Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 6 mai 2025, n° 23/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 février 2023, N° 22/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
06 MAI 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00466 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7CT
S.C.A. [14]
/
assuré Mr [H] [C], [9]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 février 2023, enregistrée sous le n° 22/00315
Arrêt rendu ce SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.C.A. [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Assuré: M.[H] [C]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 10 février 2025, tenue par ce magistrat sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juillet 2021, M.[W], salarié de la société [14] (la société ou l’employeur) en qualité de cariste, a saisi la [7] (la [8]) d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un certificat médical initial du 28 juin 2021 joint à la déclaration mentionnant une triple tendinopathie inflammatoire de l’épaule droite (subscapulaire, supra et infra-épineux) opérée le 16 juin 2021.
Par décision du 12 janvier 2022, après enquête administrative, la [8] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 10 mars 2022, la société [15] a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la [8] (la [11]).
Le 04 juillet 2022, considérant ne pas avoir informée d’une décision explicite de la [11], la société [15] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire prononcé le 21 février 2023, le tribunal a débouté la société de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 24 février 2023 à la société [15], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 10 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 10 février 2025, la société [15] demande à la cour d’infirmer le jugement, et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 10 février 2025, la [10] demande à la cour de débouter la société de ses demandes et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, pour rejeter la contestation de l’employeur, le tribunal a en premier lieu écarté la fin de non-recevoir tirée par la caisse du caractère selon elle tardif du recours judiciaire. La caisse n’a pas maintenu ce moyen devant la cour.
Sur le fond, le tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, l’employeur invoquant à ce titre une discordance entre le libellé du certificat médical initial et la désignation de la maladie par le tableau n°57A des maladies professionnelles. Le tribunal a estimé que la circonstance que le certificat médical initial ne mentionnait pas le caractère non rompu et non calcifiant de la lésion ne suffisait pas à considérer que la maladie, dont le médecin-conseil avait retenu l’existence et le caractère professionnel, ne correspondait pas à la maladie visée au tableau en question, ce praticien ayant affirmé sans ambiguïté au colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires étaient remplies, notamment en ce que la pathologie avait été objectivée par [13] de l’épaule droite réalisée le 21 septembre 2021. Le tribunal a conclu que le médecin-conseil s’était fondé sur un élément extrinsèque suffisant pour caractériser et étayer sa décision.
A l’appui de son appel, la société [15] maintient que la maladie déclarée ne correspond pas exactement à la définition de la maladie prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles, et en déduit que la [8] a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre préalablement le dossier au [12] pour avis motivé sur l’origine professionnelle de l’affection déclarée, ce manquement justifiant de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [10] rappelle que le supra, l’infra-épineux et le subscapulaire mentionnés au certificat médical initial sont des tendons qui composent la coiffe des rotateurs, et soutient que le certificat médical initial décrit la pathologie de façon suffisamment précise pour que le médecin-conseil ait pu déterminer dans quel cadre instruire la demande de prise en charge et vérifier que les conditions médicales règlementaires étaient remplies. Elle ajoute que l’IRM a permis au médecin-conseil d’objectiver une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite non rompue et non calcifiée, telle que désignée au tableau n° 57A des maladies professionnelles. La [8] soutient donc que la maladie n’était pas hors tableau et qu’elle n’avait pas à saisir le [12].
SUR CE
La charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé.
Selon la Cour de cassation, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Les indications portées sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie du tableau, sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale.
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, et que tous les éléments constitutifs de la maladie visée au tableau ne résultent pas de la rédaction du certificat médical initial, il appartient aux juges du fond de rechercher si l’avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de la pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque.
Il est constant que le tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, comporte un paragraphe A désignant trois pathologies affectant l’épaule, à savoir:
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [13],
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13].
En l’occurrence, la pathologie est décrite par la déclaration de maladie professionnelle comme une triple tendinopathie inflammatoire de l’épaule droite opérée le 16 juin 2021, par le certificat médical initial du 28 juin 2021 comme une triple tendinopathie inflammatoire de l’épaule droite (subscapulaire, supra et infra-épineux) opérée le 16 juin 2021, et par la décision de prise en charge comme une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La cour constate que le certificat médical initial qualifie la lésion dans des termes qui ne correspondent pas exactement à ceux du tableau n°57A, en ce que le caractère aigü ou chronique de la tendinopathie et l’absence de rupture et de calcification, visés par le tableau, ne sont pas précisés, comme le soutient l’employeur.
Ce constat impose de rechercher si la maladie déclarée correspond dans tous ses éléments constitutifs à celle qui est désignée au tableau n°57A.
Il ressort du colloque médico-administratif versé aux débats que le docteur [V], médecin-conseil de la [8], pour conclure que les conditions médicales règlementaires du tableau étaient réunies, après avoir consulté le dossier médical de l’assuré, a défini sa pathologie comme une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, précisant que l’IRM prévu par le tableau avait été réalisé le 21 septembre 2021.
Il résulte donc des indications figurant sur le colloque médico-administratif versé au dossier que l’appréciation du médecin-conseil quant à la correspondance entre la maladie déclarée et celle désignée au tableau n°57A est fondée sur un examen extrinsèque d’imagerie médicale, requis par ce tableau.
Dès lors, le fait que le caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie ne soit précisé sur aucun des documents constituant le dossier de l’assuré depuis la déclaration de maladie professionnelle jusqu’à la décision de prise en charge ne permet pas de considérer que la condition médicale exigée par le tableau n°57A n’est pas satisfaite, d’autant que le colloque médico-administratif mentionne la codification n°057AAM96C, qui est attribuée par circulaire de la [5] du 04 novembre 2011 à la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] (avec ou sans enthésopathies), visée par le tableau en question.
Il se déduit des considérations qui précèdent que, comme l’a retenu le tribunal, la [8] établit suffisamment que la maladie prise en charge correspond à la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathies de la coiffe des rotateurs objectivée par [13], visée au tableau n°57A des maladies professionnelles, et en comporte tous les éléments constitutifs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [15] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. La société [15], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SCA [14] à l’encontre du jugement n°23-78 prononcé le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la SCA [14] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16] le 06 mai 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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