Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 oct. 2025, n° 25/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02012 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH3L
Copie conforme
délivrée le 16 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 octobre 2025 à 10H20.
APPELANT
Monsieur [B] [C]
né le 16 novembre 1995 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vianney FOULON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Z] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [R] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 à 13h56,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 4 mars 2024 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;
Vu l’arrêté pris par le 2 août 2025 par le Préfet des Bouches-du-Rhône portant exécution de la mesure d’éloignement, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 août 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 14h00 ;
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [B] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2025 à 15h39 par Monsieur [B] [C] ;
Monsieur [B] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je veux une chance. J’ai une adresse et je veux descendre au pays. J’ai quatre feuilles qui sont chez le juge concernant l’adresse. Il y a aussi un document médical. Je voulais redescendre au pays car j’ai ma mère qui est malade. Je travaillais au chantier. Je n’ai pas les moyens de quitter le territoire mais maintenant je vais voir comment je pourrais faire pour descendre au pays. Je voulais rester ici car mon passeport n’est plus valable. Je savais que j’avais une interdiction donc j’ai évité tout ce qui est mal. Le chemin de la drogue et tout je l’ai quitté. Je n’ai pas lu la précédente décision rendue le 1er octobre me concernant. Je ne sais pas pourquoi j’ai fait appel c’est l’avocat qui me dit de tenter pour avoir une seconde chance. Toutes les personnes qui sortent d’ici viennent signer donc je tente l’assignation à résidence même si je n’ai pas de passeport. On m’a contrôlé dehors j’étais sur le chemin du travail et ils ont contrôlé mon identité.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel à l’exception de la demande d’assignation à résidence, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, conclut à la confirmation de l’ordonnance du premier juge et au maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur l’irrégularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire en l’absence d’actualisation du registre de rétention à défaut de mention des diligences consulaires
Vu les articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA.
Cette fin de non recevoir soulevée de manière téméraire et stéréotypée pour avoir déjà été rejetée lors de l’examen de la situation de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er octobre 2025 et sans se référer à un moyen nouveau ne pourra qu’être écartée, étant une nouvelle fois rappelé que les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 7 août 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé les 28 août et 26 septembre 2025.
Les autorités allemandes, autrichiennes et suisses, qui ont en outre été sollicitées, ont rejeté les demandes de réadmission les 19 et 20 août 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté dans la mesure où le risque de fuite est avéré au regard de l’inexécution de la mesure d’éloignement et des propos tenus par l’intéressé à l’audience d’appel qui laissent présumer un refus de se soumettre à l’interdiction judiciaire du territoire national.
3) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
L’article L742-5 du CESEDA prévoit que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte, dans son alinéa 7, permet également la saisine du juge en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’alinéa 9 précise que la nouvelle prolongation de la rétention court alors à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
L’alinéa 10 dispose enfin que, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article L742-5 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce la requête préfectorale en quatrième prolongation est notamment fondée sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé.
Cette demande ne peut qu’être validée au regard de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire national au regard des condamnations récentes des 19 février et 4 mars 2024 en particulier pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 15 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 16 octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [C]
né le 16 Novembre 1995 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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