Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 21/04873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 1 juin 2021, N° 17/00896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04873 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDJB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2021
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 17/00896
APPELANTE :
Madame [R] [A]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Anne-Marie AURENGO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13150 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à LIBAN
Clinique [13]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Lénah DARMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CPAM DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU – PALIES – NOY – GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Pierre HEURTEBISE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SOCIÉTÉ MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC (MIC DAC) anciennement MIC LTD [Adresse 2] IRLANDE agissant par son représentant en France la société SAS FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 7]
[Localité 8],
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Lénah DARMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2000, il a été diagnostiqué chez Mme [R] [A] une atrophie du rein droit, avec un reflux vésico-urétral de stade 4, ainsi qu’un reflux vésico-urétral de stade 1 affectant le rein gauche, qui demeurait cependant fonctionnel.
La grossesse de Mme [R] [A] a débuté le 12 décembre 2010, avec un terme fixé au 12 septembre 2011.
Elle a consulté un premier praticien le 26 juin 2011, puis M. [S] [Z], gynécologue-obstétricien, praticien à la clinique [13] à [Localité 9] (66).
Le 27 août 2011, Mme [R] [A] s’est présentée à la clinique pour des céphalées, des douleurs abdominales et des 'dèmes des membres inférieurs, avec une pression artérielle très élevée. Une toxémie gravidique a été diagnostiquée et Mme [R] [A] a été transférée le jour même au centre hospitalier [14] à [Localité 9] aux fins de déclenchement de l’accouchement, à l’issue duquel elle a donné naissance par césarienne à un enfant en bonne santé.
Mme [R] [A] a par la suite présenté une insuffisance rénale terminale et a bénéficié d’une transplantation rénale le 8 août 2013.
Le 16 janvier 2013, le juge des référés, saisi par Mme [R] [A], a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [G], gynécologue-obstétricien, qui s’est adjoint le docteur [O] [K], néphrologue, en qualité de sapiteur.
Dans son rapport du 12 décembre 2013, l’expert a conclu de la manière suivante :
Mme [R] [A] présentait avant sa grossesse une maladie rénale chronique de stade 2, secondaire à une malformation congénitale ;
sa grossesse s’est déroulée normalement jusqu’à trente-sept semaines d’aménorrhée, sans qu’elle ait bénéficié d’une surveillance néphrologique adaptée ; si la patiente n’a pas été très attentive à son état de santé, puisqu’elle connaissait sa maladie rénale, M. [S] [Z] aurait dû être particulièrement attentif puisqu’il savait qu’elle présentait une grossesse à risque du fait de sa maladie rénale ; en conséquence, les soins prodigués par ce médecin n’ont pas été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ;
à trente-sept semaines d’aménorrhée, Mme [R] [A] a développé une toxémie gravidique ; elle aurait dû être hospitalisée par M. [S] [Z] du 18 au 27 août 2011 car cette maladie constituait une urgence obstétricale ;
la prise en charge au centre hospitalier de [Localité 9] a été optimale ; le syndrome hémolytique et urémique présenté par la patiente a été diagnostiqué après l’accouchement et a été favorisé par une prédisposition génétique de la patiente ; cette maladie a nécessité trois dialyses par semaine puis une greffe rénale le 8 août 2013 ;
le retard de neuf jours dans la prise en charge de la toxémie gravidique a constitué une perte de chance pouvant être chiffrée à 10 % car les mêmes complications se seraient probablement produites lors d’une prise en charge précoce du fait de la prédisposition génétique de la patiente ;
l’état de la patiente n’était pas encore consolidé.
Dans un second rapport déposé le 4 février 2016, les experts judiciaires désignés en référé le 1er juillet 2015 ont réitéré les constatations et analyses figurant dans le premier rapport. Ils ont fixé la date de consolidation au 8 août 2015, précisant que si la greffe rénale semblait efficace et bien supportée, c’était à la condition de respecter le traitement prescrit afin de prévenir la récidive du syndrome hémolytique et urémique.
Les experts ont estimé très probable que ce syndrome et ses conséquences se seraient produits quelle qu’ait été la surveillance obstétricale, même s’il n’était pas impossible qu’une prise en charge précoce de la toxémie gravidique de la patiente eût permis d’éviter sa survenue.
Les experts ont précisé ne pas pouvoir établir de lien de causalité direct entre le retard de neuf jours dans la prise en charge de la toxémie gravidique et la survenue de l’insuffisance rénale terminale. Toutefois, ils n’ont pas remis en cause le lien entre les séquelles observées et la perte de chance de la patiente, explicitée dans le premier rapport.
Les 21 et 24 février 2017, Mme [R] [A] a fait assigner M. [S] [Z] et la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir ordonner une nouvelle expertise médicale et un sursis à statuer sur la responsabilité professionnelle du médecin dans l’attente du rapport d’expertise.
Le 3 avril 2018, le tribunal l’a déboutée de sa demande d’expertise, a ordonné la réouverture des débats afin de lui permettre de conclure sur le fond et a invité la demanderesse à verser aux débats la décision de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, prononcée le 6 février 2018 à l’encontre de M. [S] [Z].
Par conclusions déposées le 7 mars 2019, la Medical Insurance Company, assureur en responsabilité civile professionnelle de M. [S] [Z], est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Dit que M. [S] [Z] avait engagé sa responsabilité civile médicale professionnelle à l’égard de Mme [R] [A] en prodiguant à cette dernière des soins qui n’ont pas été attentifs, consciencieux et conformes aux règles de l’art médical ;
Dit que le manquement de M. [S] [Z] à ses obligations contractuelles et réglementaires avait fait perdre à Mme [R] [A], à hauteur de 30 %, la chance de ne pas développer un syndrome hémolytique et urémique ayant conduit à une insuffisance rénale terminale ;
Fixé le préjudice subi par Mme [R] [A] de la manière suivante :
Poste de préjudice
Part subie par la victime
Part assumée par la CPAM
DFT
21 318,17 euros
0 euros
Souffrances endurées
29 000 euros
0 euros
DFP
144 800 euros
0 euros
Préjudice esthétique
20 000 euros
0 euros
Préjudice sexuel
50 000 euros
0 euros
Dépenses de santé actuelles
0 euros
582 545,21 euros
Frais divers
9 912 euros
0 euros
Perte de gains professionnels actuels
0 euros
18 839,09 euros
Pension d’invalidité
0 euros
154 102,60 euros
Dépenses de santé futures
0 euros
511 180,85 euros
Condamné M.[S] [Z] à payer à Mme [R] [A] les sommes suivantes :
DFT
6 395,45 euros
Souffrances endurées
8 700 euros
DFP
43 440 euros
Préjudice esthétique
6 000 euros
Préjudice sexuel
15 000 euros
Frais divers
2 973,60 euros
Condamné M. [S] [Z] à payer à la CPAM les sommes suivantes:
Dépenses de santé actuelles
174 763,56 euros
Indemnités journalières
5 651,72 euros
Pension d’invalidité
46 230,78 euros
Dépenses de santé futures
153 354,25 euros
Indemnité forfaitaire
324 euros
Condamné la Medical Insurance Company, assureur en responsabilité civile professionnelle de M. [S] [Z], à relever et garantir ce dernier de toutes les condamnations au fond prises à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
Ordonné l’exécution provisoire des précédents chefs de dispositif ;
Condamné M. [S] [Z] et la Medical Insurance Company aux dépens de l’instance ;
Condamné M. [S] [Z] et la Medical Insurance Company à verser à Mme [R] [A] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [S] [Z] à verser à la CPAM une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code civil ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Sur la responsabilité de M. [S] [Z], les premiers juges ont relevé des deux rapports d’expertise judiciaire déposés les 12 décembre 2013 et 4 décembre 2016 que les soins dispensés n’avaient pas été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art médical, et que si M. [S] [Z] contestait les conclusions expertales, en soutenant notamment qu’il n’avait pas eu connaissance des résultats de la mesure de la protéinurie qu’il avait ordonnée le 18 août 2011 et qu’il appartenait à Mme [R] [A] de se rendre au laboratoire pour récupérer le résultat de ses analyses, ce qu’elle n’avait pas fait, et que s’il niait également la nécessité d’une surveillance hospitalière au vu du résultat de ces analyses, qui permettaient selon lui d’écarter la survenue d’un « HELLP syndrom » et d’un syndrome hémolytique et urémique (SHU), il ressortait toutefois de l’historique de la pathologie de Mme [R] [A] effectué par l’expert judiciaire, qu’alors que le taux de protéinurie de la patiente était normal lors de l’examen du 15 juillet 2011, il avait atteint un niveau qualifié d’élevé lors de l’examen du 16 août 2011, et qu’étant informé de la situation d’insuffisance rénale de sa patiente, au vu de la dégradation de son état de santé et de sa prise de poids, il devait, selon l’expert, effectuer un suivi rapproché de la grossesse.
Les premiers juges ont retenu qu’en s’abstenant de récupérer lui-même, le 19 août 2011, les résultats des nouvelles analyses qu’il avait ordonnées la veille et en se bornant à demander à Mme [R] [A] de les lui communiquer ou de revenir en urgence en cas de signe inquiétant tout en restant lui-même inactif dans les jours qui ont suivi le 18 août 2011, M. [S] [Z] avait manqué à ses obligations réglementaires et contractuelles à l’égard de sa patiente.
Sur le lien entre la faute de M. [S] [Z] et le préjudice de Mme [R] [A], et en lecture du rapport de l’expert judiciaire, les premiers juges ont retenu que si le retard de prise en charge qui pouvait lui être imputé n’était pas une cause certaine de la dégradation de l’état de santé de Mme [R] [A] et du préjudice en résultant, d’autres facteurs étant intervenus, tels l’existence d’un état de santé préexistant ainsi que d’une prédisposition génétique à développer un SHU, pour autant, il était établi que la faute de M. [S] [Z], comme l’avait relevé la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, dans sa décision publiée le 12 décembre 2019 confirmant la sanction d’interdiction d’exercer durant trois mois prise en première instance, avait fait courir un risque élevé à la patiente, à savoir développer un SHU suite à la toxémie gravidique décelée tardivement, que, dès lors, il devait être considéré que la carence de M. [S] [Z] avait fait perdre à sa patiente une chance de ne pas développer un tel syndrome avec les conséquences en découlant, soit notamment une insuffisance rénale terminale.
Si l’expert judiciaire avait chiffré à 10 % l’importance de cette perte de chance, répondant de la sorte à la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés, qui lui demandait de chiffrer la perte de chance, les premiers juges ont toutefois rappelé que cette évaluation ne présentait qu’une valeur indicative destinée à éclairer la juridiction du fond sur l’ordre de grandeur de la perte de chance, que le juge n’était lié par elle, même en l’absence d’éléments médicaux nouveaux produits par les parties, et, qu’en l’espèce, il apparaissait que la carence de M. [S] [Z] avait fait perdre à Mme [R] [A] non seulement une chance de ne pas développer un SHU, mais aussi une chance de ne pas avoir à affronter une forme particulièrement grave du SHU, se traduisant par une insuffisance rénale terminale, tous les SHU ne connaissant pas une évolution aussi péjorative.
Compte tenu de la gravité du SHU, de l’aléa obstétrical que constituait la toxémie gravidique pour la patiente et de la prédisposition génétique de cette dernière à développer un SHU, les premiers juges ont en conséquence fixé le taux de perte de chance à 30 %.
Sur l’indemnisation des différents postes de préjudices de Mme [R] [A] et pour l’essentiel, s’agissant du déficit fonctionnel permanent (DFP), les premiers juges ont relevé que si les experts judiciaires concluaient à l’existence d’un DFP physique évaluable à 15 %, que toutefois, en page 13 de leur rapport, ils estimaient ce DFP à 30 % en raison de la transplantation rénale subie par la patiente, de sa surveillance et de son traitement à vie, qui sont astreignants et présentent des effets secondaires, et qu’ils estimaient aussi à 10 % le DFP subi par Mme [R] [A] sur les plans moral et psychologique du fait de son angoisse pour l’avenir et la limitation de ses activités liées à son traitement astreignant et asthéniant, ceci pour fixer le taux global de DFP à 40 %.
S’agissant du préjudice d’agrément, les premiers juges ont rejeté les prétentions indemnitaires formées à ce titre au motif que Mme [R] [A] ne justifiait pas avoir pratiqué avant la greffe rénale des activités de natation et de danse.
S’agissant du préjudice sexuel, en considération de ce que les experts judiciaires avaient noté que Mme [R] [A] n’avait plus d’activité sexuelle depuis sa grossesse et qu’elle justifiait, par certificat médical en date du 4 juin 2018, établi par le docteur [I] [F], qu’une nouvelle grossesse lui était déconseillée en raison de ses problèmes de santé et du traitement Solaris, les premiers juges ont estimé que cette situation constituait, compte tenu de la jeunesse de la victime au moment de la transplantation rénale et de ses conséquences physiques et médicamenteuses avérées, un préjudice sexuel qu’il convenait d’évaluer à la somme de 50 000 euros.
S’agissant du préjudice professionnel de Mme [R] [A], celle-ci sollicitant l’allocation d’un capital fondé sur la rémunération d’un conseiller financier à la Banque Populaire, poste qu’elle espérait pouvoir un jour occuper, en faisant valoir qu’elle avait été convoquée le 12 mars 2012 par cet établissement commercial à un entretien, le 20 mars de la même année, dans le cadre d’un recrutement en alternance en contrat de professionnalisation sur le métier de conseiller accueil vente, rendez-vous qu’elle n’aurait pu honorer en raison de son état de santé, les premiers juges ont cependant relevé qu’elle ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle n’avait pu s’entretenir avec cet employeur potentiel de la conclusion du contrat d’apprentissage envisagé, alors que, selon les experts, elle était capable de travailler.
Ils ont relevé par ailleurs qu’elle bénéficiait d’une reconnaissance d’adulte handicapé et d’une allocation à ce titre, et qu’elle ne justifiait pas de ses recherches d’emploi dans des entreprises susceptibles de lui proposer des postes adaptés à ses limitations, telles qu’elles ressortaient du rapport d’expertise et du certificat médical établi à sa demande par le docteur [T] [N] le 14 mars 2019, qu’elle ne justifiait pas davantage de son niveau de rémunération dans les trois années ayant précédé le déclenchement de sa toxémie gravidique, lorsqu’elle travaillait comme conseillère financière au sein de l’entreprise Castorama et comme vendeuse conseil dans l’entreprise Bastide le confort médical, à [Localité 9], qu’ainsi, les prétentions indemnitaires de Mme [R] [A] à ce titre devaient être rejetées.
Mme [R] [A] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 28 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions du 26 mars 2024, Mme [R] [A] demande à la cour de :
« Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles R 4127- 2,3, 9, 31, 32, 33 et 40 du code de la santé publique,
Vu les décisions prises par la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins et par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu la décision prononcée par le tribunal judiciaire de perpignan le 1er juin 2021 ;
Accueillir l’appe1 et le déclarer recevable ;
Rejetant toutes demandes et conclusions adverses comme injustes et non fondées,
Homologuer les rapports des docteurs [G] et [K], en ce qu’ils n’ont de contraire ;
Confirmer la décision prononcée le 1er juin 2021 en ce qu’elle a :
Retenu la faute médicale commise par le Dr [Z], son manquement aux dispositions des articles R 4127-2 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins dispensés par le Dr [Z] n’ont pas été attentifs, consciencieux et conformes aux règles de l’art médical, et des donnés acquises de la science,
Retenu la responsabilité de ce praticien, en application des articles sus visés et sur le fondement des dispositions de l’article 123 l-1 du code civil,
Condamné celui-ci à réparer l’entier préjudice subi, et à indemniser l’appelante au titre des divers préjudices ;
Infirmer la décision rendue en ce qu’elle a statué sur les montants de la réparation des divers préjudices, et les fixer de la façon suivante, en condamnant l’intimé à payer à Mme [A] :
1°) Préjudices extrapatrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Au titre du DFT : 28 228,40 euros,
Au titre du pretium doloris toutes périodes confondues : 29 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
Au titre du DFP : fixer la valeur du point à la somme de 6 000 euros, ainsi il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 300 000 euros,
Au titre du préjudice esthétique : 30 000 euros,
Au titre du préjudice d’agrément : 5 000 euros,
Au titre du préjudice sexuel : 50 000 euros,
2°) Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 14 889 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : 268 545 euros, en réparation du préjudice professionnel et du préjudice de formation ;
Confirmer le montant des arrérages de la pension d’invalidité et de sa capitalisation à la somme de 154 102,60 euros ;
Dire que la faute du Dr [Z] a causé le risque qui s’est réalisé, et en conséquence,
Infirmer la décision du la juin 2021, en ce qu’elle a fixé à 30 % la perte de chance de ne pas développer un SHU ayant conduit à une insuffisance rénale terminale, et,
Dire que l’indemnisation de la victime sera totale, en application de la doctrine et d’une jurisprudence constante ;
Subsidiairement, et à défaut, fixer la perte de chance à 50 %,
Dire que la Medical Insurance Company, assureur du Dr [Z] sera condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations prises à son encontre ;
Condamner les défendeurs, sur le fondement de l’article 700 al.2 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 8 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
Donner acte à la concluante de ce qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle. »
Pour l’essentiel, sur la responsabilité de M. [S] [Z], Mme [R] [A] avance que bien qu’elle ait présenté un terrain à risque, constitué par une prédisposition génétique à développer un syndrome hémolytique et urémique (SHU), il est, selon elle, certain que le dommage a été déclenché par la non-prévention et l’absence de traitement d’urgence de sa toxémie gravidique, que la non hospitalisation dès les premiers signes de toxémie, le 16 août 2011, a été la condition nécessaire et suffisante pour occasionner la survenue du SHU.
En réponse à l’argumentation de M. [S] [Z], qui conteste sa responsabilité et avance que, de ce fait, la perte de chance de Mme [R] [A] doit être limitée à 5 %, cette dernière souligne que la prise de 25 kg, dont 5 kg entre le 16 et le 18 août 2011, la majoration rapide de la protéinurie : 0,57 g/1 le 16 août puis 1,37 g/l le 18 août, soit 2,60 g en 24 heures, étaient des signes de toxémie, qui nécessitaient son hospitalisation d’urgence.
Sur l’indemnisation, s’agissant du déficit fonctionnel permanent (DFP), Mme [R] [A] reprend notamment les termes du rapport du docteur [U] [G], qui a pu mentionner que les souffrances morales et psychiques étaient les plus importantes, que l’accumulation des complications et, plus récemment, l’annonce que la vie du greffon était de l’ordre de 14 ans, ce qui ajoutait une inquiétude nouvelle, sachant qu’ainsi, une nouvelle greffe sera nécessaire, sans savoir si elle sera possible, si un donneur sera trouvé, doit conduire à réviser le déficit psychologique, de le porter de 10 % à 20 %, ce qui conduit à retenir le DFP à 50 %.
S’agissant du préjudice d’agrément, l’expert ne l’a pas qualifié, Mme [R] [A] estime pour autant avoir subi un préjudice modéré, qui peut être indemnisé par la somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel, Mme [R] [A] demande la confirmation du jugement de ce chef, entendant préciser qu’il ne s’agit pas seulement, au cas d’espèce, de la diminution de la libido mais aussi de l’impossibilité d’une nouvelle grossesse, notamment en raison de la prise de Soliris, à vie, qui nécessite que soit mise en place une contraception car ce médicament ne peut être injecté à une femme enceinte.
S’agissant du préjudice de formation et du préjudice professionnel, à titre liminaire, Mme [R] [A] avance que contrairement ce qu’ont indiqué les premiers juges, l’indemnisation de ce poste de préjudice a bien été demandé dans les premières écritures.
Elle indique qu’avant sa grossesse, elle disposait d’un baccalauréat professionnel « accueil assistance conseil », d’un niveau BTS tourisme et avait été embauchée en CDI en 2007 comme secrétaire-vendeuse par le magasin « Bastide », au [Adresse 11], spécialisé dans la vente de matériel médical, qu’elle avait quitté en 2009 pour devenir conseillère financière en intérim, en 2011, alors qu’elle était enceinte, au sein du magasin Castorama, comme le mentionne son curriculum vitae.
En réponse aux premiers juges, qui ont souligné l’absence de justificatifs, Mme [R] [A] verse au débat des contrats de missions, prévoyant un salaire horaire de 9,09 euros, et des bulletins de salaire datant d’octobre 2007 à juillet 2009, faisant état de salaires mensuels de 1 000 euros nets en moyenne.
Elle expose que par suite, souhaitant entreprendre un diplôme universitaire banque aux fins d’obtenir un CDI, elle a sollicité la Banque Populaire, pour une formation en alternance, qui lui a fixé un rendez-vous le 20 mars 2012, pour l’inscrire à cette formation, rendez-vous qu’elle n’a pu honorer, devant ainsi renoncer à son projet professionnel car elle était à ce moment dyalisée trois fois par semaine.
Elle reprend les termes du rapport d’expertise médicale qui indique qu'« Il semble difficile qu’elle reprenne son métier de vendeuse d’avant les faits à cause de sa pathologie et de ses traitements. Il faudrait pour elle, mais cela nous parait difficile, prévoir une activité professionnelle à temps partiel, sans effort physique important et qui lui permettrait des absences régulières lorsque ses cures de Soliris l’obligent à rester au lit. »
Elle demande en conséquence à être indemnisée de la façon suivante : dernier salaire : 1 000 euros nets – indemnité MDPH : 481 euros = 519 euros x 12 (une année) = 6 228 euros x indice Gazette du Palais : 43,119 = 3 600 (sic) x 43,119 = 268 545,13 euros, qui compenseront également, selon elle, le préjudice de formation.
S’agissant de la perte de chance, Mme [R] [A] estime que l’absence d’un suivi obstétrical et gynécologique adapté est la cause de son dommage corporel, au même titre que sa pathologie, qui consistait en une prédisposition génétique non décompensée et non encore exprimée médicalement. Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la perte de chance à 30 % et de dire que la réparation de son préjudice et son indemnisation devront être prises en charge à 100 % par M. [S] [Z], suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, subsidiairement et à défaut, à 50 %.
Dans leurs dernières conclusions du 12 juin 2024, M. [S] [Z] et son assureur, la Medical Insurance Company, demandent à la cour de :
« A titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a :
Retenu la responsabilité du Docteur [Z],
Condamné le Docteur [Z] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
6 395,45 euros au titre du DFT,
8 700 euros au titre des souffrances endurées,
43 440 euros au titre du DFP,
6 000 euros au titre du préjudice esthétique,
15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
2 973,60 euros au titre des frais divers,
3 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ;
Condamné le Docteur [Z] à payer à la CPAM des Pyrénées-Orientales les sommes suivantes :
174 763,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
5 651,72 euros au titre des indemnités journalières,
46 230,78 euros au titre de la pension d’invalidité,
153 354,25 euros au titre des dépenses de santé futures,
324 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
1 500 euros au titre de l’article 700 ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Rejeté les demandes formées par Mme [A] au titre du préjudice d’agrément,
Rejeté les demandes formées par Mme [A] au titre du préjudice professionnel ;
Et, statuant à nouveau,
Débouter Mme [A] des demandes dirigées à l’encontre du Docteur [Z] et son assureur, la MIC DAC :
28 228,40 euros au titre du DFT,
29 000 euros au titre des souffrances endurées,
300 000 euros au titre du DFP,
25 000 euros au titre du préjudice esthétique,
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
50 000 euros au titre du préjudice sexuel,
14 889 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation,
268 545 euros au titre du préjudice professionnel et du préjudice de formation,
154 102,60 euros au titre des arrérages de la pension d’invalidité et de sa capitalisation,
8 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens de l’instance ;
Condamner Mme [A] à verser au Docteur [Z] et la MIC DAC la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [A] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise ;
Débouter la CPAM des demandes dirigées à l’encontre du Docteur [Z] et son assureur au titre de ses débours, à hauteur de 1 266 667,75 euros ;
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du
Docteur [Z] et son assureur au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 114 euros, au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Rejeté les demandes formées par Mme [A] au titre du préjudice d’agrément,
Rejeté les demandes formées par Mme [A] au titre du préjudice professionnel ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu’il a :
Retenu la responsabilité du Docteur [Z] à hauteur de 30 % du préjudice de Mme [A],
Condamné à ce titre le Docteur [Z] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
6 395,45 euros au titre du DFT,
8 700 euros au titre des souffrances endurées,
43 440 euros au titre du DFP,
6 000 euros au titre du préjudice esthétique,
15 000 euros au titre du préjudice sexuel
2 973, 60 euros au titre des frais divers,
3 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ;
Condamné le Docteur [Z] à payer à la CPAM des Pyrénées-Orientales les sommes suivantes :
174 763, 56 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
5 651,72 euros au titre des indemnités journalières,
46 230, 78 euros au titre de la pension d’invalidité,
153 354, 25 euros au titre des dépenses de santé futures,
324 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
1 500 euros au titre de l’article 700.
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que le prétendu retard de prise en charge imputé au Docteur [Z] n’a engendré qu’une perte de chance de 5 % pour Mme [A] de ne pas développer de SHU ;
Rejeter les demandes formées par Mme [A] au titre du préjudice professionnel et de formation et au titre du préjudice sexuel,
Réduire les prétentions indemnitaires de Mme [A] dans les proportions suivantes, après application de ce taux :
197 euros au titre du DFT,
500 euros au titre des souffrances endurées,
3 212,50 euros au titre du DFP,
200 euros au titre du préjudice esthétique,
100 euros au titre du préjudice sexuel,
340, 19 euros au titre de l’aide par tierce personne
1 500 euros au titre de l’article 700
Rejeter les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne au titre de ses débours, de l’indemnité forfaitaire de gestion et des frais irrépétibles ;
Très subsidiairement,
Confirmer le jugement sur les montants alloués au titre de la tierce personne ;
Réduire les montants alloués à Mme [A] au titre du préjudice d’agrément à 75euros ;
Réduire à 100 euros les montants alloués au titre du préjudice sexuel ;
Réduire les montants alloués à la CPAM des Pyrénées-Orientales à la somme de 63 333,40 euros, après application du taux de perte de chance de 5 %. »
Sur la responsabilité de M. [S] [Z], les intimés entendent rappeler en cause d’appel que par une requête déposée le 23 août 2022, Mme [R] [A] a saisi le conseiller de la mise en état afin d’obtenir une nouvelle mesure d’expertise, au motif d’une aggravation de son état de santé, que par ordonnance rendue le 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise en aggravation et a commis à nouveau le docteur [U] [G], gynécologue-obstétricien, qui s’est adjoint à nouveau le docteur [O] [K], néphrologue, en qualité de sapiteur, lequel a rendu son rapport définitif le 6 octobre 2023, au terme duquel il concluait que :
« Il n’y a pas de relation directe et certaine entre le retard de la prise en charge du Docteur [Z] et l’aggravation de la fonction rénale de Mme [A]. En effet :
Mme [A] avait un état antérieur : une maladie rénale chronique de stade 2 et une anomalie génétique congénitale de la voie alterne du complément,
S’il y a eu un retard de prise en charge de la toxémie gravidique de la dernière semaine de la grossesse, rien ne prouve qu’une prise en charge précoce aurait évité l’évolution vers un SHU atypique et une insuffisance rénale terminale,
A partir du moment où Mme [A] a été greffée, l’évolution de son greffon est classique à condition que son traitement (principalement le Soliris) prévienne une récidive de son SHU atypique.
['] Elle présente une aggravation de sa fonction rénale depuis 2018, mais il s’agit de l’évolution « habituelle » d’un greffon rénal (greffée il y a 10 ans) dont la durée de vie moyenne est de 14 ans. Par contre, il n’existe pas de signe aux biopsies rénales de rejet cellulaire ou médié par anticorps. »
Ils ajoutent qu’en matière d’erreur ou de retard au diagnostic, il convient de prendre en considération les diligences accomplies par le praticien et les difficultés d’appréciation des signes cliniques présentés par le patient pour juger de l’existence ou non d’un comportement fautif du praticien, que le diagnostic relève de l’art et reste le fruit d’une interprétation très personnelle des symptômes par le praticien.
Ils avancent qu’il est de jurisprudence constante qu’il est ainsi exigé une faute caractérisée, tirée du principe qui tend à considérer qu’une erreur de diagnostic n’est pas une faute en soi, qu’en effet, un praticien ne peut être tenu responsable d’un retard de diagnostic qu’autant que celui-ci était en mesure de suspecter des facteurs de risque qui auraient dû le conduire à mettre en 'uvre des moyens d’investigation supplémentaires, rappelant que le praticien n’est pas tenu à une obligation de résultat mais de moyens.
Sur l’absence de connaissance des résultats d’examens prescrits le 18 août 2011 par M. [S] [Z], les intimés soutiennent que quand bien même il aurait eu connaissance des résultats du test urinaire prescrit, une surveillance hospitalière n’apparaissait toutefois pas nécessaire, qu’en effet, ce bilan permettait d’éliminer formellement la survenue d’un HELP syndrome et d’un SHU, les plaquettes étant normales. Ils indiquent que par ailleurs, il n’existait pas d’anémie et le bilan hépatique ne présentait aucune particularité, que, de même, les résultats démontraient que Mme [R] [A] ne présentait pas d’oligurie, ramenant au laboratoire 1,90 litre d’urines, soit une diurèse normale. Ils entendent souligner qu’il résulte de la convention signée avec le centre hospitalier de [Localité 9] que le transfert des parturientes est indiqué uniquement si le taux de plaquettes est inférieur à 50 000 et que dans le cas de Mme [R] [A], il n’y avait aucune indication à transfert pour surveillance hospitalière puisque le taux de plaquettes était normal, à 168 000, qu’ainsi, il ne saurait être reproché à M. [S] [Z] un retard de diagnostic de la complication survenue, et partant, un retard de prise en charge.
Enfin, ils entendent rappeler que les experts ont relevé la négligence de Mme [R] [A], relevant que :
« Concernant la responsabilité supposée d’un patient : nous avons longuement discuté, lors de la réunion d’expertise médicale du 23/10/2015 de ce problème. Madame [A], même sans connaissance médicale, était tout à fait au courant de son problème néphrologique et aurait dû être attentive à son état de santé au cours de sa grossesse. […]
Ceci dit, il est assez incompréhensible que Madame [A], connaissant son problème rénal et présentant « un grand essoufflement, une fatigue intense et devant faire les tâches ménagères assise comme la vaisselle », attende 9 jours pour se présenter aux urgences. »
Sur le suivi néphrologique, Mme [R] [A] faisant grief à M. [S] [Z] de ne pas avoir pris en considération ses antécédents médicaux et de ne pas avoir bénéficié d’une surveillance néphrologique au cours de cette grossesse, les intimés entendent rappeler qu’elle ne présentait aucune insuffisance rénale avant la grossesse, que la survenue d’une grossesse dans ce contexte de malformation rénale n’appelait pas de surveillance spécifique, en dehors d’une mesure régulière de la protéinurie et de la pression, que l’absence de risque rénal particulier était d’ailleurs confirmée lors de la consultation auprès du néphrologue, le docteur [B], au début de la grossesse, et que les experts n’ont émis aucune critique sur ce point.
En conclusion, M. [S] [Z] et son assureur, la Medical Insurance Company, estiment qu’en tout état de cause, ainsi que cela ressort selon eux clairement du rapport d’expertise, il est impossible d’affirmer que la survenue du SHU aurait pu être évitée même en cas d’hospitalisation plus précoce, soit le 18 août 2011, qu’il ressort du dernier rapport d’expertise que « S’il y a eu un retard de prise en charge de la toxémie gravidique la dernière semaine de la grossesse, rien ne prouve qu’une prise en charge précoce aurait évité l’évolution vers un SHU atypique et une insuffisance rénale terminale », qu’ainsi, en l’absence de lien causal direct et certain entre le prétendu retard de prise en charge imputé M. [S] [Z] et la survenue du SHU, sa responsabilité ne peut être retenue.
Sur les postes de préjudices et pour l’essentiel, s’agissant du préjudice sexuel, les intimés rappellent qu’il vise à l’indemnisation de trois composantes : le préjudice morphologique, le préjudice lié à l’acte sexuel, lui-même reposant sur la perte du plaisir et les possibilités physiologiques d’accomplir l’acte sexuel, ainsi que sur l’impossibilité ou les difficultés à procréer.
Ils avancent que contrairement à ce que prétend Mme [R] [A], la notice du Soliris n’interdit pas de tomber enceinte pendant le traitement et prescrit seulement aux patientes, le cas échéant, d’informer son médecin traitant, qu’à ce titre, l’expert judiciaire, lors de la deuxième expertise de 2016 et lors de la troisième expertise de 2023, en réponse aux interrogations de Mme [R] [A], a pu confirmer la possibilité de procréer et qu’elle ne fournit à ce titre aucun avis médical attestant du contraire.
Sur le préjudice professionnel et le préjudice de formation, M. [S] [Z] et son assureur, la Medical Insurance Company, indiquent que Mme [R] [A] se doit de fournir son contrat de travail en vigueur couvrant l’époque des faits, ainsi que ses bulletins de salaires et ses avis d’imposition des trois dernières années précédant les faits litigieux pour prétendre à l’éventuelle indemnisation de ses pertes de gains professionnels, qu’en l’absence de transmission de tels éléments, la cour, de la même façon que les premiers juges, n’est pas en mesure de statuer sur ses demandes indemnitaires.
Ils soulignent qu’en tout état de cause, Mme [R] [A] était en recherche d’emploi au moment de sa grossesse, raison pour laquelle les experts n’ont pas retenu l’existence d’un tel poste de préjudice, ajoutant que la reprise d’une activité professionnelle était tout à fait possible.
Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2024, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :
« Vu les articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
L’exposante requiert de la cour de bien vouloir,
Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par Mme [A] ;
Accueillir l''intervention volontaire de la CPAM de la Haute-Garonne ;
Confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a fixé le montant total des débours de la Caisse, en lien avec les manquements reprochés au Docteur [Z] à l’origine du préjudice de Mme [A], à la somme de 1 266 667,75 euros ;
Confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a condamné in solidum le Docteur [Z] et son assureur, la compagnie Medical Insurance Company Limited, au paiement de la somme de 1 266 667,75 euros en remboursement desdits débours, au prorata du taux de perte de chance qu’il convient d’appliquer en l’espèce, la Caisse s’en remettant à justice sur ce point ;
Confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a condamné in solidum le Docteur [Z] et son assureur, la compagnie Medical Insurance Company Limited, au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion due en vertu des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et actualiser le montant de celle-ci à la somme de 1 191 euros ;
Confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a condamné in solidum le Docteur [Z] et son assureur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner la partie succombant en appel au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexia Roland, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Pour l’essentiel, la CPAM de Haute-Garonne s’en remet à justice sur le taux de perte de chance à retenir en l’espèce et sollicite la confirmation du jugement entrepris en tant qu’il a jugé son recours subrogatoire bien-fondé dans son principe et son quantum, à l’instar de sa demande de remboursement des frais exposés pour le présent litige.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de M. [S] [Z]
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016, dispose qu’il se forme entre le médecin et son patient un contrat comportant pour le praticien l’engagement de donner des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science. La violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle engage la responsabilité du praticien concerné.
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose, en son premier alinéa, qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les articles R. 4121-32 et R. 4121-40 du même code prévoient que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
Les premiers juges, qui ont repris en détails les termes des deux rapports d’expertise judiciaire, déposés les 12 décembre 2013 et 4 décembre 2016, ont à juste titre retenu que l’expert, le docteur [U] [G], gynécologue-obstétricien, qui s’était adjoint le docteur [O] [K], néphrologue, en qualité de sapiteur, avait conclu que les soins dispensés par M. [S] [Z] n’avaient pas été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art médical.
En cause d’appel, comme en première instance, M. [S] [Z] conteste ces conclusions expertales en soutenant notamment, d’une part, qu’il n’avait pas eu connaissance des résultats de la mesure de la protéinurie qu’il avait ordonnée le 18 août 2011 et qu’il appartenait à Mme [R] [A] de se rendre au laboratoire pour récupérer le résultat de ses analyses, ce qu’elle n’avait pas fait, et, d’autre part, qu’il n’était pas nécessaire de mettre en place une surveillance hospitalière au vu du résultat de ces analyses, qui permettaient, selon lui, d’écarter la survenue d’un « HELLP syndrom » et d’un syndrome hémolytique et urémique (SHU).
Néanmoins, à l’issue d’un examen attentif de l’argumentation soutenue par lui en cause d’appel, la cour estime qu’il n’en ressort pas une critique utile des motifs pris par les premiers juges, qui ont justement retenu que s’il ressort de l’historique de la pathologie de Mme [R] [A] effectué par l’expert judiciaire que le taux de protéinurie de la patiente était normal lors de l’examen du 15 juillet 2011, soit 0,15 g/litre, et lors des précédents examens, comme le soutient M. [S] [Z], il avait atteint un niveau qualifié d’élevé lors de l’examen du 16 août 2011, avec 0,57 g/litre, et qu’informé de la situation d’insuffisance rénale de sa patiente, au vu de la dégradation de l’état de santé et de la prise de poids de l’intéressée, il devait, selon l’expert, effectuer un suivi rapproché de la grossesse.
Il est ainsi constant qu’en s’abstenant de récupérer lui-même, le 19 août 2011, les résultats des nouvelles analyses qu’il avait ordonnées la veille et en se limitant à demander à sa patiente, Mme [R] [A], de les lui communiquer ou de revenir en urgence en cas de signe inquiétant, tout en restant lui-même inactif dans les jours qui ont suivi le 18 août 2011, M. [S] [Z] a manqué à ses obligations réglementaires et contractuelles à l’égard de sa patiente.
S’agissant de l’argument selon lequel, une surveillance hospitalière était inutile au vu du résultat des analyses ordonnées le 18 août 2011, qui n’aurait, selon M. [S] [Z], fait apparaître ni « HELLP syndrom » ni SHU, les premiers juges ont justement retenu que cette justification ne saurait diminuer la faute commise par le praticien dans l’exécution de la convention le liant à sa patiente, de ne pas avoir dispensé à Mme [R] [A] des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art médical.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que M. [S] [Z] avait commis une faute.
S’agissant du lien de causalité entre la faute et les préjudices subis par Mme [R] [A], s’il est exact, comme entend le rappeler M. [S] [Z], que ce lien doit être direct et certain, et que l’expert judiciaire, le docteur [U] [G], dans son rapport sur aggravation de 2023, a pu indiquer en conclusions que « S’il y a eu un retard de prise en charge de la toxémie gravidique la dernière semaine de la grossesse, rien ne prouve qu’une prise en charge précoce aurait évité l’évolution vers un SHU atypique et une insuffisance rénale terminale », et, qu’ainsi, le lien de causalité entre la faute et les préjudices ne peut être tenu pour certain, il n’en demeure pas moins que la faute imputable à M. [S] [Z] a privé Mme [R] [A] de la chance d’être en meilleure santé, les premiers juges relevant pertinemment du rapport du même expert que si le retard de prise en charge imputable n’était pas une cause certaine de la dégradation de l’état de santé de sa patiente et des préjudices en résultant, d’autres facteurs étant intervenus, tels l’existence d’un état de santé préexistant ainsi que d’une prédisposition génétique à développer un SHU, il n’en demeure pas moins que le retard de neuf jours dans la prise en charge de la toxémie gravidique de Mme [R] [A] constitue une perte de chance, qui présente un caractère direct et certain dès lors que si, comme l’a indiqué l’expert, si les mêmes complications se seraient produites lors d’une prise en charge plus précoce, il n’en demeure pas moins que ce retard a conduit à la disparition d’une éventualité plus favorable, dès lors qu’une prise en charge antérieure aurait pu éviter la toxémie gravidique et le déclenchement du SHU.
En raison de ce caractère incertain, l’expert a proposé un taux de perte de chance de 10 %, les premiers juges rappelant toutefois, à juste titre, qu’il ne présentait qu’une valeur indicative.
En l’espèce, la cour, comme les premiers juges, estime que la faute de M. [S] [Z] a fait perdre à Mme [R] [A] non seulement une chance de ne pas développer un SHU mais aussi une chance de ne pas avoir à affronter une forme particulièrement grave du SHU, se traduisant par une insuffisance rénale terminale, tous les SHU ne connaissant pas une évolution aussi péjorative, qu’ainsi, compte tenu de la gravité du SHU, de l’aléa obstétrical que constituait la toxémie gravidique pour la patiente et de la prédisposition génétique de cette dernière à développer un SHU, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a fixé le taux de perte de chance à 30 %, sans qu’il ne soit justifié, comme le sollicite Mme [R] [A], qu’il soit fixé au taux de 50 %.
2. Sur la liquidation des postes de préjudices de Mme [R] [A]
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire (DFT), Mme [R] [A] fait grief à l’expert que ne pas avoir pris en compte la première période d’hospitalisation après l’accouchement, du 27 août 2011 au 20 octobre 2011, en soins intensifs, alitée, dialysée et transfusée de plasmaphérèse, puis de cette date jusqu’au 8 août 2013, période au cours de laquelle elle se rendait trois jours par semaine à l’hôpita1 de [Localité 9], pour les séances de dialyse, et ne pouvait ni travailler, ni s’occuper de son enfant.
Or, à ce titre, la cour relève que les premiers juges ont bien retenu les périodes d’hospitalisations entre l’accouchement et la greffe rénale, soit 54 jours au titre du DFT total et 19 mois et 18 jours au titre du déficit partiel évalué à 50 %, tenant compte du transport et des hospitalisations pour dialyses trois jours par semaine.
S’agissant de la base indemnitaire, la cour écarte la somme de 20 euros par jour, telle que sollicitée par M. [S] [Z], et valide celle retenue par les premiers juges, adaptée au cas d’espèce, de 1 000 euros par mois, correspondant à 22 jours.
S’agissant des souffrances endurées, les critiques formées par M. [S] [Z] sont insuffisantes pour entrer en voie de réformation sur les sommes allouées en première instance dès lors qu’il convient notamment de retenir que du 27 août 2011 au 8 août 2013, Mme [R] [A] a dû être hospitalisée à de multiples reprises, durant deux années, pour pallier la défaillance de sa fonction rénale, période pour laquelle l’expert a proposé un taux de 5 sur 7, soit un taux correspondant à un préjudice assez important, de sorte que la somme totale de 29 000 euros retenue par les premiers juges sera confirmée.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, si Mme [R] [A] demande sa réévaluation, de 40 % au total retenu par les premiers juges à 50 %, au motif notamment que le déficit psychologique serait plus important eu égard à l’inquiétude liée à une nouvelle greffe, comme l’avance justement M. [S] [Z], elle ne produit aucun élément nouveau depuis les opérations d’expertise, ce qui lui aurait permis de solliciter une telle révision, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le taux de 40 %, ainsi que valeur du point, de 3 620 euros, adaptée au cas d’espèce.
S’agissant du préjudice esthétique, que les experts l’avaient évalué à 3 sur l’échelle de 7, les premiers juges allouant la somme de 20 000 euros, cette somme apparait dans son montant comme étant satisfactoire au cas d’espèce dès lors qu’il s’agit d’une somme habituellement allouée pour un préjudice de 4 à 5, qu’ainsi, il doit être considéré qu’elle tient compte, comme le sollicite Mme [R] [A], du renflement de son ventre du fait du greffon mais aussi des boursoufflures de l’avant-bras, lié à la fistule.
S’agissant du préjudice d’agrément, les premiers juges ont retenu que Mme [R] [A] ne justifiait pas avoir pratiqué, avant la greffe rénale, des activités de natation et de danse, qu’ainsi, elle ne pouvait être indemnisée d’un préjudice d’agrément à ce titre, ajoutant que s’agissant de l’impossibilité pour elle de faire du jogging, de la marche ou de la gymnastique, elle n’en justifiait par aucune pièce médicale. En cause d’appel, la cour constate qu’elle n’apporte pas plus de justification, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre.
S’agissant du préjudice sexuel, il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle, le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir, et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer, ce préjudice pouvant notamment, chez la femme, se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu un préjudice sexuel au motif que les experts judiciaires avaient noté que Mme [R] [A] n’avait plus d’activité sexuelle depuis sa grossesse et qu’elle justifiait, au moyen d’un certificat médical daté du 4 juin 2018, établi par le docteur [I] [F], qu’une nouvelle grossesse lui était déconseillée en raison de ses problèmes de santé et du traitement « Soliris ».
En cause d’appel, M. [S] [Z] lui réplique que contrairement à ce que prétend Mme [R] [A], la notice du Soliris n’interdît pas de tomber enceinte pendant le traitement mais prescrit seulement aux patientes, le cas échéant, d’informer leur médecin traitant.
A ce titre, la cour relève des rapports d’expertise judiciaire et notamment du dernier, de 2023, que l’expert, le docteur [U] [G], gynécologue-obstétricien, a pu indiquer que « Quant à la possibilité d’une nouvelle grossesse sous Soliris, nous signalons à Maître Aurengo que depuis la mise sur le marché du Soliris, de nombreux cas de grossesse sous cette molécule ont été rapportés. A titre d’exemple, vous trouverez ci-dessous deux références françaises. ».
Le certificat médical du médecin généraliste de Mme [R] [A] étant insuffisant, à lui seul, à établir une contradiction à la position constante des experts judiciaires, spécialistes dans le domaine, dans leurs trois rapports et qui est documentée par la littérature scientifique, et l’appelante ne démontrant pas un lien entre la faute retenue de M. [S] [Z] et une incapacité physiologique ou psychologique d’accomplir l’acte sexuel, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a fixé son préjudice à la somme de 50 000 euros, pour condamner ce dernier à lui payer la somme de 15 000 euros à ce titre, après application du taux de perte de chance de 30%.
S’agissant des frais divers, les premiers juges ont relevé que si Mme [R] [A] sollicitait la somme de 14 889,32 euros au titre des frais de garde de son enfant, rendus nécessaires, selon elle, par son état de santé de 2011 à 2014, et qu’elle en justifiait en produisant les bulletins de salaire des différentes assistantes maternelles intervenues du 1er novembre 2011 au 16 août 2013, il devait être retenu le fait que la période antérieure à la greffe rénale pratiquée le 28 août 2013 ne pouvait être prise en compte et que les experts judiciaires avaient évalué le besoin d’aide humaine de la demanderesse à une heure par jour avant consolidation, pour lui allouer, sur le fondement d’une somme de 14 euros par heure, la somme totale de 9 912 euros.
En cause d’appel, Mme [R] [A] reprend la même argumentation, avec les mêmes pièces, sans apporter de critique utile à ces motifs retenus par les premiers juges, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant des préjudices qualifiés par Mme [R] [A] de formation et professionnel, les premiers juges ont rejeté ses demandes à ce titre au motif notamment qu’elle avait été jugée capable de travailler par les experts judiciaires, alors même qu’elle bénéficiait d’une reconnaissance d’adulte handicapé et d’une allocation à ce titre, mais qu’elle ne justifiait pas de ses recherches d’emploi dans des entreprises susceptibles de lui proposer des postes adaptés à ses limitations, telles qu’elles ressortaient du rapport d’expertise et du certificat médical établi à sa demande par le docteur [T] [N] le 14 mars 2019, et qu’elle ne justifiait pas davantage de son niveau de rémunération dans les trois années qui avaient précédé le déclenchement de sa toxémie gravidique, de sorte que le tribunal était dans l’impossibilité d’évaluer son préjudice professionnel par rapport à ses emplois passés et à son avenir sur le marché du travail.
Si en cause d’appel, Mme [R] [A] verse au débat, en pièces n° 63 à 73, des contrats de mission relatifs au premier trimestre de l’année 2011, faisant ressortir des missions intérim pour un salaire horaire de 9,09 euros, et en pièces n° 63 à 73, des bulletins de salaire relatifs à la période d’octobre 2007 à juillet 2009, en qualité de vendeuse, dont elle avance qu’ils font état de salaires mensuels de 1 000 euros nets en moyenne, ces seuls éléments sont insuffisants en l’état, notamment en l’absence de ses avis d’imposition, pour considérer une perte de revenus mensuelle de 1 000 euros, qui constitue la base de calcul de l’indemnisation qu’elle sollicite.
Ainsi, en l’état de ces nouveaux justificatifs, elle n’apporte pas de critique utile aux motifs des premiers juges, qui ont dit qu’elle ne justifiait pas de son niveau de rémunération dans les trois années ayant précédé le déclenchement de sa toxémie gravidique.
Toutefois, si l’expert judiciaire a pu conclure au terme de ses trois rapports au fait qu’elle était capable de travailler, il n’en demeure pas moins qu’elle subit une perte de gains professionnels futurs du fait de la faute imputable à M. [S] [Z], l’expert ayant indiqué dans son dernier rapport qu'« il semble difficile qu’elle reprenne son métier de vendeuse d’avant les faits à cause de sa pathologie et de ses traitements. Il faudrait pour elle, mais cela nous paraît difficile, prévoir une activité professionnelle à temps partiel, sans effort physique important et qui lui permettrait des absences régulières lorsque ses cures de Soliris l’obligent à rester au lit. ».
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions indemnitaires de ce chef.
Statuant à nouveau, en considération des faits de l’espèce, de l’argumentation de chacune des parties et des pièces versées au débat, il sera alloué à Mme [R] [A] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice qu’elle qualifie de professionnel et de formation.
S’agissant du taux de perte de chance, le taux de 30 % retenu pas les premiers juges sera confirmé en l’absence de toute critique utile des parties, le seul fait d’affirmer notamment que l’indemnisation devrait être prise en charge à 100 % par M. [S] [Z] ou, suivant ce dernier, que ce taux devrait être réduit à 5 %, étant insuffisant à en faire la démonstration.
3. Sur la créance de la CPAM
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant total des débours de la caisse, en lien avec les manquements reprochés à M. [S] [Z] à l’origine du préjudice de Mme [R] [A], à la somme totale de 1 266 667,75 euros, la CPAM versant au débat l’attestation d’imputabilité, qui n’est pas utilement contredite et pour laquelle il ne peut être fait grief qu’elle soit établie par son propre médecin conseil dès lors que celui-ci intervient sur décision du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, fondée à agir.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [A] sera condamnée aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, sauf en ce qu’il a condamné M.[S] [Z] à payer à Mme [R] [A] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice sexuel et a rejeté les prétentions indemnitaires de Mme [R] [A] au titre de son préjudice qu’elle qualifie de professionnel et de formation ;
Statuant à nouveau de ce dernier chef,
CONDAMNE M.[S] [Z] à payer à Mme [R] [A] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice professionnel et de formation ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE Mme [R] [A] aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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