Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 déc. 2024, n° 24/09320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09320 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBSW
Nom du ressortissant :
[O] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 07 Janvier 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [O] [E] par le préfet du Rhône.
Par jugement en date du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [O] [E].
Par décision du 26 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [O] [E] a été conduit au centre de rétention de [4].
Par ordonnances des 29 septembre et 26 octobre 2024, respectivement confirmées en appel les 1er octobre et 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [E] pour des durées successives de vingt-six et trente jours
Par ordonnance du 29 septembre 2024 confirmée en appel le 01 octobre 2024 et par ordonnance du 26 octobre 2024, confirmée en appel le 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [E] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 25 novembre 2024 confirmée en appel le 27 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [E] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 09 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [O] [E] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 décembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 décembre 2024 à 10 heures 33, [O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[O] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 à 10 heures 30.
[O] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne s’est pas présenté hier devant le juge des libertés et de la détention car il était malade. Il ne dort pas la nuit, a quitté le territoire après la première obligation de quitter le territoire français. Il a un enfant en Allemagne et exprime sa lassitude face à sa situation.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [O] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [O] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation puisqu’il n’est pas établi que la laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai et qu’il n’est pas caractérisé que la menace à l’ordre public est suffisamment grave et actuelle ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de M. [E] représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné et incarcéré le 04 juillet 2024 ;
— elle a saisi dès le 25 septembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [O] [E] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 30 septembre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé
— le 22 octobre 2024 l’Allemagne saisie d’une demande de reprise en charge, suite à un HIT positif de M. [E] à la borne EURODAC, a refusé la reprise en charge;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 04 novembre et 09 décembre 2024 ;
Attendu qu’il ressort de la fiche pénale de [O] [E] qu’il a été écroué le 21 juillet 2024 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et condamné le 22 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion ; Qu’il n’est pas contesté que dans son jugement rendu le 1er octobre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours exercé par [O] [E] et a validé la motivation de l’autorité préfectorale en ce qu’il a été relevé que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public eu égard à la condamnation précitée ;
Attendu ainsi que l’a retenu le premier juge qu’au regard de l’incarcération récente de M. [E] pour des faits de vol en réunion qui porte atteinte aux biens et le choix de la procédure utilisée attestant de la nécessité d’une réponse rapide au regard de ce comportement, outre le fait que M.[E] utilise nombre d’alias ainsi qu’il ressort de la décision de rejet de prise en charge prise par les autorités allemandes, la préfecture caractérise avec suffisance que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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