Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 9 avr. 2025, n° 22/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 2021, N° 20/06558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(N°2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00613 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6ZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06558
APPELANTE
S.A.S. CATHEDRALE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Kathy AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIME
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Cathédrale a engagé M. [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019 en qualité de directeur général.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
La société Cathédrale occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 16 juillet 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [C] a été licencié pour 'faute grave’ par lettre datée du 27 juillet 2020.
Le 15 septembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement.
Par jugement du 22 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
Fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de Monsieur [O] [C] à la somme de 7 678,58 euros
Condamne la S.A.S. Cathédrale à payer à Monsieur [O] [C] les sommes suivantes :
23 035,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
2 307,57 euros au titre de congés payés afférents
2 879,46 euros à titre d’indemnité de licenciement
3 915,65 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied
391,56 euros au titre de congés payés afférents
Avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454.28 du Code du Travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 7 678,58 euros.
500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Monsieur [O] [C] du surplus de ses demandes
Déboute la S.A.S. Cathédrale de sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la S.A.S. Cathédrale aux entiers dépens.'.
M. [C] a relevé appel par déclaration transmise par voie électronique le 27 décembre 2021. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire 22/384.
M. [C] a notifié ses conclusions d’appelant sur le réseau privé virtuel le 24 mars 2022.
La société Cathédrale a également relevé appel du jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 janvier 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire 22/613.
Dans le dossier enregistré sous le numéro de répertoire 22/613, la société Cathédrale a notifié des conclusions sur le réseau privé virtuel le 05 avril 2022. M. [C] a quant à lui notifié ses conclusions le 05 juillet 2022 dans le dossier enregistré sous le numéro de répertoire 22/613.
Le 02 septembre 2022, la société Cathédrale a notifié ses dernières conclusions dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire 22/384 et dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire 22/613. Les conclusions sont identiques dans ces deux dossiers et la société demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 22 octobre 2021 en ce qu’il a :
o REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
o CONDAMNE la SAS Cathédrale à payer à M. [C] les sommes suivantes :
' 23 035,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 2303,57 euros au titre de congés payés afférents ;
' 2879,46 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 3915,65 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied ;
' 391,56 euros au titre de congés payés afférents
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— JUGER que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave ;
Par conséquent,
— DEBOUTER M. [C] de l’intégralité de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 22 octobre 2021
en ce qu’il a :
o REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
o FIXER la moyenne mensuelle brute des salaires à 7 678,58 euros ;
o CONDAMNE la SAS Cathédrale à payer à M. [C] les sommes suivantes :
' 23 035,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 2 303,57 euros au titre de congés payés afférents ;
' 2 879,46 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 3915,65 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied ;
' 391,56 euros au titre de congés payés afférents
o DEBOUTE M. [C] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure.
A titre très subsidiaire, si la Cour d’appel réformait le jugement et jugeait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes Paris le 22 octobre le 21 mai 2021 en
ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [C] à la somme de 7 678,58
euros ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes Paris le 22 octobre le 21 mai 2021 en ce qui concerne le montants des condamnations prononcées au titre de la rupture du contrat de travail ;
— LIMITER le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant
de 7 678,58 euros.
— PORTER intérêt légal aux créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision.
En tout état de cause, il est demandé à la Cour d’appel de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes Paris le 22 octobre le 21 mai 2021 en
ce qu’il a jugé la procédure de licenciement régulière ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes Paris le 22 octobre le 21 mai 2021 en ce qu’il a condamné la Société à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER à hauteur d’appel M. [C] au paiement de la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER M. [C] de sa demande, à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile
— CONDAMNER M. [C] aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES'.
La jonction des deux affaires a été ordonnée par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 11 décembre 2024, l’instance se poursuivant sous le numéro de répertoire 22/613.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 09 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du conseil des Prud’hommes de Paris en date du 22 octobre 2021.
JUGER le licenciement de Monsieur [O] [C] sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER la SAS Cathédrale de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
En conséquence,
FIXER LA MOYENNE des salaires des 12 derniers mois à 8.003,29 euros
CONDAMNER la SAS Cathédrale à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes:
— Indemnité de licenciement : 3001,29 euros
— Préavis : 24.009,29 euros
— Congés payés sur préavis : 2.400,92 euros bruts
— Salaire Mise a’ pied conservatoire du 16/07/2020 au 05/08/2020 : 3.915,65 euros outre congé payé afférents : 391,56 euros.
— Congés payés sur mise à pied : 391,56 euros
— Dommages et intérets pour licenciement abusif : 32.013,16 euros
— Subsidiairement Dommages et intérets pour procédure irrégulie’re : 8 003,29 euros
— Article 700 CPC : 5 000 euros
Aux dépens de l’article 699 CPC dont distraction au profit de Maître jacques BELLICHACH avocat aux offres de droit
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt(s) au taux légal à compter de la date de saisine du conseil des prud’hommes avec capitalisation (article 1343-2 du code civil)
CONDAMNER la SAS Cathédrale aux entiers dépens de l’instance
Sous Toutes Réserves'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Lorsque l’existence d’une faute grave est écartée par le juge, il appartient à celui-ci de rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement indique :
'Je fais suite à l’entretien préalable qui a eu lieu le 23 juillet 2020 et auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [B].
Cet entretien ne m’a pas permis de modifier mon appréciation des faits et, par conséquent, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour les raisons qui vous sont exposées ci-après.
1. Vous avez été embauché le 7 janvier 2019 par la société SAS Cathédrale (ci-après la 'Société') en qualité de 'Directeur Général', statut cadre, niveau V, échelon 3 de la Convention collective applicable à la Société.
A ce titre, vous étiez chargé d’encadrer, de coordonner et de contrôler l’ensemble du personnel de l’Hôtel la Caserne de [5] et de son restaurant la Grande Georgette, tous deux situés à [Localité 6]. Il relevait également de vos fonctions de définir les règles d’organisation et de fonctionnement des établissements et d’organiser et de développer leur activité. Enfin, vous aviez la responsabilité de fixer et mettre en oeuvre la politique commerciale des établissements et de gérer les relations avec nos prestataires.
Or, il s’est avéré que vous avez gravement manqué aux missions et responsabilités qui vous incombaient au titre de votre contrat de travail.
2. Depuis quelques semaines, nous avons constaté un manque persistant d’investissement dans vos missions de Directeur Général tant à l’égard du personnel que de nos prestataires.
Vous avez été plusieurs fois absent, parfois des journées entières, livrant le personnel de l’hôtel et du restaurant à eux-mêmes. L’exemple le plus significatif est votre absence pour la réouverture de l’hôtel et du restaurant après plusieurs mois de fermeture en raison de l’épidémie de Covid-19. Au regard de vos missions, votre présence était indispensable pour orienter le personnel et organiser la reprise d’activité. Le personnel s’est plaint de cette situation qui a conduit à désorganiser le fonctionnement de la Société.
A cet égard, vous entretenez, depuis votre embauche, des relations parfois conflictuelles avec vos subordonnées. Nous ne pouvons que constater que vous n’avez jamais rien entrepris pour y faire face et y remédier. La situation est telle que vous avez abandonné, ces derniers temps, toute forme de management à l’égard du personnel. Il s’agit pourtant de l’une de vos missions contractuelles.
Nous avons également pu constater que votre désinvestissement s’étendait à vos relations avec certains de nos prestataires et notamment la société de nettoyage St Honoré Cleaning. Alors que plusieurs clients nous ont fait part de l’état de saleté des espaces publics de l’hôtel, vous n’êtes pas intervenu auprès de ce prestataire pour le réprimander. J’ai dû moi-même le convoquer à une réunion pour évoquer avec lui les manquements à leurs obligations contractuelles et les désagréments occasionnés pour l’hôtel. La complaisance dont vous faites preuve à l’égard de St Honoré Cleaning ne peut être acceptée s’agissant des responsabilités qui sont les vôtres.
Cependant, vos manquements se sont révélés encore plus graves à l’égard de notre prestaire Faab l’Agence.
Au printemps 2019, vous m’avez présenté M. [J] [M], graphiste, pour la réalisation des sites internet de l’hôtel et du restaurant. Nous avons choisi ensemble de lui confier ces prestations.
Cette collaboration a ensuite perduré au travers de la société Faab l’Agence, toujours avec M. [J] [M] pour interlocuteur, pour la réalisation de nouvelles prestations de création d’identité graphique et de web design. Comme le montre sa plaquette commerciale, Faab l’Agence est intervenue de nombreuses fois pour la Caserne Chanzy (concept bar, logo, évènementiel) et le restaurant la Grande Georgette (design des menus, évènementiel ou encore logos des uniformes du personnel). Le montant total facturé par ce prestataire s’élève, à date, à 9 570 euros HT.
Au hasard d’une discussion, j’ai appris le 15 juillet dernier que vous étiez associé avec M. [J] [M] au sein de la société Faab l’Agence. Après lecture des statuts de cette société datés du 14 février 2020, j’ai eu la confirmation que vous déteniez chacun 50% de son capital social.
Votre contrat de travail précise pourtant qu’en cas de conflit d’intérêts réel ou potentiel, vous deviez en discuter sans délai avec votre responsable hiérarchique, à savoir avec moi.
Or, à aucun moment vous ne m’avez informé sur le fait que vous aviez constitué la société Faab L’agence avec M. [J] [M] et que le recours à ce prestataire vous apportait un avantage économique.
Une telle attitude ne peut être tolérée au regard des fonctions et des missions qui sont les vôtres. Il apparaît évident que vous avez profité de votre situation pour privilégier vos intérêts personnels au détriment de ceux de la SAC Cathédrale.
Cette situation de conflit d’intérêt est hautement préjudiciable pour la Société tant en termes de réputation que d’image à l’égard de notre clientèle et de nos concurrents.
Au-delà, elle matérialise un manquement à votre obligation contractuelle de loyauté à l’égard de la Société. Elle va même jusqu’à faire peser sur vous une grave suspicion sur votre intégrité en général et sur vos relations avec nos prestataires en particulier.
4. La poursuite de votre contrat de travail est impossible au regard des manquements graves qui vous sont reprochés à savoir :
— Des manquements délibérés à l’égard de vos missions qui se manifestent par un désinvestissement et une absence de management des équipes ;
— Un non-respect délibéré de vos obligations contractuelles à l’égard de la Société;
— Une volonté de dissimulation de certaines informations alors qu’elles revêtent une importance significative pour la SAS Cathédrale ; et
— Un manquement manifeste à votre obligation de loyauté.
Ces agissements sont incompatibles avec vos fonctions et nuisent à une bonne gouvernance de la Société.
5. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise – même temporaire- s’avère impossible, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.'
Dans ses conclusions, la société Cathédrale impute d’autres faits à M. [C] :
— les relations avec la société Deep Nature,
— la dissimulation d’un rapport d’audit dans le cadre de la relation contractuelle avec la société Sophos,
— d’avoir demandé aux salariés de ne pas transmettre au président de la société le tableau récapitulatif des indemnités d’activité partielle,
— de ne pas avoir transmis au président de la société un rapport d’audit qui signalait des manquements opérationnels,
— de ne pas avoir intégré au stock de la société des bouteilles qui avaient été offertes par le fournisseur, et qui étaient mentionnées sur les factures.
M. [C] fait justement valoir que la lettre de licenciement fixe l’objet du litige et que ces différents faits n’y sont pas mentionnés. Contrairement à ce qu’indique la société Cathédrale en réponse, il s’agit de faits précis qui sont reprochés au salarié qui ne sont pas inclus dans la formule générale de la dissimulation d’informations à l’égard de l’employeur mentionnée dans la lettre de licenciement, cette formule s’analysant comme une référence aux seuls autres éléments qui sont décrits dans cette lettre de licenciement de sorte que les faits supplémentaires reprochés au salarié dans les conclusions de l’employeur sont des faits distincts de ceux visés dans la lettre de licenciement.
Il en résulte que ces griefs non invoqués dans la lettre de licenciement, ainsi que les éléments produits à l’appui de ceux-ci, ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre de l’examen du licenciement.
La société Cathédrale verse aux débats plusieurs échanges de mails entre M. [C], les dirigeants de la société Cathédrale et d’autres salariés de la société.
Le 27 mai 2020 M. [C] a indiqué les dates, ou périodes, auxquelles les grandes structures hôtelières ouvriraient à nouveau leurs établissements à la fin du confinement en raison de la pandémie de Covid 19, entre mi-juin et début septembre. Le 29 mai 2020 M. [C] a adressé un message à plusieurs collaborateurs de la société intitulé 'reprise’ dans lequel il indique 'On réintègre les équipes restauration le 2 pour une réouverture du restaurant vendredi 5
Les équipes de l’hôtel réintégration le 15 pour une ouverture le 18.
Merci à tous'.
Le 02 juin 2020 M. [C] a eu un échange de mails avec le président de la société, relatif à un courrier d’une autre structure dans lequel il termine le dernier message par 'Ok, pour rappel je ne suis pas là je ne pouvais pas être là aujourd’hui j’avais pris des engagements. [F] s’est aussi absenté il a la signature d’achat de sa future maison.'
L’absence de M. [C] le jour de la réintégration des équipes de restauration est ainsi établie.
Cependant, M. [C] fait justement valoir que son contrat de travail indique qu’il a la qualité de carde dirigeant et précise que 'M. [C] n’est soumis à aucun horaire déterminé. Il n’est pas soumis aux dispositions du code du travail fixant la durée hebdomadaire de travail à 35 heures. Il dispose d’une totale liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de son emploi du temps pour remplir les missions qui lui sont confiées.'
Le dernier message adressé par M. [C] indique bien qu’il avait prévenu de son absence, ce qui est confirmé par les attestations des collaborateurs qu’il produit, qui exposent que le directeur avait au préalable tout organisé et que son absence n’a été à l’origine d’aucune difficulté.
L’employeur ne produit pas d’élément qui démontrerait que l’absence de M. [C] le jour de la réouverture a été à l’origine d’une désorganisation, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement.
Un autre échange de mails du samedi 30 mai 2020 fait état des différentes démarches déjà accomplies par M. [C] en vue de la réouverture, notamment l’intervention de la société Saint-Honoré cleaning. Le dernier message adressé par M. [C] à ses équipes indique :
'Pour info
Il faut tout mettre en oeuvre pour réouvrir dès mardi au moins la limonade et le snack à la suite.'
En outre, les échanges de mails intervenus le 02 juin 2020 démontrent que M. [C] était resté joignable et qu’il a maintenu une supervision de l’activité.
La société Cathédrale ne produit aucun élément qui démontrerait un désinvestissement de M. [C] ou une absence de management des équipes. Aucune difficulté avec la société de nettoyage St Honoré Cleaning n’est établie, ni plainte directe reçue de clients de l’établissement. La société Cathédrale produit des extraits de commentaires de quelques clients non satisfaits édités le 13 août 2020, pour partie en langue étrangère et non traduit, qui ne sont que six avis sur les 140 pages indiqués en pied du document produit. Ces quelques avis sont insuffisants à établir le grief.
Le contrat de travail de M. [C] comporte une clause 'Loyauté : Pendant la durée du contrat de travail, le salarié s’engage à faire preuve de loyauté à l’égard de la Société et à ne pas laisser ses propres intérêts entrer en conflit avec ceux de la Société. En cas de conflit d’intérêts réel ou potentiel, le salarié s’engage à en discuter sans délai avec son responsable hiérarchique.' Le supérieur de M. [C] désigné par ailleurs par le contrat de travail est le président de la société.
La société Cathédrale produit les statuts d’une société dénommée FAAB l’Agence que M. [C] a constituée avec M. [J] [M] le 14 février 2020, dans laquelle il détient 50% des parts. Plusieurs mails démontrent que M. [C] a confié des prestations à M. [M] pour le compte de la société Cathédrale.
M. [C] reconnaît avoir confié des prestations à M. [M], indiquant que c’était en toute transparence et qu’il s’était entretenu avec le président de la société préalablement à son association avec ce prestataire. Il verse aux débats plusieurs factures qui ont été établies par l’enseigne 'Au Studio [J] [M]' qui sont destinées à 'la Caserne [5]', le nom de l’hôtel dirigé. Outre qu’il s’agit d’une entité différente que la société constituée avec M. [M] et que pour la majorité elles sont antérieures au dépôt des statuts, aucun élément ne démontre que le tarif pratiqué ne serait pas conforme à la prestation réalisée.
M. [C] verse aux débats un mail qu’il a adressé le 14 février 2020 au directeur financier de la société Cathédrale qui contient une pièce jointe intitulée 'FAAB l’Agence statuts'. Si le destinataire de cette information n’était pas le président de la société, ce message indique que la constitution de la société avec M. [M] n’a pas été cachée par M. [C] à son employeur et qu’elle a même été communiquée à l’équipe de direction.
Aucune difficulté avec les partenaires de la société Cathédrale qui aurait été générée par les liens entre M. [C] et M. [M] n’est établie.
Dans des conditions, le comportement de M. [C] relatif à l’intervention de son associé dans le cadre d’une autre structure ne constitue pas une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [C] produit plusieurs attestations de collaborateurs avec lesquels il a travaillé au sein de la société Cathédrale, notamment la responsable des ressources humaines et la responsable commerciale, qui font état des très bonnes relations de travail, de ses qualités professionnelles et de l’investissement constant de M. [C] dans ses fonctions. Ces témoins soulignent les difficultés régulièrement rencontrées avec les différents associés de la société ou avec les responsables d’autres structures du groupe qui venaient s’immiscer dans les choix et activités de M. [C].
Ces attestations contredisent les griefs des mauvaises relations que M. [C] aurait entretenues avec le personnel de l’établissement et d’une absence d’investissement de sa part.
La responsable des ressources humaines précise qu’au cours du mois de juillet 2020 une personne de la direction du groupe hôtelier, M. [K], a été introduite dans la structure par le président de la société et que cette personne leur a ensuite donné des consignes, malgré l’absence de lien hiérarchique.
Le 08 juillet 2020 le président de la société a adressé un mail à M. [C] dans lequel il lui reproche sa réaction lors de l’accueil d'[N] [K] qui a été nommé pour diriger l’ensemble des activités du groupe dans le secteur de l’hôtellerie et qui doit avoir une connaissance approfondie du fonctionnement de l’établissement la Caserne Chanzy, lui demandant une approche plus collaborative.
M. [C] lui a répondu avoir été lui-même surpris par le déroulement de cette rencontre, M. [K] qui était introduit comme représentant d’une autre structure du groupe étant venu pour qu’on lui présente l’équipe avec laquelle il allait travailler directement, M. [C] rappelant au président avoir toujours été clair depuis son embauche sur l’autonomie de son poste de directeur général.
La convocation à l’entretien préalable au licenciement a été adressée à M. [C] le 16 juillet 2020. Dans son attestation, la responsable des ressources humaines précise qu’avant même le prononcé du licenciement de M. [C], M. [K] lui a demandé de publier une offre d’embauche au poste de directeur général de l’établissement.
En définitive, la société Cathédrale ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute grave commise par M. [C] et l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas des éléments produits par les parties.
Le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [C] est fondé à obtenir les indemnités de rupture et le rappel de salaire au cours de la période de mise à pied à titre conservatoire.
La durée du préavis prévu par la convention collective pour une ancienneté comprise entre six mois et deux années est de trois mois.
En prenant en compte le salaire mensuel et la quote-part de la rémunération variable perçue par M. [C], le salaire qu’il aurait perçu au cours de la période de préavis aurait été de 8 151,58 euros par mois.
Dans les limites de la demande, la société Cathédrale doit ainsi être condamnée à payer à M. [C] la somme de 24 009,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 2 400,92 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Cathédrale fait justement valoir que le revenu mensuel moyen perçu au cours des douze derniers mois est de 7 678,58 euros. L’indemnité de licenciement, sur la base de ce revenu mensuel moyen, est de 2 879,46 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Cathédrale à payer à M. [C] la somme de 3 915,65 euros à titre de rappel de salaire au cours de la mise à pied à titre conservatoire et celle de 391,56 euros au titre des congés payés afférents.
M. [C] avait une ancienneté d’une année complète au moment du licenciement.
L’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre un et deux mois de salaire. Compte tenu de l’ancienneté de M. [C], des circonstances de la rupture et de son salaire moyen, la société Cathédrale sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Cathédrale qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de M. [C], et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes qui sera confirmée.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Cathédrale de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée à payer à M. [C] :
— la somme de 2 879,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— les sommes de 3 915,65 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, et de 391,56 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C],
Condamne la société Cathédrale à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 24 009,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 2 400,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Cathédrale aux dépens d’appel avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bellichach,
Condamne la société Cathédrale à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Cathédrale de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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