Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 3 avr. 2026, n° 25/06901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2025, N° 24/51007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06901 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFYM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/51007
APPELANTE
S.A.S. [O] [L], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Simon Le Wita, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Organisme KLESIA PREVOYANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Organisme [Z] [K] PREVOYANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
G.I.E. HCR PREVOYANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Olivier LAUDE de l’AARPI Laude & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026 en audience publique,Florence LAGEMI Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Les sociétés [J] Prévoyance et [Z] [K] Prévoyance sont des institutions de prévoyances régies par le titre III du livre IV du code de la sécurité sociale.
La société [O] [L], qui dépend du groupe [O], est spécialisée dans la gestion déléguée de contrats d’assurance et de contrats de remboursement complémentaire de frais de santé.
Le groupement d’intérêt économique HCR Prévoyance a été créé au cours de l’année 2005 pour favoriser un suivi de la gestion des régimes de prévoyance et assurer la délégation de la gestion des prestations au gestionnaire.
Une convention de délégation de gestion a été conclue en juillet 2006 aux termes de laquelle le GIE HCR prévoyance a délégué à Gestion Prestation Service (devenue [O] [L]) la gestion de la couverture HCR Prévoyance.
Par une seconde convention de délégation de gestion, conclue le 1er février 2011, l’IPGM à laquelle succède [J] Prévoyance, l’URRPIMMEC à laquelle succède [Z] [K] Prévoyance et Audiens Santé Prévoyance ont délégué à Gestion Prestation Service la gestion de la couverture HCR Santé.
Le 29 juin 2022, [Z] [K] Prévoyance et [J] Prévoyance ont signifié à [O] [L] leur décision de mettre fin à l’ensemble des missions de délégation de gestion qui lui avaient été confiées, avec effet au 31 décembre 2023.
Alléguant que sa rémunération au titre des prestations réalisées dans le cadre des conventions de délégation de gestion avait subi une baisse continuelle qui contrasterait avec une augmentation du volume de ses prestations durant cette période, [O] [L] a sollicité, par assignation des 29 et 30 novembre 2022, une mesure d’expertise auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avec pour mission confiée à l’expert de se faire remettre et analyser les documents relatifs au calcul et à l’assiette de sa rémunération.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, la demande d’expertise a été rejetée.
Le 2 novembre 2023, [O] [L] a présenté au président du tribunal judiciaire de Paris une requête, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un commissaire de justice pour qu’il se rende dans les locaux de [J] Prévoyance, [Z] [K] Prévoyance et du GIE HCR Prévoyance et procède à une mesure de constat et saisie des documents relatifs au calcul et à l’assiette de sa rémunération de délégataire de gestion.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, cette requête a été partiellement accueillie.
La mesure d’instruction a été exécutée les 20 et 22 décembre 2023 par la SCP [V] [Y] et [D] [B], ces derniers ont rédigé des procès-verbaux de constat converti en procès-verbaux de difficultés partiels.
Par acte du 19 janvier 2024, [J] Prévoyance, [Z] [K] Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, [O] [L] en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 4 décembre 2023.
Par arrêt confirmatif de cette cour du 27 juin 2024, l’ordonnance susvisée a été rétractée et la restitution des pièces saisies a été ordonnée. [O] [L] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par acte du 6 février 2024, [O] [L] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, [J] Prévoyance, [Z] [K] Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance aux fins de constat de l’obstruction de ces dernières à l’exécution de l’ordonnance sur requête, constitutive d’un trouble manifestement illicite et de leur ordonner de laisser les commissaires de justice réaliser les missions pour lesquelles ils ont été mandatés.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le premier juge a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel.
A la suite de l’arrêt du 27 juin 2024, l’affaire a été appelée devant le premier juge et, au regard de l’évolution du litige, [O] [L] a, notamment, sollicité le constat d’un trouble manifestement illicite résultant de l’obstruction à l’exécution de l’ordonnance sur requête et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire du 3 mars 2025, le premier juge a :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée par [O] [L] à l’encontre de [J] Prévoyance, [Z] [K] Prévoyance et du GIE HCR Prévoyance ;
— condamné [O] [L] à payer à [J] Prévoyance, [Z] [K] Prévoyance et au GIE HCR Prévoyance la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamné [O] [L] aux dépens.
Par déclaration du 7 avril 2025, [O] [L] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2026, [O] [L] demande à la cour de :
— la juger recevable en son action et ses demandes ;
In limine litis,
— surseoir à statuer sur l’appel formé dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation dont le pourvoi est référencé sous le numéro R2417360, puis le cas échéant, dans l’attente de l’issue de la procédure devant la cour d’appel de renvoi ;
Si le sursis à statuer n’était pas ordonné,
— rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la prétendue nouveauté visant sa demande de provision, soulevée par [J] Prévoyance, [Z] [K] Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
— constater l’obstruction à l’exécution de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2023, manifestée par [J] Prévoyance, [Z] [K] Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance lors de la tentative de saisie des documents le 20 décembre 2023, difficultés dûment constatées par Me [B] et Me [Y] (SCP [V] [Y] & [D] [B]) ;
— constater que l’obstruction précitée à l’exécution de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2023 est constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
— condamner [J] Prévoyance, [Z] [K] Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance à lui verser, à titre de provision, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner [J] Prévoyance, [Z] [K] Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de [J] Prévoyance, [Z] [K] Prévoyance et du GIE HCR Prévoyance ;
— condamner [J] Prévoyance, [Z] [K] Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 février 2026, [J] Prévoyance, [Z] [K] Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— déclarer irrecevable la demande de provision formée par [O] [L] ;
En tout état de cause,
— débouter [O] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner [O] [L] à leur verser, à chacune, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 février 2026.
A l’issue de l’audience du 26 février 2026, fixée pour les plaidoiries, les parties, ayant avisé la cour de ce que la Cour de la cassation devait prochainement prononcer son arrêt sur le pourvoi formé par [O] [L] à l’encontre de l’arrêt du 27 juin 2024, ont été autorisées à le produire en cours de délibéré.
C’est ainsi qu’il a été communiqué, en cours de délibéré, l’arrêt rendu le 5 mars 2026 par la Cour de cassation, laquelle a rejeté le pourvoi ainsi que des notes respectivement transmises les 9 et 18 mars 2026 sur les effets de cet arrêt.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de sursis à statuer
Au regard de l’arrêt prononcé le 5 mars 2026 par la Cour de cassation, le sursis à statuer sollicité par [O] [L] est devenu sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la recevabilité de la demande de provision
Les intimés soutiennent que devant le premier juge [O] [L] avait formé une demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros « au titre de la perte de chance compte tenu de l’obstruction à la mesure d’instruction ordonnée, d’obtenir l’ensemble des éléments de preuve » alors qu’elle sollicite, en appel, une provision de même montant toujours au titre d’une prétendue perte de chance. Ils considèrent que cette demande de provision, non formée en première instance, est nouvelle en cause d’appel et, à ce titre, irrecevable.
Mais, ne constituent pas des prétentions nouvelles celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La demande de provision formée devant la cour, qui statue avec les pouvoirs de la juridiction des référés, relève par sa nature de celle-ci et tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
En conséquence, la demande ne saurait être considérée comme nouvelle. La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Au cas présent, [O] [L] soutient que lors de l’exécution de la mesure d’instruction par les commissaires de justice, les intimés n’ont pas permis que celle-ci s’exécute conformément aux prescriptions de l’ordonnance sur requête du 4 décembre 2023, que l’obstruction à l’exécution de cette décision de justice, exécutoire au seul vu de la minute, caractérise un trouble manifestement illicite qui induit une obligation indemnitaire laquelle n’est pas sérieusement contestable. A cet égard, elle fait valoir que l’entrave à la mesure d’instruction dont l’objet est de préserver le droit à la preuve, est à l’origine d’une perte de chance probatoire immédiate et distincte, indemnisable à titre provisionnel. Elle ajoute qu’elle a été privée des garanties essentielles prévues par l’ordonnance à savoir, de la capacité des commissaires de justice et de leurs experts à opérer directement les recherches par mots-clés, à vérifier l’exhaustivité des extractions, à saisir les correspondances pertinentes et à assurer la traçabilité des opérations et qu’il en résulte une perte de chance d’obtenir l’ensemble des éléments de preuve recherchés.
L’ordonnance rendue sur requête le 4 décembre 2023 avait donné mission au commissaire de justice de se rendre aux sièges sociaux de [J] Prévoyance, [Z] [K] Prévoyance et du GIE HCR Prévoyance afin de "se faire indiquer, remettre ou rechercher tous éléments, documents, toutes données, tableur, tous fichiers, toutes correspondances, existant, ayant servi, ou servant au calcul de l’assiette de calcul de la rémunération versée à [O] [L], ou à son établissement par l’une ou plusieurs des sociétés requises à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au jour de l’exécution de la présente mesure, et notamment le détail des cotisations devant être communiqué annuellement en exécution de la convention de délégation de gestion en matière de prévoyance conclue le 4 juillet 2006 avec [O] [L] (article IX) à l’effet d’en prendre copie.
Et pour ce faire, utiliser, si nécessaire, les mots-clés suivants, quelle qu’en soit l’accentuation, l’abréviation et la casse afin de répondre à la recherche :
— [O] (pour [O] [L])
— CF
et en combinaison avec les mots-clés suivants :
— HCR,
— prévoyance,
— santé,
— Rémunération,
— Commission".
Il ressort des procès-verbaux de constat convertis en procès-verbaux de difficultés partiels que lorsque les commissaires de justice, Maître [Y] et Maître [B], se sont rendus, la première sur le site de [Z] [K] Prévoyance, le second, dans les locaux de [J] Prévoyance et du GIE HCR Prévoyance, accompagnés d’un expert informaticien, ces derniers ont été empêchés de procéder directement et intégralement à l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, qui indiquent qu’en ayant remis spontanément aux commissaires de justice des documents extraits de leurs logiciels de gestion, par des membres de leurs équipes, la mission a été pleinement exécutée et que les recherches par mots-clés, prescrites uniquement « si nécessaire » n’avaient pas lieu d’être réalisées, ces derniers ont fait obstruction à l’exécution de l’ordonnance.
Il ressort ainsi des procès-verbaux susvisés que l’exécution des mesures d’instruction s’est déroulée pendant une duré anormalement longue (les commissaires de justice s’étant présentés à 9 h 30 et ayant quitté les locaux à 20h10 pour Maître [Y] et 19h30 pour Maître [B], sans obtenir l’intégralité des documents, une partie leur ayant été transmise par mail, de sorte que la mission a été reprise, par la première, le 22 décembre 2023 et, par le second, le 21 décembre suivant) et que les mesures d’instruction ont été régulièrement interrompues, contestées et discutées.
Maître [B] a ainsi, notamment, précisé dans son procès-verbal d’une part, que vers 17 heures, « les opérations ont été suspendues en raison d’un débat entre les sociétés requises et leurs conseils quant au degré d’information et d’explication qu’elles étaient tenues de (lui) communiquer », d’autre part, que le conseil des intimés lui a fait savoir que "[J] prévoyance et HCR Prévoyance entendaient remettre les éléments visés dans l’ordonnance et que de ce fait, elles s’opposaient à ce que les opérations de recherches par mots-clés prescrites par l’ordonnance soient mises en oeuvre« et enfin, »qu’aucune recherche n’a pu être menée par (ses) soins sur les boîtes mails ou matériels de stockage de données utilisées par les requises".
Maître [Y] a également relevé que "la société [Z] [K] Prévoyance entendait remettre les éléments mais sans (qu’elle ait) de visibilité sur les modalités desdites extractions et sans (avoir) accès à quel que support que ce soit en vue de rechercher lesdits éléments" ; qu’un refus a été opposé à la remise et recherche de tous fichiers et toutes correspondances avec l’utilisation de mots-clés ; que ce commissaire de justice a indiqué n’avoir pu "qu’enregistrer cette opposition catégorique à toutes recherches et à toutes connexions au système informatique de la société [Z] [K] Prévoyance" ; qu’il lui a en outre été déclaré que des fichiers 2017 à 2018, entrant dans le champ de la mission, devaient être retraités et lui seraient adressés dès le lendemain « dans la mesure où les éléments qui s’y trouvaient à l’instant ou le fichier (lui était montré), en partage d’écran, ne constituait pas le document définitif à (lui) remettre ».
Il résulte des éléments qui précèdent, que les intimés ont, avec l’évidence requise en référé, entravé l’exécution de l’ordonnance sur requête et placé les commissaires de justice dans une situation de blocage alors que commis pour procéder aux mesures d’instruction, ces derniers devaient pouvoir avoir accès à l’ensemble des supports afin de procéder eux-mêmes avec l’assistance d’un expert informaticien aux mesures de saisies ordonnées selon les modalités définies dans l’ordonnance et en fonction des mots-clés déterminés par celle-ci dont les dispositions claires étaient dépourvues de toute ambiguïté.
Ainsi l’obstruction des intimés à la réalisation des mesures d’instruction ordonnées par une décision de justice exécutoire, qui, lors de son exécution, n’était pas rétractée et ne faisait l’objet d’aucun recours, caractérise un trouble manifestement illicite évident, lequel est en effet susceptible de causer un préjudice à celui qui le subit.
Cependant, il est relevé que le préjudice invoqué par la [O] [L] consiste dans la perte de chance de ne pouvoir obtenir l’intégralité des éléments de preuve recherchés qui lui étaient nécessaires pour garantir son droit à la preuve.
Or, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par cette société contre l’arrêt du 27 juin 2024, devenu irrévocable, [O] [L] ne peut plus se prévaloir d’une perte de chance indemnisable au titre de la saisie incomplète de pièces fondée sur une décision aujourd’hui rétractée.
Dans ces conditions, il convient, confirmant l’ordonnance entreprise, de la débouter de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de l’issue du litige en appel, chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés tant en première instance que devant la juridiction du second degré.
Chacune supportant des dépens, la cour peut faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, tenant compte des circonstances de la cause, les intimés seront condamnés à payer à [O] [L], ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir plus lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer ;
Déclare recevable la demande de provision de la société [O] [L] ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel ;
Condamne les sociétés [J] Prévoyance, [Z], [K] Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance à payer à la société [O] [L] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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