Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 septembre 2024, N° 19/01958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 26 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02306 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOSQ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/01958, en date du 26 septembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 32] (55)
domicilié [Adresse 5] – [Localité 15]
Représenté par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 25] (55)
domicilié [Adresse 3] – [Localité 19]
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Janvier 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 10] 1921 et Madame [T] [I], née le [Date naissance 9] 1920, se sont mariés le [Date mariage 8] 1945 sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés deux enfants :
— [V] [L], né le [Date naissance 4] 1947,
— [F] [L], né le [Date naissance 1] 1949.
Par acte du 29 juin 1976, reçu par Maître [G] [M], notaire à [Localité 23], les époux [L]-[I] se sont consentis une donation entre époux.
[S] [L] est décédé le [Date décès 11] 2010, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, [V] et [F] [L].
Le [Date décès 16] 2010, Madame [T] [I] veuve [L] a bénéficié d’une mesure de curatelle renforcée, selon le jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Dizier.
Selon attestation notariée du 4 octobre 2010, établie par Maître [B] [N], notaire à [Localité 27] (Haute-Marne), Madame [T] [I] veuve [L] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la communauté, à savoir :
— une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 23]) et estimée à 140000 euros en 2010,
— un pavillon en lotissement situé à [Localité 23] et évalué à 110000 euros en 2010,
— un garage situé à [Localité 23] et évalué à 5000 euros en 2010,
— des parcelles de pré situées à [Localité 21] et [Localité 30] et de faible valeur,
— des liquidités et placements.
[T] [I] veuve [L] est décédée le [Date décès 6] 2017, à l’âge de 97 ans, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [V] et [F] [L].
Par acte du 6 juin 2019, au visa des articles 815, 901, 912 et suivants du code civil et des articles 143 et suivants, 1359 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [F] [L] a fait assigner Monsieur [V] [L] aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de chacun des époux [L], et de leur communauté,
— désigner à cette fin un notaire à l’exception de Maître [D] [R], notaire à [Localité 30],
Avant-dire droit,
— ordonner au greffe du juge des tutelles près le tribunal d’instance de Nancy, et en tant que de besoin au greffe du juge des tutelles près le tribunal d’instance de Saint-Dizier, la communication de l’entier dossier de curatelle renforcée ouverte par jugement du 6 mai 2010 en vue de la protection de [T] [I] veuve [L],
— ordonner une expertise en vérification d’écriture et en datation du document aux fins de s’assurer de l’authenticité du testament invoqué par Monsieur [V] [L] et portant la date du 13 décembre 2009,
— ordonner une mesure d’expertise médicale et psychiatrique aux fins de déterminer si à la date du testament, [T] [I] veuve [L] présentait ou non une altération de ses facultés physiques et psychiques de nature à altérer la liberté et l’autonomie de son consentement ou à caractériser une forme d’insanité d’esprit entravant sa capacité à disposer par donation ou testament,
En tout état de cause,
— dire et juger nul et de nul effet le testament invoqué par Monsieur [V] [L] portant la date du 13 décembre 2009,
Subsidiairement,
— dire et juger que la libéralité testamentaire consentie par [T] [I] veuve [L] excède nécessairement la quotité disponible et porte atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [F] [L], et ordonner la réduction de cette libéralité,
— donner acte à Monsieur [F] [L] de ce qu’il entend solliciter la réduction de toute autre donation directe ou indirecte dont il découvrirait l’existence au cours des opérations de règlement de la succession de ses parents,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance sur incident du 12 février 2021, le juge de la mise en état a :
— débouté, en l’état de la procédure, Monsieur [V] [L] de ses demandes visant à voir ordonner des mesures d’expertises,
— ordonné la transmission par le service chargé du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Dizier du dossier relatif à [T] [I] veuve [L], née le [Date naissance 9] 1920 (mesure de curatelle renforcée ordonnée le 6 mai 2010 par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Saint-Dizier),
— ordonné la transmission par le service chargé du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du dossier relatif à [T] [I] veuve [L],
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé les dépens.
Par la suite, le dossier détenu par le service chargé du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a été transmis le 9 juin 2021 et mis à la disposition des conseils des parties pour consultation.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [L] et de [T] [I] veuve [L], ainsi que de leur régime matrimonial,
— désigné Maître [C] [Z], notaire à [Localité 30], pour procéder à ces opérations,
— enjoint aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête,
— dit que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique Diebold, vice-présidente au tribunal judiciaire de Nancy, en sa qualité de juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement,
— rappelé que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
— rappelé les dispositions de l’article 841-1 du code civil,
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage,
— dit qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant,
— rappelé aux parties les dispositions de l’article 842 du code civil,
— dit qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord,
— dit qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état,
Et, dès à présent,
— débouté Monsieur [F] [L] de sa demande d’expertise en datation et vérification d’écriture,
— prononcé la nullité du testament établi par [T] [I] veuve [L] en date du 13 décembre 2009 et instituant Monsieur [V] [L] légataire universel,
— débouté Monsieur [V] [L] de ses demandes d’attribution préférentielle,
— débouté Monsieur [V] [L] de sa demande de rapport à la succession d’un buffet en merisier, d’une collection de timbres et de deux fauteuils Voltaire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— débouté Monsieur [V] [L] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
1. Sur la demande de partage judiciaire
Le tribunal a d’abord déclaré l’action en partage judiciaire recevable et bien fondée, constatant la conformité de l’assignation aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile. Face aux désaccords liquidatifs notoires entre les parties, le juge a estimé que la complexité des opérations imposait le recours à la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et a ainsi désigné Maître [C] [Z], notaire à [Localité 30], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
2. Sur la demande d’expertise en datation et vérification d’écriture
S’agissant de la demande d’expertise en vérification d’écriture, le tribunal a relevé que Monsieur [F] [L] n’avait jamais indiqué ne pas reconnaître l’écriture et/ou la signature de la testatrice, ou demandé la nullité du testament pour falsification d’écriture. Au contraire, il a relevé que sa demande en nullité évoquait la seule insanité d’esprit et le vice du consentement de [T] [I] veuve [L] au moment de la rédaction de cet acte.
En l’absence d’une dénégation d’écriture propre à engager la procédure de vérification prévue par l’article 1373 du code civil, le tribunal a rejeté cette demande.
S’agissant de la demande d’expertise en datation, le tribunal a également prononcé le débouté de Monsieur [F] [L] en l’absence de moyens explicites venant étayer la nécessité et le rôle de cette mesure d’instruction. Il a adopté une réelle perplexité sur la pertinence même de cette mesure distincte d’une vérification d’écriture.
3. Sur l’insanité d’esprit de la testatrice
Le tribunal a examiné la validité du testament olographe rédigé par [T] [I] veuve [L] le 13 décembre 2009, alors qu’elle était âgée de 89 ans, et dont Monsieur [F] [L] demandait la nullité pour insanité d’esprit.
Le tribunal a tout d’abord relevé que la requête de demande de protection, déposée le 11 septembre 2009 auprès du juge des tutelles par Monsieur [F] [L], était motivée non par une maladie mentale de sa mère, mais par un conflit familial et les fortes pressions exercées par Monsieur [V] [L] sur ses deux parents concernant des placements financiers, décrivant un comportement injurieux, menaçant et violent générant un climat délétère ; que ce contexte avait d’ailleurs conduit au jugement du 6 mai 2010 plaçant [T] [I] veuve [L] sous curatelle renforcée.
Il a ensuite relevé que ce jugement plaçant la de cujus sous curatelle était fondé sur le rapport du Docteur [H] du 9 septembre 2009, lequel constatait une double altération des facultés physiques et psychiques entraînant une vulnérabilité et une suggestibilité de [T] [I] veuve [L] et la rendant, selon le jugement, susceptible d’effectuer des actes contraires à son intérêt du fait de l’ambiance familiale délétère. De manière plus précise, le tribunal a fait référence aux éléments d’un jugement ultérieur du 30 avril 2015 citant le rapport initial, lequel évoquait des troubles de la mémoire à court terme, un ralentissement des processus psychiques lié à l’âge, et des éléments anxieux majorés par la situation familiale.
Ainsi, il a considéré que ces éléments établis à une date proche de celle du testament ne révélaient pas de maladie mentale, ou de démence, propre à caractériser une insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil. En effet, si le certificat médical établi par le Docteur [H] faisait certes état d’une régression physique et psychique en lien avec l’âge de la patiente, celui-ci ne concluait toutefois pas à l’existence d’une déficience mentale caractérisant une insanité d’esprit, mais à une vulnérabilité et une suggestibilité s’inscrivant dans un contexte familial envenimé par des enjeux patrimoniaux. Il a d’ailleurs constaté que la propre requête initiale de Monsieur [F] [L] ne mentionnait aucunement une insanité d’esprit et que, de surcroît, il se prévalait concomitamment dans ses écritures de divers courriers rédigés par sa mère en 2009 sans jamais en contester le contenu, ce qui contredisait l’allégation d’une incapacité intellectuelle.
Dès lors, sans qu’il ait été jugé nécessaire de recourir à une mesure d’expertise médicale sur dossier, le tribunal a considéré que Monsieur [F] [L] ne rapportait pas la preuve de l’insanité d’esprit de sa mère au moment de la rédaction du testament. En conséquence, il l’a débouté de sa demande en nullité dudit testament, ainsi fondée.
4. Sur le dol ou la violence
Le tribunal a examiné l’allégation de dol ou de violence ayant vicié le consentement de la testatrice, conformément aux dispositions de l’article 901 du code civil.
En ce sens, il a relevé que Monsieur [F] [L] fondait sa contestation sur le fait que le testament ait désigné son frère [V] comme légataire universel, alors que leurs relations étaient conflictuelles à l’époque de la rédaction, et soupçonnait une rédaction sous contrainte, ou même une datation postérieure, après des man’uvres d’isolement et d’influence. Bien que Monsieur [V] [L] contestait l’existence de tensions au moment de la rédaction du testament, faisant notamment valoir qu’un mois auparavant leurs parents avaient été auditionnés par la gendarmerie suite à une plainte de son frère [F] classée ultérieurement sans suite, et soulignait ses soins constants, le tribunal a rappelé qu’en matière de dol, l’appréciation des preuves et du vice du consentement relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond.
S’agissant des pièces établies à une date proche de celle figurant sur le testament litigieux, le tribunal a relevé que :
Premièrement, en se fiant à la date portée sur le document, Madame [T] [I] avait rédigé le testament instituant son fils [V] légataire universel alors que son conjoint était toujours vivant (celui-ci étant décédé le [Date décès 11] 2010). Or, les époux s’étaient consenti une donation au dernier vivant le 29 juin 1976, et aucun élément du dossier ne pouvait laisser penser que [T] [I] veuve [L] avait l’intention de révoquer par testament cette dévolution pourtant destinée à mettre son époux à l’abri en cas de prédécès.
Deuxièmement, plusieurs courriers avaient mis en lumière une volonté de paix familiale et d’égalité entre ses fils. En effet, dans un courrier du 18 juin 2008, elle expliquait à Monsieur [V] [L] que son comportement lui faisait mal et rappelait qu’elle et son mari ne voulaient que la paix en famille et non la discorde ; elle indiquait à son fils [F], le 5 février 2009, qu’elle n’avait pas souscrit d’assurance-vie à la demande de Monsieur [V] [L] et que si elle le faisait, il serait bénéficiaire autant que son frère ; elle réaffirmait, par un autre courrier du 25 janvier 2009 adressé à Monsieur [F] [L], son intention de ne faire aucune différence et lui enjoignait de cesser les soupçons qui n’ont pas lieu d’être.
Troisièmement, d’autres éléments témoignaient de relations tendues avec le bénéficiaire désigné. En effet, dans un courrier du 20 juillet 2009 à l’assistante sociale, [T] [I] veuve [L] indiquait ne pas souhaiter recevoir durablement son fils [V], dont la présence était généralement source de conflit, préférant se rendre chez son fils [F] ; dans des courriers des 10 et 12 août 2009 adressés au juge des tutelles, elle évoquait ses difficultés à rentrer en contact avec son mari, alors que Monsieur [V] [L] résidait à leur domicile et ferait barrage aux appels téléphoniques, allant jusqu’à déclarer que la présence de son fils [V] l’empêchait de revenir chez elle, celui-ci étant menaçant et injurieux à son endroit.
Le tribunal a ainsi retenu que ces éléments démontraient que [T] [I] veuve [L] présentait un état de suggestibilité certain, induit par la rivalité entre ses fils et une pression psychologique. Il a également constaté son fort attachement à son époux et sa volonté constante d’assurer à ses fils qu’elle les aimait pareillement et qu’aucun ne serait avantagé, cherchant à désamorcer le conflit. Enfin, il a estimé que le fait de tester en faveur de Monsieur [V] [L], alors que leurs relations étaient si tendues à cette époque, apparaissait contradictoire avec sa volonté constamment exprimée.
En outre, bien qu’il ne puisse fonder sa conviction sur des éléments trop éloignés de la date du testament, le tribunal a constaté que cette situation de pression psychologique et d’emprise avait perduré jusqu’au décès de [T] [I] veuve [L], un fait régulièrement évoqué par les intervenants à la curatelle. Le tribunal a estimé qu’il était important de relever cette situation constante, dès lors qu’il ne pouvait être exclu que la date figurant sur le testament soit antérieure à sa date de rédaction effective.
Dès lors, le tribunal a considéré que la distorsion manifeste existant entre la volonté apparente de [T] [I] veuve [L] à l’époque contemporaine de la date figurant sur le testament et celle exprimée dans l’acte litigieux, révélait nécessairement une suggestion l’ayant conduite à gratifier Monsieur [V] [L]. En conséquence, il a retenu que cette suggestion était constitutive d’un dol et a prononcé la nullité du testament.
5. Sur les demandes d’attribution préférentielle
Le tribunal a débouté Monsieur [V] [L] de ses demandes d’attribution préférentielle concernant plusieurs biens immobiliers et mobiliers, retenant qu’il n’invoquait ou ne justifiait nullement satisfaire aux conditions légales posées par les articles 831 et suivants du code civil qui régissent les attributions préférentielles lors des opérations de partage successoral.
6. Sur la demande de rapport à la succession
Le tribunal a également rejeté la demande de rapport à la succession formulée par Monsieur [V] [L], qui sollicitait le retour dans la masse partageable d’un buffet en merisier, d’une collection de timbres et de deux fauteuils Voltaire, prétendument donnés à Monsieur [F] [L], lequel contestait ces allégations. Les juges ont considéré que la preuve des libéralités et, surtout, de la possession des biens par Monsieur [F] [L], était insuffisante par la seule production d’une photographie dudit buffet.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 novembre 2024, Monsieur [V] [L] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 831 et suivants, 843 et suivants, 860 et 901 du code civil, de :
— recevoir Monsieur [V] [L] en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer et réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du testament établi par [T] [I] veuve [L] du 13 décembre 2009 et instituant Monsieur [V] [L] légataire universel,
— débouté Monsieur [V] [L] de ses demandes d’attribution préférentielle,
— débouté Monsieur [V] [L] de sa demande de rapport à la succession d’un buffet en merisier, d’une collection de timbres et de deux fauteuils Voltaire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— débouté Monsieur [V] [L] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy pour le surplus,
Dès lors,
— juger que le testament établi le 13 décembre 2009 par [T] [I] veuve [L] instituant comme légataire universel Monsieur [V] [L] est valable et légitime, avec toutes les conséquences de droit en découlant,
— ordonner le rapport à la succession de [T] [I] veuve [L] du buffet en merisier massif dont elle avait hérité de sa grand-mère et d’une collection de timbres des années 1940 à 1990, ainsi que de deux fauteuils Voltaire,
— ordonner l’attribution à Monsieur [V] [L] des biens suivants :
— les lots n° 11, 20, 24 et 28 au sein de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 15], cadastré section AB[Cadastre 20] et soumis au statut de la copropriété,
— une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 23] cadastrée section AB[Cadastre 13] et le terrain attenant '[Adresse 28]' cadastré AB[Cadastre 12],
— une parcelle de pré située à [Localité 21], lieudit '[Adresse 29]' cadastrée section ZK[Cadastre 18],
— une parcelle de bois située à [Localité 26], lieudit '[Localité 22]' cadastrée section ZB[Cadastre 2],
— l’intégralité du mobilier situé dans la maison située à [Localité 23], cadastrée section AB[Cadastre 13] selon inventaire du 1er octobre 2018,
— ordonner la communication au greffe de la cour d’appel de Nancy du dossier de [T] [I] veuve [L] détenu par le réseau Gérard Cuny sis [Adresse 24] à [Localité 30],
— ordonner la communication au greffe de la cour d’appel de Nancy du dossier de [T] [I] veuve [L] détenu par le Docteur [A] et par le cabinet d’infirmiers Matz et Clemen sis [Adresse 17] à [Localité 23],
— débouter Monsieur [F] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [V] [L] une somme de 5500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [L] demande à la cour de :
— débouter purement et simplement Monsieur [V] [L] de son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tant que de besoin, avant-dire droit, sur la régularité formelle du prétendu testament,
— ordonner une mesure d’expertise graphologique aux fins de vérifier si la date mentionnée à deux reprises sur le testament litigieux a été apposée concomitamment ou postérieurement à la rédaction de ce testament et si [T] [I] veuve [L] est ou non l’auteur de cette mention,
— condamner Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [L] aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 3 novembre 2025 et le délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [V] [L] le 22 septembre 2025 et par Monsieur [F] [L] le 25 août 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 24 septembre 2025 ;
Sur la demande de nullité du testament
L’appelant conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a, après avoir exclu tout état d’insanité de [T] [L] lors de la rédaction du testament l’instituant légataire universel, déclaré le testament nul pour dol, en relevant que sa suggestibilité était de nature à justifier la gratification ;
Il affirme que cette analyse est fausse, sa mère disposant de ses facultés mentales pour manifester sa volonté lors de la rédaction du testament en litige ;
Il fait état de l’attitude jalouse de son frère [F] tel que cela résulte des écrits de sa mère en 2015, pour expliquer son acharnement contre lui (pièce 48) ; il affirme que ce dernier s’est peu investi dans la charge des parents âgés et à la date de la réaction de l’acte contesté, les relations avec la de cujus étaient très tendues pour avoir, fin 2008 giflé son père [S] décédé en 2010 ;
Il affirme que [F] a 'séquestré’ leur mère lorsque [S] leur père était hospitalisé à [Localité 31] du 2 juillet au 5 août 2009 et qu’à cette occasion, il avait tout loisir de 'l’endoctriner’ pour la monter contre lui, ce que [T] [L] a ensuite reconnu, revenue en Lorraine, affirmant à [F] sa décision de ne plus le voir ; ce dernier a alors déclenché une procédure de protection en faveur de leur mère auprès du juge des tutelles de Chaumont ainsi qu’une plainte pénale ayant engendré l’audition des parents par les gendarmes ;
A compter de cette mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF, Madame [L] n’a eu de cesse que de la contester, écrivant à son fils [F] qu’elle disposait de toutes ses capacités pour gérer son patrimoine et qu’elle était désireuse de recouvrer sa liberté (pièce 89) ;
Il affirme s’être alors occupé de sa mère avec l’assistance de son épouse et a contesté la nécessité et les modalités d’exécution de la mesure de protection ;
L’intimé indique comme en première instance, qu’il ne conteste pas a priori , l’écriture de sa mère sur le testament en litige, mais émet des doutes sur l’apposition de la date du '13 décembre 2009", qu’il attribue à un tiers ;
En revanche il sollicite avec force, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu sa nullité pour dol compte tenu de l’état de dépendance et de suggestibilité dans lequel sa mère se trouvait à l’époque, ce qui ne lui a pas permis d’exprimer sa volonté de manière libre et éclairée, En effet il rappelle qu’elle a, à plusieurs reprises, affirmé qu’aucune différence ne serait faite entre ses deux fils nonobstant leur opposition farouche ;
La jugement déféré a valablement relevé les éléments saillants, de l’histoire familiale de la famille [L], du vivant de [S] [L], puis après son décès ;
Ils seront repris et les motifs retenus par le premier juge adoptés, les points suivants y étant ajoutés ;
Il ressort des écrits et pièces produits en appel, que successivement, le couple de parents âgés a été hébergé par Monsieur [F] [L] et son épouse pendant quelques mois en 2008 ; à l’issue de cette période de convalescence du père suivant une hospitalisation en juillet 2008, les époux ont voulu réintégrer leur domicile dans la Haute-Marne ;
Madame [T] [L] avait écrit à son fils [V] le 18 juin 2008 en s’étonnant de son attitude 'fâchée’ de par leur présence chez [F], lui disant que son attitude lui faisait mal et qu’ils n’étaient ni manipulés ni 'séquestrés’ (pièce 10 intimé) ;
Au cours de l’année 2009, Monsieur [S] [L] a été de nouveau hospitalisé en juillet 2009, période au cours de laquelle Madame [T] [L] a été hébergée par son fils [F] ;
Il est ainsi démontré par les échanges de correspondances entre Madame [T] [L] et son fils [V] ainsi qu’avec son mari, que le fils cadet a fait obstruction à tout contact téléphonique entre son père et sa mère, étant établi que Monsieur [V] [L] et son épouse, se sont rendus tous les jours dans la maison familiale à cette période et que cette présence a été l’élément mis en avant par Madame [T] [L] pour ne pas réintégrer immédiatement son domicile ainsi 'occupé', dont elle s’était ouverte au juge des tutelles par lettre du 11 août 2009 ;
elle s’en était plainte le 10 août 2009, auprès du juge des tutelles en lui demandant de faire cesser les entraves apportées par son fils [V], aux relations téléphoniques avec son mari (pièces 20 et 21 intimé) ;
Après cette période et du vivant de [S] [L], les relations des parents avec leur fils aîné [F] se sont à nouveau détériorées, celui-ci ayant saisi le juge des tutelles de Chaumont en vue de mettre en place une mesure de protection pour sa mère, le procureur de la République avait fait de même pour [S] [L] après avoir été alerté par les services hospitaliers ;
Une plainte pénale a également été formalisée par Monsieur [F] [L] fin 2009, ce qui a entraîné une audition de chacun des parents par la gendarmerie, ce qui leur a fortement déplu ;
Monsieur [S] [L] a indiqué à son fils [F] qu’il ne souhaitait plus le voir ; cette décision a été relayée par son épouse dans une missive du 6 janvier 2012 contestant sa mise sous curatelle (pièce 27) ;
En effet il apparaît notamment par la relation de conversations avec des membres de la famille que [S] supportait mal les règles établies par son fils aîné quand il hébergeait le couple et s’ennuyant, avait voulu regagner leur domicile (pièce 70 appelant)
Cela est contredit cependant par la lettre que Madame [T] [L] a adressée le 27 février 2008 à [F] et son épouse qui atteste de leurs bons soins et indique que Monsieur [S] [L] a voulu partir car il s’ennuyait (pièce 12 intimé) ;
A partir de cette période et plus encore après le décès de [S] [L] le [Date décès 16] 2010, Madame [T] [L] n’était plus en relation qu’avec son fils [V] et sa belle-fille, cette dernière exerçant pour elle le rôle d’aide à la personne ;
Elle indiquait en effet, dans un courrier adressé au juge des tutelles le 3 juin 2014 que son fils [F] après l’avoir mise sous curatelle, l’avait abandonnée (pièce 24) ;
L’appelant a ainsi fait obstruction au déroulement de la mesure de protection de curatelle, tant auprès de l’UDAF de Haute Marne quand sa mère habitait encore dans sa maison, qu’en Meurthe et Moselle où ils co habitaient, avec Madame [K], gérante de curatelle désignée par le juge de Nancy (pièces 41, 42 et 52 intimé) ; ainsi dans cette dernière pièce qui retrace les échanges entre elle et Monsieur [V] [L], celui-ci n’hésite pas à lui opposer son incompétence, ses erreurs et ses 'abus du pouvoirs’ s’agissant notamment de justifier des dépenses mensuelles de Madame [L] ;
Il est également établi que Monsieur [V] [L] a soustrait sa mère à l’examen de l’expert psychiatre désigné par le juge dans le cadre de l’instruction d’une aggravation de la mesure, le docteur [U] lequel a le 18 février 2015 rédigé un procès-verbal de carence (pièce 15 appelant) ; Monsieur [L] a indiqué qu’il refusait que sa mère soit entendue seule, évoquant des risques de 'subornation’ dans cette affaire (pièce 66 appelant);
Cette attitude est pour le moins étonnante de la part de l’appelant, alors qu’il a toujours affirmé que sa mère disposait de toutes ses facultés intellectuelles et que les relations de son couple avec elle étaient chaleureuses et harmonieuses ;
L’appelant a affirmé la nécessité de protection de sa mère qui contestait la mesure de protection légale pour laquelle il faut le rappeler, il n’a pas été désigné comme représentant légal et a dénoncé avec véhémence et avec un ton peu convenable, une exécution partiale tant des mesures d’investigation telle que l’enquête sociale confiée à Madame [O] qu’il considère comme 'influencée par les propos de son frère [F]' évoquant à cette occasion, les termes de 'cabale’ (pièce 66 appelant lettre au juge des tutelles du 23 juin 2014), que celles de gestion du budget de sa mère, qui ancienne gestionnaire bancaire à la Poste était rétive à la perte de son indépendance financière ;
Il en résulte tel que retenu par le premier juge, qu’à l’époque de la rédaction du testament par Madame [T] [L], elle se trouvait ainsi que son mari gravement atteint sur le plan physique, sous la dépendance physique et psychologique de leur fils [V] et de son épouse ; ils dépendaient d’eux pour les courses et tous les actes de la vie courante, ne conduisant pas et ayant en ce qui concerne [T] [L] des difficultés certaines à la marche ;
Enfin à l’époque de la remise de ce testament par Madame [L] à son fils [V], soit le 1er janvier 2013, Madame [L] avait rompu les liens avec son fils aîné depuis quelques années et, dépendante sur le plan matériel et psychologique de la famille de son fils cadet, elle présentait une suggestibilité certaine, telle que relevée par le juge des tutelles dans la décision initiale de protection qui était, à l’évidence exacerbée par le conflit ancien, permanent, haineux et violent au moins en paroles entre les deux frères, au sein duquel le couple parental, puis Madame [T] [L] seule, était ballotté que ce soit pour le lieu de leur résidence que pour les personnes de la famille les accompagnant ;
A ce propos le juge des tutelles de Saint-Dizier a, dans sa décision du 30 avril 2015, relevé que lors de son audition Madame [T] [L] avait affirmé vouloir résider dans son appartement d'[Localité 15], tout proche de celui de son fils [V], ce qui ne s’est pas réalisé malgré le soutien de Madame [K] pour y aménager une douche adaptée (pièce 37 appelant- 52 intimé) ;
L’ ambiance omniprésente de pugilat verbal déclinée par la suite devant les institutions en charge de gérer le budget de [T] [L] qui le mentionnent, était de nature à fragiliser le psychisme des parents, qui par la voix de [T] avaient toujours affirmé leur volonté de ne faire aucune différence entre les deux fils qu’elle aimait pareillement et également, souffrir énormément de cette situation (pièces 65 lettre à Monsieur [F] [L] du 25 janvier 2009 et pièce 14 intimé lettre du 5 février 2009) ;
Or à plusieurs reprises Madame [T] [L] avait indiqué dans ses correspondances à ses fils que ce qu’elle voulait c’était 'avoir la paix’ (pièces 42 et 43 appelant – 10 , 14 et 35 intimé) ;
Toute tentative de rapprochement faite par Monsieur [F] [L] à l’approche des fêtes de fin d’année 2013 a été rejetée tant par Madame [L] que par son fils [V], qui dans sa lettre du 6 janvier 2014 s’oppose à sa venue (pièce 38 intimé) ;
De par l’opposition à toute intervention extérieure, marquée et relayée par le fils cadet [V], omniprésent, incontournable et indispensable, Madame [T] [L] n’a pu tester en toute conscience, non pas qu’elle n’en avait pas la capacité intellectuelle, mais du fait de sa situation de dépendance tant matérielle qu’affective, son jugement était nécessairement influençable et suggestible au point de générer une transmission de son patrimoine ne correspondant pas à ses précédentes affirmations (lettre du 20 octobre 2010 pièce 29 intimé) ;
Ainsi dans la décision du 30 avril 2015, le juge des tutelles avait relevé chez la personne protégée, 'une suggestibilité majorée par une anxiété résultant du conflit familial qualifiée de 'fratricide’ par l’enquêtrice sociale, de nature à empêcher l’expression de sa volonté’ (pièce 35) ;
Cela résulte tant du rapport d’enquête sociale de Madame [Y] [O] qui a relevé l’existence de fortes immixtions dans la vie de Madame [T] [L], du point de vue de sa correspondance, de ses finances et de ses choix personnels, que des rapports de gestion de Madame [K], gérante de la curatelle, alliés aux correspondances qui leur ont été adressées par l’intimé ou sa mère, ainsi qu’au juge en charge de la mesure de protection précédemment cités;
En conséquence, pour ces motifs ajoutés à ceux des premiers juges, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du testament de [T] [L] ;
Les autres demandes formées au titre de mesures d’instruction ou de production de pièces ne sont pas justifiées, la cour disposant des éléments suffisants pour statuer ;
Sur les demandes d’attribution préférentielle formées par Monsieur [V] [L]
L’appelant indique vouloir bénéficier de l’attribution préférentielle de tous les biens immobiliers qui appartenaient à ses parents, 'afin qu’ils restent dans la famille’ ;
Cependant et tel que relevé par le premier juge, il n’allègue pas plus qu’il n’établit que les conditions légales de sa demande sont réunies ;
Dès lors le jugement déféré qui l’a écartée sera confirmé ;
Sur la demande de rapport à succession de biens détenus par Monsieur [F] [L]
Au visa de l’article 843 du code civil, l’appelant entend voir rapporter à la succession à liquider, des biens que son frère [F] détiendrait indûment depuis des dizaines d’années, comme des timbres, une armoire etc.
La simple allégation de cette détention, aucunement établie ne justifie pas sa demande de rapport à la succession ; le jugement déféré qui a débouté Monsieur [V] [L] de cette demande, sera confirmée pour les motifs sus énoncés ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [V] [L], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance et par conséquent débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [V] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [V] [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
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