Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 5 déc. 2024, n° 24/09049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/09049 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA5X
Appel contre une décision rendue le 14 novembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE.
APPELANTE :
Mme [P] [G]
née le 10 Juin 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au CHU de [Localité 1]
Comparante assistée de Maître ARMAND Pauline, avocate au barreau de LYON, commise d’office.
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
AUTRE PARTIE :
Madame [O] [G] – soeur et tiers demandeur à la mesure
Absente
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Céline DESPLANCHES,greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 05 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Céline DESPLANCHES,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant Mme [G] du 04 novembre 2024 et notifiée à cette dernière le jour même, à la demande d’un tiers, prise par le directeur du CHU de [Localité 1].
Par requête du 11 novembre 202, le directeur du CHU de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Etienne a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Mme [G] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 29 novembre 2024, Mme [G] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : « Mon hospitalisation a bien débuté le 03 novembre et non le 04 novembre . J’ai demande à sortir le 03 novembre contre décharge ce qui m’a été refusé. Cela remet donc en cause le maintien des soins sous contrainte n’est-ce pas ' » . Elle a joint à cet effet son bulletin d’hospitalisation.
Vu le certificat du 04 décembre 2024 dressé par le docteur [B] aux termes duquel il est mentionné : « [..] Mme [G] a été amenée par sa famille en hospitalisation initialement sur un tableau d’idées délirantes et de troubles du comportement. L’évolution de son état psychique au cours des semaines a permis une diminution de l’envahissement délirant et anxieux et un amendement des troubles du comportement majeurs. Elle présente toutefois une thymie qui reste exaltée avec ludisme, désinhibition et une certaine irritabilité. La présence d’idées délirantes est fluctuante sur les derniers jours et a pu mener à des moments de tension interne importante. Mme [G] a une conscience partielle des troubles. Ces troubles mentaux nécessitent actuellement des soins en hospitalisation complète afin et surtout de permettre de mieux aménager et de mieux équilibrer son traitement antipsychotique de fond [..] ;
Vu les conclusions du conseil de Mme [G] déposées le 04 décembre 2024 aux termes desquelles elle sollicite, au besoin à effet différé, la mainlevée de la mesure. A cet effet elle soutient divers moyens tels que repris dans le corps de la présente décision.
Par ses conclusions déposées le 05 décembre 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public conclut à la régularité de la procédure et à la confirmation de la décision querellée au vu du dernier avis médical établi le 04 décembre.
Les délégations de signature et le mail établi par l’hôpital le 05 décembre ont été transmis régulièrement aux parties.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 05 décembre 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, Mme [G] a comparu en personne, assistée de son conseil.
Mme [G] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [B] et des réquisitions du ministère public ainsi que des pièces produites par l’hôpital dans le courant de la matinée.
Lors de l’audience, Mme [G] a déclaré qu’elle se sentait mieux et pensait pouvoir sortir.
Le conseil de Mme [G] a été entendu en ses explications. Elle abandonne le moyen tiré de l’absence de délégation de signature et reprend les termes de ses conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet».
Sur la compétence des signataires
Attendu que le conseil de Mme [G] abandonne au jour de l’audience le moyen tiré de l’absence d’habilitation de M.[K], Mme [W] et de Mme [V] pour signer la décision du 07 novembre 2024 au regard des délégations de signature du 26 mars 2024 par laquelle le directeur du CHU de [Localité 1] donne délégation permanente à M. [K] et en l’absence de ce dernier à Mme [W] et Mme [V] ;
Sur le moyen tiré de l’information de la patiente.
Attendu que la décision d’admission a été prise le 04 novembre 2024 à 17 H34 et que Mme [G] en a été destinataire mais a refusé de signer la notification ainsi qu’il ressort de l’accusé réception ; Qu’une seconde tentative a été faite le 05 novembre 2024 mais que son état de santé n’a pas permis son information ;
Que le certificat médical du 05 novembre 2024 dressé à 13 H par le professeur [H] qui précise qu’elle a été informée de ses droits ne permet pas de remettre en cause les constatations faites par l’équipe des infirmiers qui avaient pour charge de l’informer de la décision prise par le directeur de l’hôpital ;
Qu’aucune irrégularité de ce chef ne peut être déplorée
Sur la date de la mesure de contrainte
Attendu que le conseil de Mme [G] soutient que la mesure de contrainte a débuté le 03 novembre 2024 et non pas le 04 novembre et que la procédure est donc irrégulière ;
Attendu que Mme [G] s’est présentée au service des urgences du CHU de [Localité 1] le 03 novembre 2024 et qu’elle n’a été prise en charge par le service de psychiatrie dans le cadre de la mesure de contrainte, que le 04 novembre 2024 ; Qu’il s’agit de deux services différents au sein du CHU ;
Qu’il ressort des pièces du dossier que Mme [G] s’est présentée volontairement à l’hôpital avec son compagnon et sa soeur au CHU de [Localité 1] qu’elle a subi auprès de plusieurs interlocuteurs un examen somatique dont le bilan était positif ; Qu’elle a expliqué elle même devant le premier juge ainsi qu’il ressort des notes d’audience qu’elle a hésité à signer sa demande de prise en charge par l’hôpital ; Que dans un second temps et au regard des troubles qu’elle présentait un examen par un médecin psychiatre a été réalisé qui l’a informée de la nécessité de rester hospitalisée ce à quoi elle s’est opposée ; Que sa soeur a sollicité son hospitalisation et que si, effectivement, une surcharge figure sur la date, il ne peut pas en être déduit que ceci a été fait par un tiers ;
Qu’une erreur affecte visiblement la décision d’admission prise le 04 novembre 2024 qui vise des certificats médicaux et une demande faite par un tiers le 03 novembre 2024 ; Qu’en effet l’hôpital, par mail de ce jour, indique qu’aucun certificat médical n’a été dressé le 03 novembre 2024 ; Que si cette erreur dans le visa des dates est regrettable il n’en reste pas moins que la mesure sous contrainte n’a débuté que par la prise en charge de Mme [G] au service de psychiatrie dédié le 04 novembre 2024 et non pas lorsqu’elle s’est présentée au CHU le 03 novembre ;
Qu’aucune irrégularité faisant grief à Mme [G] n’est caractérisée ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Sur l’absence de motivation du certificat médical initial
Attendu que le conseil de Mme [G] soutient que la décision de placement en hospitalisation sous contrainte n’est pas régulière pour ne pas caractériser le risque grave d’atteinte à son intégrité justifiant le recours à la procédure exceptionnelle d’urgence ;
Attendu que le certificat médical du 04 novembre 2024 dressé par le docteur [U] permet de lire que Mme [G] : « a bénéficié d’un examen somatique et aucune anomalie n’explique les troubles qu’elle présente ce jour. La patiente a été accompagnée aux soins par sa famille suite à une dégradation de son état psychique depuis quelques mois, majorée ces dernières semaines. La famille notait des troubles du comportement à domicile, des comportements auto-agressifs, et des éléments de persécution envers une voisine. Elle aurait de plus menacé récemment son mari avec un couteau. A l’entretien, Mme [G] est de contact fluctuant, plutôt bon dans un premier temps avant de se fermer sur les entretiens ultérieurs. On note une tachypsychie et une tachyphémie légères.
Elle décrit une thymie fluctuante depuis plusieurs mois, et présente des éléments délirants de persécution ; elle pense en effet qu’une voisine pratique contre elle de la sorcellerie. « Il y a des trucs qui bougent chez moi, je pense que c’est elle ». Ces éléments délirants sont partiellement critiqués.
Mme [G] décrit des soliloques au domicile et on note une désorganisation active et comportementale, de nombreux rires immotivés et un discours obséquieux.
La patiente est dans l’impossibilité de donner son consentement du fait d’une difficulté à reconnaître ses troubles. Elle demande sa sortie ce jour.
Son état nécessite une surveillance constante du fait d’un risque autoagressif important
ainsi qu’un risque hétéroagressif léger. »
Attendu que le certificat médical est complet, circonstancié et répond aux exigences des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique et que le moyen contraire est inopérant ;
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, Mme [G] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que son état de santé est désormais stabilisé et qu’elle aspire à sortir et retrouver ses enfants ;
Que le certificat médical d’avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 13 novembre 2024 relevait la persistance de cris, soliloque, un comportement fluctuant entre une présentation adaptée dans l’échange et des moments marqués par une certaine agitation psychomotrice ave propos procéduriers ;
Que le certificat de situation du Dr [B] du 04 décembre 2024 note que l’hospitalisation a permis une diminution de l’envahissement délirant et anxieux et un amendement des troubles du comportement ; Qu’il relève la persistance d’une thymie qui reste exaltée avec ludisme, désinhibition et parfois irritabilité ; Que la présence d’idées délirantes est fluctuante et a pu mener à des moments de tension interne importante ; Que l’état de Mme [G] évolue de façon favorable mais que son état de santé reste particulièrement fragile ;
Qu’ il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné Mme [G] qu’elle présente des troubles en lien avec une pathologie psychiatrique qui nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels elle n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique et que son maintien dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique ;
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Version ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Jouissance paisible ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Astreinte ·
- Locataire
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Convention de forfait ·
- Rémunération ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Chirurgie ·
- Fracture ·
- Trouble neurologique ·
- Gauche ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Traumatisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Transport ·
- Avis ·
- Signification ·
- Guadeloupe ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tierce personne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Redressement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ascenseur ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Accès ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Hcr ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Trouble
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Grossesse ·
- Titre ·
- Génétique ·
- Expert judiciaire ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Dépense de santé ·
- Retard ·
- Préjudice d'agrement ·
- Maladie rénale
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Licenciement ·
- Urssaf ·
- Indemnité ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Transaction ·
- Rupture ·
- Exonérations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.