Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 21/05407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 avril 2021, N° 20/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05407 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3VO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00257
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
INTIMEE
URSSAF DE L’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [R] [O] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Judith CAGNAZZO JOUVE, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [7], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société) d’un jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
La société a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’URSSAF et relatif à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A la suite de ce contrôle, une lettre d’observations du 27 octobre 2017 lui a été notifiée faisant état de 11 chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 164 286 euros.
Les chefs de redressement étaient les suivants :
1) réduction générale des cotisations – règles générales (application de la réduction sur prime d’intéressement) : 4 460 euros
2) apprentis : cotisations dues par les employeurs non-inscrits au R.M. occupant au moins 11 salariés : 471 euros,
3) prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières : 10 064 euros,
4) avantage en nature, séminaire : 3 379 euros,
5) frais professionnels – limites d’exonération, utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) : 5 832 euros,
6) CSG/CRDS, rupture du contrat de travail, limites d’exo indemnités de licenciement et assimilées : 9048 euros,
7) avantages bancaires, frais de rachat de prêt : 100 552 euros
8) avantages bancaires, abandon sur marge sur contrats d’assurance 26 699 euros,
9) comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature – commission de vie locale de l’établissement de [Localité 8] : 1 444 euros,
10) comité d’entreprise : loisirs, sport et activités culturelles : 1 224 euros,
11) comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations : 1 113 euros.
A l’issue de la phase contradictoire, l’URSSAF a, par courrier en date du 8 janvier 2018, maintenu le redressement pour un montant ramené à 160 907 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2018, l’URSSAF a mis en demeure la société d’avoir à payer la somme de 178 414 euros dont 160 907 euros de cotisations et 17 507 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, aux fins de contester le redressement.
Par jugement du 14 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré territorialement incompétent et a en conséquence, renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 13 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré le recours de la société recevable ;
— l’a dit en partie bien fondé ;
— confirmé le chef de redressement n°6 « CSG/CRDS – Rupture contrat de travail : limites d’exo indemnités de licenciement et assimilées » pour un montant de 9 048 euros ;
— confirmé le chef de redressement n°7 « Avantages bancaires : frais de rachat de prêt » pour un montant de 100 552 euros ;
— confirmé le chef de redressement n°8 « Avantages bancaires : abandon sur marge sur contrat d’assurance » pour un montant de 26 699 euros ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 17 507 euros, correspondant aux majorations de retard dues au titre du redressement ;
— débouté l’URSSAF d’Ile-de-France et la société de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié à la société à une date qui ne ressort pas du dossier et la société en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 28 mai 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 02 décembre 2025, après un renvoi.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire rendu le 13 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Annuler les chefs de redressement contestés,
— Annuler la mise en demeure du 24 août 2018,
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ainsi que l’ensemble des redressements qui lui ont été notifiés par l’URSSAF,
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— Dire l’appel interjeté par la société recevable et mal fondé,
— L’en débouter,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 avril 2021,
— Débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société au règlement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 06 février 2026.
SUR CE :
Sur le chef de redressement n°6 :
Le tribunal a retenu que les trois licenciements ne sont ni des licenciements pour insuffisance, ni des licenciements pour motif économique, de telle sorte qu’aucune indemnité conventionnelle n’était prévue par l’accord des instances paritaires nationales du 22 décembre 1994.
Par ailleurs, le tribunal a relevé que les conditions n’étaient pas réunies pour retenir un accord tacite de l’URSSAF lors du précédent contrôle de 2011.
Moyens des parties :
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que si l’accord de branche ne prévoit que deux motifs autorisant l’employeur à licencier un salarié en lui versant une indemnité conventionnelle de licenciement (insuffisance professionnelle et difficultés économiques), la jurisprudence considère que, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l’employeur est nécessairement redevable de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l’accord de branche. Elle en déduit que lorsqu’un accord transactionnel est conclu pour mettre fin un litige en lien avec la contestation du licenciement par un salarié, ce dernier est en droit de prétendre à l’indemnité conventionnelle de licenciement, avec exonération des cotisations et contributions conformément aux dispositions légales.
Elle précise que s’agissant de M. [I], licencié pour faute grave, ce dernier a considéré qu’il aurait dû être licencié pour motif économique et donc percevoir l’intégralité de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Elle précise que, dans le cadre de la transaction, elle pouvait donc lui verser une indemnité égale à l’indemnité conventionnelle exonérée des cotisations et contributions. Elle précise qu’elle lui a également versé une indemnité compensatrice de préavis, qu’elle a soumise à cotisations sociales. Si la cour venait à considérer que l’indemnité conventionnelle n’était pas due, la société demande de qualifier les sommes versées au-delà de l’indemnité légale de licenciement en dommages-intérêts, exonérés de cotisations sociales ainsi qu’il résulte de la jurisprudence récente.
S’agissant de M. [B], la société fait valoir qu’il s’agit d’une rupture conventionnelle homologuée, dans le cadre de laquelle elle était tenue de verser à son salarié l’indemnité conventionnelle prévue dans la convention collective applicable, conformément à la jurisprudence. Elle estime qu’en conséquence, l’exonération de l’indemnité de rupture spécifique doit s’effectuer à hauteur de l’indemnité conventionnelle.
S’agissant de M. [N], la société explique qu’elle a renoncé au licenciement pour faute et qu’en conséquence, dans le cadre de la transaction, elle lui a octroyé l’indemnité conventionnelle de licenciement telle qu’il aurait pu y prétendre dans le cadre d’un licenciement pour insuffisance. Elle note que, pour ce salarié, elle ne peut pas subir un traitement social moins favorable que celui qui aurait été applicable en cas de licenciement pour un motif autre que pour faute grave. Elle rappelle que, pour ce dossier, elle a également réglé le préavis, qui a été soumis à cotisations sociales.
Elle estime que l’URSSAF a implicitement accepté la pratique consistant en l’exonération de l’indemnité de rupture à hauteur de l’indemnité conventionnelle de licenciement, puisque lors de deux précédents contrôles, en 2011 (dans deux sociétés aux droits desquelles elle est venue) et en 2013, l’URSSAF a accepté une telle exonération.
En réplique, l’URSSAF fait valoir que tant pour la CSG que pour la CRDS, il convient de faire application de la règle fixée à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. De plus, elle rappelle que, par application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans le cadre d’une transaction, seule la part indemnitaire qui ne comprend aucun élément de salaire peut être exclue des cotisations sociales.
L’URSSAF expose que, dans l’accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 que la société applique, l’indemnité conventionnelle de licenciement est uniquement prévue en cas d’insuffisance résultant d’une incapacité professionnelle ou en cas de motif économique. L’URSSAF en déduit que les ruptures conventionnelles et licenciements, qui n’entrent pas dans les hypothèses de cet accord, ne peuvent pas donner lieu au versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement et dans ces cas, l’exonération doit s’apprécier au regard de l’indemnité légale de licenciement.
En ce qui concerne M. [I], l’URSSAF expose qu’il n’a pas été licencié pour motif économique et que l’indemnité conventionnelle n’est donc pas due.
En ce qui concerne M. [B], qui n’a été licencié ni pour incapacité professionnelle ni pour motif économique, l’URSSAF considère que seules les sommes versées à concurrence de l’indemnité légale de licenciement peuvent être exonérées, c’est-à-dire à hauteur de 16 183 euros.
En ce qui concerne M. [N], l’URSSAF explique que, dans le cadre de la transaction, il a perçu une indemnité totale de 90 070 euros, soit 65 320 euros d’indemnité de licenciement et 24 750 euros d’indemnité transactionnelle. Elle précise que l’indemnité légale est de 23 727 euros et qu’en conséquence, la somme de 66 343 euros était à soumettre aux cotisations et contributions, dès lors que le licenciement était en réalité un licenciement pour faute et non un licenciement pour insuffisance.
L’URSSAF indique que la société ne peut pas se prévaloir des contrôles effectués en 2011 et 2013 puisqu’il n’y a pas identité des situations.
Réponse de la cour :
1°) sur l’existence d’un accord tacite :
L’article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable sur la période du contrôle, prévoit :
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
La charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe au cotisant qui s’en prévaut (2ème Civ., 26 nov. 2015, pourvoi n° 14-26.017). Un accord tacite ne peut être opposé à l’organisme de recouvrement en cas d’absence d’identité, soit entre les entreprises et les établissements contrôlés (2ème Civ, 12 mars 2015, pourvoi n° 14-11.421), soit entre les situations de fait et les réglementations applicables entre les deux contrôles (Soc. 14 juin 1993, n° 90-21.973 ; 2ème Civ, 16 février 2012, n° 11-10.690).
Au cas présent, le contrôle effectué en 2011 a été diligenté dans l’entreprise [7] (pièce 6 de l’appelant). Même si la société [7] fait valoir qu’elle est venue aux droits de cette dernière, force est de constater qu’il n’existe pas d’identité entre les entreprises contrôlées. L’accord tacite ne peut être retenu.
En ce qui concerne le contrôle effectué en 2013 (pièce 7 de l’appelant), la lettre d’observations ne relève rien en ce qui concerne l’assujettissement aux contributions CSG et CRDS des indemnités versées à la suite de transactions consécutives à des ruptures de contrats de travail. Dans la « liste des documents consultés », il est expressément mentionné que l’Urssaf a consulté « ruptures des contrats de travail : calculs des indemnités de licenciement, jugements prud’homaux, notifications des licenciements, ruptures conventionnelles, transactions ». Toutefois, cette simple mention ne permet pas de rapporter la preuve que, dans les ruptures conventionnelles soumises à contrôle, les sommes versées avaient été exonérées de CSG et CRDS pour leur partie correspondant à l’indemnité conventionnelle de licenciement. Aussi, la pièce produite par l’appelante est insuffisante pour caractériser l’existence d’un accord tacite.
Ce moyen est donc écarté.
2°) sur la limite d’exonérations CSG-CRDS des indemnités transactionnelles :
Pour la CSG, l’article L. 136-2 5° II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
II. Sont inclus dans l’assiette de la contribution (sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement) :
(')
5°)Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l’application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l’occasion de la modification du contrat de travail ;
Pour la CRDS, l’article 14-I de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale renvoie, dans sa version applicable au litige, à l’article L. 136-2 susvisé. L’assiette de la CRDS est donc identique à celle de la CSG.
Il ressort de ces textes que sont incluses dans l’assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi (sous réserve de rester dans la limite légale de 2 PASS prévue à l’article L. 242-1, 12° alinéa).
Sur la situation de M. [I] :
Par application des textes susvisés, lorsqu’un salarié conclut avec son employeur, après la rupture, une transaction dans les conditions des articles 2044 et 2052 du code civil qui le fait bénéficier d’indemnités nonobstant la gravité de la faute justifiant la rupture du contrat de travail – ce qui implique une renonciation du salarié à saisir le juge prud’homal pour obtenir de telles sommes en contestant la cause du licenciement ou la gravité de la faute – l’employeur exclut de l’assiette soumise à la CSG et CRDS la part de l’indemnité versée correspondant au minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement (voir en ce sens : 2ème Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 07-14.408, Bull. 2008, II, n° 129, 2ème Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-14.676).
L’accord transactionnel est produit en pièce 3 de l’appelante. Il ressort des termes de la transaction que le licenciement de M. [I] a été initialement prononcé pour faute simple, l’employeur ayant envisagé une dispense de préavis et non une suppression de celui-ci. A la suite de la transaction, l’employeur " sans reconnaître le bien-fondé des demandes de M. [I] " lui a versé une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 72 096,16 euros, outre une indemnité transactionnelle d’un montant de 14 000 euros. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’appelante, l’employeur n’a jamais reconnu, dans la transaction, qu’était justifiée la contestation de M. [I], estimant qu’il devait être licencié pour motif économique plutôt que pour faute. Ainsi, la cour analyse la situation de fait ainsi : M. [I] a été licencié pour motif personnel (faute simple) et, à la suite du licenciement, les parties ont conclu une transaction.
L’accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994, applicable à la situation de M. [I], prévoit, dans ses paragraphes 2.2.4 et 2.2.5 (pièce 2 de l’appelante) une indemnité conventionnelle de licenciement dans deux hypothèses : le licenciement pour insuffisance résultant d’une incapacité professionnelle et le licenciement pour motif économique. Elle n’est prévue dans aucun autre cas.
Saisie de l’application de cet accord collectif particulier, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 juin 2005 (pourvoi n°03-44.819, publié) a jugé que « Lorsqu’une convention collective prévoit le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement en cas d’insuffisance résultant d’une incapacité professionnelle et de licenciement pour motif économique, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables en cas de rupture du contrat de travail dont les effets sont ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Toutefois, ainsi qu’exposé plus haut, la transaction conclue entre les parties ne permet pas d’établir que l’employeur a convenu que le licenciement envisagé était sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, M. [I] ne pouvait percevoir que l’indemnité légale de licenciement et non l’indemnité conventionnelle, puisque le licenciement n’a été prononcé ni pour motif économique, ni pour insuffisance et qu’il n’a pas été considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. C’est donc la seule partie de l’indemnité correspondant au montant de l’indemnité légale de licenciement qui pouvait être exclue de l’assiette au titre de la CSG et CRDS.
En ce qui concerne le moyen subsidiaire de l’employeur selon lequel la part d’indemnité excédant l’indemnité légale de licenciement répare un préjudice et est, à ce titre, exonérée de cotisations sociales, il convient de rappeler que les arrêts visés par les parties rendus par la Cour de cassation (Cass. 2ème Civ., 15 mars 2018, no 17-11.336, no 17-10.325 et no 16-16.683 ; Cass. 2ème Civ., 21 juin 2018, no 17-19.432, no 17-19.773 et no 17-19.671, et Cass. 2ème Civ., no 17-23.345, puis 2ème Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-18.333), qui posent le principe selon lequel « les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice », ont été rendus sur la question de l’exonération des cotisations sociales prévues à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et non sur la question de l’exonération des contributions prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. Les cotisations sociales ont une assiette et un régime d’exonération distincts des contributions CSG-CRDS. Cette jurisprudence n’est donc pas applicable à l’exonération des CSG-CRDS. Le moyen subsidiaire est rejeté.
Le redressement concernant la situation de M. [I] est donc justifié.
Sur la situation de M. [B] :
L’imprimé Cerfa de rupture conventionnelle est produit en pièce 4 de l’appelante. Il ressort de ce document que la société et M. [B] ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail telle que prévue à l’article L. 1237-14 du code du travail, qui est un mode autonome de rupture du contrat de travail, ne reposant ni sur un motif personnel, ni sur un motif économique. Les parties ont convenu du versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 67 736 euros.
Ainsi que rappelé plus haut, l’accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994, applicable à la situation de M. [B], prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement dans deux hypothèses : le licenciement pour insuffisance résultant d’une incapacité professionnelle et le licenciement pour motif économique. Elle n’est prévue dans aucun autre cas.
Toutefois, l’avenant n°4 du 18 mai 2009 (étendu par arrêté du 26 novembre 2009) à l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 dont est issu le régime de la rupture conventionnelle, prévoit que l’indemnité spécifique de rupture ne peut pas être d’un montant inférieur à celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l’indemnité légale de licenciement. Par application de cet avenant, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mai 2021 (pourvoi n° 19-24.650) a jugé que, dès lors que les dispositions de l’accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 prévoyaient une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1237-13 du code du travail, le salarié qui signe une rupture conventionnelle du contrat de travail avec son employeur peut prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut pas être inférieur à l’indemnité conventionnelle de licenciement, et ce, même si cette dernière n’est prévue que dans certains cas spécifiés.
Ainsi, l’employeur était tenu de verser au salarié le montant de l’indemnité conventionnelle et pouvait, de ce fait, l’exclure de l’assiette soumise à la CSG-CRDS, ainsi qu’il ressort de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale susvisé.
Le redressement concernant M. [B] est donc injustifié et doit être annulé à hauteur de 2 715 euros (33 934 euros réintégrés à tort dans l’assiette x 8 %).
' Sur la situation de M. [N]:
L’accord transactionnel est produit en pièce 5 de l’appelante. Il ressort des termes de la transaction que le licenciement de M. [N] a été initialement prononcé pour motif personnel. A la suite de la transaction, l’employeur " sans renoncer à se prévaloir de l’existence d’une cause réelle et sérieuse ni reconnaître le bien-fondé des demandes de M. [N] " lui a versé une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 65 320 euros, outre une indemnité transactionnelle d’un montant de 24 750 euros. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’appelante, l’employeur n’a jamais reconnu, dans la transaction, que M. [N] devait être licencié pour insuffisance. M. [N] a été licencié pour motif personnel (faute simple) et, à la suite du licenciement, les parties ont conclu une transaction.
L’accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994, déjà cité, prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement seulement si le licenciement est prononcé pour insuffisance résultant d’une incapacité professionnelle ou pour motif économique. Elle n’est prévue dans aucun autre cas.
Dès lors, M. [N] ne pouvait percevoir que l’indemnité légale de licenciement et non l’indemnité conventionnelle. C’est donc la seule partie de l’indemnité correspondant au montant de l’indemnité légale de licenciement qui pouvait être exclue de l’assiette au titre de la CSG et CRDS.
Le moyen subsidiaire de la société concernant l’exonération au motif que l’indemnité répare un préjudice doit être écarté, pour les mêmes raisons que celles exposées dans la situation de M. [I].
Le redressement concernant la situation de M. [N] est donc justifié.
S’agissant du chef de redressement n°6, le jugement est donc infirmé uniquement en ce qu’il a validé le redressement concernant la situation de M. [B].
Sur le chef de redressement n°7 et 8:
Le tribunal a jugé qu’en cas de gratuité totale des frais de rachat, la tolérance administrative d’interprétation stricte ne pouvait jouer et que l’intégralité des avantages en nature résultant des frais bancaires de rachat des prêts étaient à réintégrer.
De même, il a jugé que les remises sur le prix des produits vendus par d’autres sociétés du groupe à des salariés de la société constituaient des avantages en nature soumis à cotisations, puisqu’ils étaient exclus de la tolérance administrative rappelé plus haut.
En ce qui concerne le recueil des informations auprès de tiers, le tribunal a rappelé que s’il était constant que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale interdisaient aux inspecteurs du recouvrement de solliciter des éléments de la part d’un tiers à l’entreprise contrôlée, tel n’était pas le cas d’une société du même groupe, seule détentrice des documents nécessaires au contrôle. Le tribunal a relevé que l’URSSAF avait sollicité les documents auprès de l’employeur et qu’en l’absence de réponse positive de celui-ci, elle avait ensuite sollicité la [6], qui figurait parmi les membres qui composaient le GIE et en qualité de membre du conseil de surveillance.
Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas eu d’accord tacite préalable de l’URSSAF puisqu’il n’était pas établi que l’inspecteur avait examiné les points litigieux, ni même que sur la période contrôlée couvrant les années 2011 et 2012, les salariés du [7] avaient bénéficié desdits avantages.
Moyens des parties :
La société fait valoir que l’URSSAF n’a pu envisager ces chefs de redressement qu’avec un document détaillant les frais de rachat de crédit et les avantages tarifaires qui a été communiqué aux agents de l’URSSAF par le service de contrôle de gestion de la [6]. Elle précise qu’elle-même ne pouvait pas fournir de tels éléments à l’URSSAF dès lors qu’elle n’intervenait pas dans la relation commerciale unissant la [6] à ses clients, qu’il s’agisse ou non de salariés du groupe. Elle en conclut qu’il s’agit d’un redressement fondé sur des renseignements ayant été recueillis auprès d’un tiers et non auprès de l’employeur, de telle sorte qu’il est nul. Elle précise que le tiers est entendu de façon stricte par la jurisprudence puisqu’une entreprise appartenant au même groupe que l’entreprise contrôlée est considérée comme un tiers et que, dans ce cas, l’URSSAF doit utiliser son droit de communication de l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale. La société souligne que la jurisprudence citée par l’URSSAF traite du fond du redressement mais pas de la question de la communication d’une pièce par un tiers.
L’URSSAF fait valoir que le [7] est constitué des 17 caisses régionales de la [6] puisqu’ il assure le développement et la maintenance de leur système informatique et puisque son budget est constitué des apports financiers des 17 caisses membres. L’URSSAF explique que le 11 juillet 2017, elle a sollicité le service de contrôle de gestion-département études et systèmes d’information de la [6] ([6]), pour obtenir un fichier concernant les frais de rachat de prêts et l’abandon de marge sur contrats d’assurance dont bénéficiaient les salariés de la société. Elle précise qu’elle a sollicité, à plusieurs reprises, ce document auprès de l’employeur et, faute pour lui de répondre à cette demande, elle a été contrainte de le solliciter auprès du service de contrôle de gestion [6]. Elle rappelle que malgré ses allégations, la société ne pouvait pas ignorer les avantages dont bénéficiaient ses salariés, puisque ces avantages avaient été prévus dans une convention dont la société était signataire. Elle précise que la [6] n’est pas un tiers, puisqu’il ressort du Kbis qu’elle est membre du conseil de surveillance du [7]. En tout état de cause, elle rappelle que les avantages consentis par une société d’un même groupe aux salariés sont attribués en contrepartie du travail et, à ce titre, sont susceptibles d’entrer dans l’assiette des cotisations et des contributions dues par la société (Cass, 2ème Civ, 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.944).
Réponse de la cour :
A titre liminaire, il convient de constater que l’URSSAF n’allègue pas avoir fait usage de son droit de communication sur le fondement de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il sera rappelé qu’au jour du contrôle, les dispositions de l’article L.243-7-4 du code de la sécurité sociale n’étaient pas encore en vigueur.
Les alinéas 3 et 4 de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoient :
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Il résulte de ces dispositions, d’interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci (Cass., 2ème Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-17.655).
Ainsi, à l’époque du contrôle objet du litige, les inspecteurs du recouvrement ne pouvaient pas, sans faire usage du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, recueillir des renseignements sur la base de documents et d’informations communiqués, non pas par la société contrôlée elle-même, mais par les sociétés d’un même groupe dans le cadre d’un contrôle coordonné au niveau national de l’ensemble des sociétés du groupe (voir en ce sens Cass., 2ème Civ., 07 janvier 2021, pourvoi n° 19-19.395).
La sanction du défaut de communication par la société contrôlée des informations nécessaires au contrôle est la taxation forfaitaire prévue à l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’URSSAF indique elle-même qu’elle a obtenu les informations nécessaires au redressement auprès des services de contrôle de gestion de la [6]. Il convient de rappeler que le GIE jouit, par application de l’article L. 251-4 du code de commerce, de la personnalité morale et qu’il ne s’agit donc pas de la même personne que la [6], avec qui il a d’ailleurs conclu une convention relative aux avantages tarifaires ayant donné lieu aux chefs de redressement critiqués. L’URSSAF ne produit aucun élément permettant d’établir, comme elle le soutient, que la [6] est membre du conseil d’administration ou même qu’elle « constitue », avec les 16 autres [6], le GIE.
S’agissant d’une personne morale distincte, et ce indépendamment de savoir si elle appartient au même groupe, il s’agit d’une personne tierce à la personne contrôlée ou aux personnes rémunérées par celle-ci. Dans ces conditions, le contrôle est entaché de nullité, en raison du non-respect de la procédure de contrôle, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le bienfondé de ces chefs de redressement.
Les chefs de redressements n° 7 et 8 sont donc annulés, ce qui correspond à la somme de 100 552 euros pour le chef de redressement 7 et 26 699 euros pour le chef de redressement 8. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’annulation de la mise en demeure :
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés (Cass., 2ème Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.846).
La forme de la mise en demeure n’est pas contestée. Compte tenu de l’annulation partielle des chefs de redressement, il convient de constater que la mise en demeure sera réduite à la somme de 30 941 euros (160 907 – (2 715 + 100 552 + 26 699)).
Par ailleurs, compte tenu de la réduction du montant en principal, le montant des majorations de retard est nécessairement erroné.
Compte tenu des sommes déjà versées par la société, il n’y a pas lieu de prévoir de condamnation à paiement. Le jugement de première instance est infirmé sur ce point.
Sur l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande est donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
Les demandes des parties étant partiellement rejetées, il convient de condamner chacune d’elles à payer la part des dépens qu’elle a exposés.
Dès lors que les dépens sont partagés, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 13 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société [7] recevable et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
VALIDE partiellement le chef de redressement n° 6 « CSG/CRDS – Rupture contrat de travail : limites d’exo indemnités de licenciement et assimilées » pour un montant limité à 6 333 euros (9 048 euros – 2 715 euros) ;
ANNULE le chef de redressement n° 7 « Avantages bancaires: frais de rachat de prêt » pour un montant de 100 552 euros ;
ANNULE le chef de redressement n° 8 « Avantages bancaires : abandon sur marge sur contrat d’assurance » pour un montant de 26 699 euros ;
VALIDE la mise en demeure dans la limite de 30 941 euros au titre des cotisations ;
CONDAMNE chacune des parties à payer les dépens par elle exposés, tant en première instance qu’en appel ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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