinéennes étaient interrompues depuis décembre 2023 ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments actualisés, cette information est insusceptible de manifester une impossibilité de reprise des contacts avec les autorités guinéennes surtout au regard du caractère évolutif des relations diplomatiques et en ce qu’il est prématuré de retenir au stade du placement en rétention administrative une quelconque certitude à ce sujet ;
Attendu qu’en conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu une irrégularité de nature à conduire au rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative ; que la procédure est déclarée régulière ;
Sur la prolongation de la rétention administrative
Attendu que l’autorité administrative a engagé dès le placement en rétention administrative les diligences permettant d’organiser l’éloignement de [N] [P] [Y] ;
Qu’en l’absence d’éléments médicaux objectivant l’impossibilité de suivre les soins appropriés à son état, le maintien en rétention administrative ne peut être retenu comme disproportionné ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [N] [P] [Y] pendant une durée de vingt-six jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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