Irrecevabilité 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 nov. 2025, n° 24/04847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 06/11/2025
*
* *
N° de MINUTE : 25/818
N° RG 24/04847 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2CO
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 16 Août 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [F] [J]
née le 29 Octobre 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Herman Panamarenka, avocat au barreau de Valenciennes
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [I] [W]
née le 16 Décembre 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Madame [X] [T]
née le 23 Mai 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/009365 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 7 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/11/2025
***
Suivant acte authentique du 23 mars 2015, à effet du 1er avril 2015, Mme [U] [B] veuve [O] a donné à bail à Mme [F] [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennent paiement d’un loyer mensuel de 450 euros.
Mme [U] [B] veuve [O] est décédée le 1er octobre 2020, lui laissant pour héritières Mme [I] [W] et [Y] [K] [T], devenues propriétaires indivises du bien donné à bail.
Suivant jugement contradictoire rendu le 16 août 2024, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 10] a :
Ordonné la jonction des instances N° 11 23-49 et N° 11 23-1353 et dit que l’instance se poursuit sous le seul N° 11 23-49 ;
Rejeté la demande d’écarter les pièces N°62 à 65 de la défenderesse ;
Rejeté la fin de non-recevoir ;
Déclaré recevables les demandes de Mme [I] [W] et [Y] [K] [T] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 mars 2015 entre Mme [U] [B] veuve [O] d’une part, et Mme [F] [J] d’autre part, concernant les locaux situes [Adresse 3] à [Localité 9], sont réunies à la date du 24 novembre 2020 ;
Condamné Mme [F] [J] à payer à Mme [I] [W] et [Y] [K] [T], chacune pour moitié, la somme de 1 324 €, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 31 mars 2023, échéance de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorisé Mme [F] [J] à s’acquitter de la dette en un versement unique de l 324 € et ce en plus du loyer courant et des charges ;
Dit que ce versement devra intervenir le l0 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire ;
Dit que si les délais accordes sont entièrement respectes, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’a défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité a sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, l5 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accuse de réception restée sans effet,
En ce cas,
Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [F] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loues, conformément aux dispositions des articles L. 433-l et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamné Mme [F] [J] à payer à Mme [I] [W] et [Y] [K] [T], chacune pour moitié, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payes si le bail avait continué, à compter du 24 novembre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné Mme [I] [W] et [Y] [K] [T] à payer à Mme [F] [J], chacune pour moitié, la somme de 17 820 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Ordonné la compensation des créances respectives de Mme [I] [W], [Y] [K] [T] et Mme [F] [J] portant sur les dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et les loyers et charges impayés, arrêtés
au 31 mars 2023 ;
Condamné Mme [F] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris le cout du commandement de payer du 23 septembre 2020 et de l’assignation ;
Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration du 11 octobre 2024, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [F] [J] a constitué avocat le 14 novembre 2024.
Mme [X] [T] a constitué avocat le 3 décembre 2024.
Le 11 avril 2025, Mme [J] a soulevé un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel et de radiation de l’affaire. Le même jour, elle a interjeté appel incident au fond
Par conclusions signifiées le 13 avril 2025, Mme [T] a interjeté appel incident au fond en s’associant aux demandes et à l’argumentation de Mme [W].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal
Déclarer irrecevable l’appel de Mme [W] ;
Déclarer irrecevable l’appel de Mme [T] ;
A titre subsidiaire, ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/04847, faute pour Mme [W] et Mme [T] d’avoir exécuté les causes du jugement déféré ;
En tout état de cause ;
Condamner in solidum Mme [W] et Mme [T] au paiement, au profit de Mme [J] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [W] et Mme [T] aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de première instance.
Mme [J] soutient, sur le fondement de l’article 815-3 du code civil, que l’appel du jugement contesté est un acte d’administration soumis à la majorité des deux tiers des droits indivis et que Mme [W], qui a interjeté appel seule, ne justifie pas satisfaire à cette condition. Elle soutient également que l’appel incident interjeté par Mme [T] s’associant aux demandes et à l’argumentation de Mme [W] ne permet pas de régulariser la situation. De plus, Mme [T] ne justifie pas de ses droits et de la proposition de ses derniers dans le cadre de l’indivision successorale, sa qualité à agir n’est dès lors pas établie.
A titre subsidiaire, Mme [J] soutient que ni Mme [W] ni Mme [T] n’ayant exécuté la décision de première instance, la radiation de l’affaire du rôle doit être ordonnée en application de l’article 524 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’aucune consignation des sommes dues n’a été autorisée judiciairement ou convenues entre les parties.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
Subsidiairement, autoriser Mme [W] à consigner en CARPA la somme de 8 248 euros par l’intermédiaire de son Conseil et ce, afin de constituer une garantie ;
Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Pour rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel, Mme [W] soutient que la condition relative à la majorité des deux tiers est satisfaite dès lors que la cour d’appel est saisie d’un appel principal de sa part et d’un appel incident de Mme [T], les demandes des deux coindivisaires étant par ailleurs identiques.
Sur la demande de radiation, elle fait valoir qu’elle a consigné les sommes dues sur un compte CARPA ouvert concomitamment à l’appel, ce dont elle a informé le conseil de Mme [J], démontrant ainsi son intention de s’exécuter. Elle sollicite à titre subsidiaire l’autorisation judiciaire de pouvoir consigner la somme de 8248 euros.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer l’appel de Mme [W] recevable ;
Débouter Mme [J] de sa demande de radiation ;
Condamner Mme [J] à payer à Mme [T] la somme de 1000 euros par application de l’arcticle 700 du code de procédure civile.
Mme [T] fait valoir qu’elle justifie de sa qualité de coindivisaires avec Mme [W] ainsi que de la régularisation de ses conclusions d’appelante incidente dans les délais impartis de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel doit être rejetée.
Sur la demande de radiation, elle soutient qu’elle n’est pas concernée par les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile qui ne s’appliquent qu’à l’appelant principal et non à l’appelant incident. Elle ajoute qu’elle justifie en tout état de cause être dans l’impossibilité d’exécuter la décision en raison de sa situation financière et que cette exécution pourrait entraîner des conséquences excessives pour elle.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
L’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, il n’est contesté que constitue un acte d’administration exigeant une majorité des deux tiers des droits indivis l’action ayant pour objet d’obtenir la résiliation du bail d’habitation et, partant, l’appel interjeté à l’encontre du jugement statuant de ce chef.
Selon l’acte de notoriété établi le 26 janvier 2011 par Maître [P], notaire, Mme [W] et Mme [T] sont seules héritières de Mme [U] [B] veuve [O], chacune à hauteur de la moitié des droits, sous réserve de rapport ou réduction.
Mme [W] et Mme [T], titulaires de l’ensemble des droits indivis, sont donc recevables à exercer le droit d’appel contre la décision entreprise, droit qu’elle ne peuvent cependant pas exercer seule faute pour chacune d’entre elles de disposer des deux tiers des droits indivis.
Il faut en conclure que si l’appel principal a été interjeté par Mme [W] seule, la situation a été régularisé par la suite en application de l’article 126 du code de procédure civile, Mme [T] ayant, par appel incident, joint son appel à celui formé par Mme [W].
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa demande tendant à déclarer les appels de Mme [W] et Mme [T] irrecevables ;
Sur la radiation :
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les dispositions susvisées n’opérant pas de distinction selon que l’appelant a exercé le recours à titre principal, incident ou provoqué, il faut considérer que la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile peut être formée à l’encontre de l’appelant principal mais aussi à l’encontre de l’appelant incident ou provoqué.
Il est constant que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte-tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel.
En l’espèce, le jugement querellé, assorti de l’exécution provisoire, condamne Mme [W] et [Y] [T] à payer à Mme [J], chacune pour moitié, la somme de 17 820 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, et Mme [J] à payer à Mme [W] et Mme [T], chacune pour moitié, la somme de 1324 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Après compensation des sommes respectivement dues entre les parties, Mme [W] et Mme [T] doivent verser la somme de 8248 euros chacune en exécution du jugement.
Les appelantes ne contestent pas ne pas avoir réglé cette somme entre les mains de Mme [J].
Cependant, Mme [W] justifie avoir versé la somme de 8248 euros sur un compte CARPA dans les jours suivants son appel, démontrant suffisamment qu’elle n’entend pas se soustraire à son obligation de paiement.
S’agissant de Mme [T], elle est au chômage depuis août 2025. Les avis d’imposition, fiches de payes, attestation CAF et relevés d’indemnités journalières produits font ressortir qu’elle a perçu un revenu mensuel de 1404 euros en 2024 et de 1382 euros sur la période avril ' juin 2025. Elle justifie par ailleurs devoir assumer un loyer et des charges courantes à hauteur de 1236 euros par mois et avoir dû remplacer son cumulus en février 2025 pour un coût de 529 euros.
Il y a lieu de considérer, au regard de la situation financière de Mme [T], que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, ce que Mme [J] ne conteste pas au demeurant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [J] sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Le sens du présent dossier conduit à condamner Mme [J] aux dépens de l’incident et à la condamner à payer à Mme [W] et Mme [T] la somme de 500 euros chacune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [J] de sa demande tendant à déclarer les appels de Mme [W] et Mme [T] irrecevables ;
Déboutons Mme [J] de sa demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Condamnons Mme [J] à payer à Mme [W] et Mme [T] la somme de 500 euros chacune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 mars 2026 à 9 heures pour avis des parties sur la fixation ;
Condamnons Mme [J] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Thomas Bigot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travailleur ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Repos compensateur
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Montagne ·
- Eaux ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Signification ·
- Demande de radiation ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Appel
- Autres demandes relatives à une sûreté mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Hypothèque ·
- Cadastre ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Délai de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire national
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Salariée ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Agent de maîtrise ·
- Santé ·
- Renvoi ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Caution ·
- Résidence principale ·
- Parcelle ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Créanciers
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Irrégularité ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Pays
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Signalisation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.