Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 déc. 2024, n° 24/07754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07754 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5NM
Du 21 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [Y]
né le 28 Avril 1974 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
assisté de Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157
en la présence de M. [K] [J], interprète en langue peulh
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 4 octobre 2024 à M. [I] [Y] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 octobre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, notifié à M. [I] [Y] le même jour à 12h30 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 octobre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [I] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 10 octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 novembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [I] [Y] pour une durée de trente jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du 4 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [I] [Y] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 5 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du 19 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [I] [Y] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 18 décembre 2024 ;
Le 20 décembre 2024 à 11h26, M. [I] [Y] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 19 décembre 2024 à 12h11 qui lui a été notifiée le même jour à 13h41.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l’article L742-5 du CESEDA, au motif qu’aucune des conditions formelles n’est remplie. M. [I] [Y] fait valoir que les critères fondant une quatrième prolongation ne sont pas caractérisés, en ce que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a pas fait obstruction au cours des 15 derniers jours à la mesure d’éloignement et qu’il n’a pas dissimulé son identité. Il ajoute qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnations, en sorte qu’il doit être mis fin à sa rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [I] [Y] a soutenu les moyens développés dans l’acte d’appel, soulignant que la prolongation doit être exceptionnelle, qu’il n’y a pas de poursuite automatique et que la préfecture doit caractériser la menace à l’ordre public. Si la préfecture fait état d’un classement sans suite et de signalisations, elle ne fait état d’aucune condamnation de M. [I] [Y] et il n’y a aucune mention à son casier judiciaire. Or, la jurisprudence (CA Orleans, 2 mai 2024) exige l’existence de condamnations pour caractériser la menace à l’ordre public.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites par l’intermédiaire de son conseil par lesquelles il s’oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, rappelant que la précédente décision qui a autorisé la troisième prolongation avait déjà retenu la menace à l’ordre public et qu’aucun élément nouveau n’est invoqué par l’intéressé, en sorte qu’il y a lieu de considérer que la menace à l’ordre public est toujours d’actualité. Il souligne enfin que la recherche d’une menace ne doit pas être intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, sauf à dénaturer les termes clairs du texte.
M. [I] [Y] a indiqué qu’il voulait sortir et qu’il retournerait au Sénégal là où vit toutes sa famille.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il sera préalablement rappelé que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête vise l’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement par dissimulation d’identité, la reconnaissance consulaire en cours et la menace à l’ordre public.
Il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [I] [Y] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours. En outre, comme l’a retenu le premier juge, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires sénégalaises, le caractère infructueux des démarches effectuées ne permet pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l’intéressé interviendra à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il sera préalablement souligné que pour l’application du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public, sans qu’il soit nécessaire d’établir que cette urgence absolue ou la menace à l’ordre public soit intervenue dans les 15 derniers jours.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la menace à l’ordre public, les pièces de la procédure permettant d’établir que M. [I] [Y] a fait l’objet de 24 signalisations auprès des services de police sous différents alias entre 2011 et 2024 et que les signalisations pour des faits d’escroqueries sont récurrentes et pour la plupart récentes (2023 et 2024), sans qu’une condamnation soit exigée pour établir cette menace, laquelle est réelle et actuelle au regard du nombre de signalisation et du nombre des alias utilisés.
En outre, les conditions de vie décrites par M. [I] [Y] dans son audition de garde à vue du 3 octobre 2024, à savoir qu’il se trouve sans domicile fixe et sans profession sur le territoire, ne peut que laisser entrevoir un risque de renouvellement important.
Au regard de ces circonstances, la menace à l’ordre public, caractérisée au regard des multiples signalisations et alias pour des faits qui sont graves, perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 21 décembre 2024 à 16h00
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Vice-présidente placée,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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