Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 nov. 2024, n° 22/14244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 septembre 2022, N° 20/01677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 469
N° RG 22/14244
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHIO
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 3]
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A.R.L. SM3P
SAS FONCIA [B] IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Fabien DUPIELET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01677.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis à [Localité 4]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET [M] dont le siège social est sis à [Adresse 5], pris en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Fabien DUPIELET, membre de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.R.L. SM3P
représentée par son liquidateur la SAS LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Me [G] [V] domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS FONCIA [B] IMMOBILIER
anciennement SARL Cabinet [B] IMMOBILIER, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. LES MANDATAIRES
prise en la personne de Me [G] [V] domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’immeuble situé au [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société CABINET [B] IMMOBILIER (ci-après le CABINET [B]) et la société CABINET [M] (ci-après le CABINET [M]) ont successivement exercé les fonctions de syndic de cette copropriété, jusqu’au 20 juin 2019 pour la première et du 05 novembre 2019 au 18 janvier 2021 pour la seconde.
Le 20 mars 2019, alors qu’un affaissement important de la dalle des garages avait été constaté depuis 2018, le CABINET [B] a fait intervenir la société CYLEA afin de donner un avis sur la stabilité de l’immeuble, puis l’a mandatée aux fins d’effectuer un diagnostic structure. Le 17 mai 2019, la société CYLEA a rendu son rapport.
Le 22 mai 2019, une visite de l’immeuble a été effectuée par le service de prévention des risques de la ville de [Localité 4], qui a conclu à la nécessité d’une évacuation immédiate des lieux compte tenu des désordres constructifs constatés, notamment des fissures et cisaillements des poutres.
Le 23 mai 2019, le CABINET [B] a mandaté la SARL SM3P afin de procéder à des travaux de confortement et à la pose d’étais selon devis n° DC0148 établi le même jour.
Le 04 juin 2019, la société SM3P a émis deux factures pour un montant total de 43.325,70 euros, dont 2.310 euros concernant la location mensuelle des étais posés.
Plusieurs factures d’un même montant ont ensuite été émises mensuellement par la société SM3P concernant cette location.
Le 05 juin 2019, le service de prévention des risques de la ville de Marseille a transmis au CABINET [B] un courrier d’avertissement dans le cadre d’une procédure de péril grave et imminent, rappelant l’interdiction de l’immeuble à toute occupation et l’informant saisir le tribunal administratif aux fins de nomination d’un expert. La procédure de péril a été abandonnée suite à la réalisation des travaux de mise en sécurité.
Une assemblée générale des copropriétaires a parallèlement été convoquée par le CABINET CH EYNET et a eu lieu le 20 juin 2019. La ratification des travaux engagés figurait à l’ordre du jour.
Le mandat du CABINET [B] en qualité de syndic n’a pas été renouvelé et les travaux selon devis de la société SM3P n’ont pas été approuvés.
Par ordonnance en date du 25 juin 2019, Maître [X] [N] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires a été convoquée le 05 novembre 2019, aux termes de laquelle le CABINET [M] a été élu en qualité de syndic de copropriété. Les copropriétaires ont refusé de ratifier les travaux effectués par la société SM3P.
Suivant exploit d’huissier en date du 31 janvier 2020, la société SM3P a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que le CABINET [B] et le CABINET [M] devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins d’obtenir le paiement des factures émises suite à la réalisation des travaux de confortement et la location des étais provisoires.
Considérant que le contrat passé en urgence et la procédure de validation des travaux réalisés par la société SM3P sont réguliers sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée au syndic en exercice, par jugement rendu le 22 septembre 2022, le Tribunal:
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SARL SM3P une somme de 41.015,70 euros TTC au titre de la facture 10010269C en date du 04 juin 2019, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de six mois;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SARL SM3P une somme de 2.310 euros TTC au titre de la facture 10010269A en date du 04 juin 2019, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de six mois ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SARL SM3P une somme de 27.720 euros TTC au titre de la location des étais de juillet 2019 à juin 2020, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de six mois;
DEBOUTE la SARL SM3P de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL CABINET [B] IMMOBILIER et de la SAS CABINET [M] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la SARL CABINET [B] IMMOBILIER ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SARL SM3P une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SARL CABINET [B] IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]. représenté par son syndic en exercice, à payer à la SARL SM3P une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 février 2023, la procédure RG 22 13903 a été jointe à la procédure RG 22 14244.
Le syndicat des copropriétaires sollicite:
ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/13903 et 22/14244,
in limine litis,
JUGER que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 22 septembre 2022 est non-avenu en l’état de l’absence de régularisation de la procédure du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont la Société SM3P fait l’objet depuis le 14 décembre 2020,
Au fond
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
DEBOUTER la société SM3P de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4],
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société [B] IMMOBILIER à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la Société SM3P à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la Société SM3P aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’acte déclaratif du 8 juin 2020 et du procès-verbal de constat du 10 juin 2020.
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— que dès 2012, il avait pris en compte les désordres structurels de l’immeuble, qui existaient dès cette date,
— qu’entre le constat de la rupture de canalisation le 9 avril 2018 et l’AG de juin 2018 un affaissement de la chaussée s’est produit au devant des garages et ce n’est qu’au mois de novembre 2018 qu’il a été décidé de faire intervenir un bureau d’études,
— que le compte rendu de visite de la société CYLEA date du 22 mars 2019 et non du 17 mai 2019, de sorte que l’urgence prétendue ne s’est pas révélée à la fin du mois de mai 2019,
— qu’ainsi près d’un an s’est écoulé entre le constat de la rupture de la canalisation et les premières diligences du syndic,
— qu’à compter du printemps 2019, le syndic va dissimuler aux copropriétaires la situation de l’immeuble,
— que la société PRTB a débuté les travaux début avril 2019 et n’a établi de devis que le 30 avril, sans qu’aucune information n’ait été donnée aux copropriétaires,
— que la société SM3P est apparue par enchantement le 23 mai 2019, qu’elle ne justifie pas avoir réalisé les travaux pour lesquels elle sollicite le paiement de factures,
— que les travaux ont débuté le 29 avril pour s’achever le 24 mai qu’un tel délai est incompréhensible compte tenu de l’urgence annoncée,
— que l’AG ne sera convoqué par le syndic que le 28 mai 2019 pour le 20 juin 2019,
— qu’il convient de déclarer le jugement rendu le 22 septembre 2022 non avenu faute de mise en cause devant ce juge des organes de la procédure collective de la société SM3P ouverte le 14 décembre 2020,
— que le coût des travaux est pharaonique,
— que le matériel a été mis à la disposition de la société SM3P à compter du 10 juin 2020 sans qu’elle ne vienne le récupérer,
— qu’il n’a commis aucune résistance abusive,
— que le syndic a commis une faute étant informée des désordres dès fin 2017 et ayant tardé à entreprendre les diligences utiles, la société PRTB n’ayant été mandatée que le 22 mars 2019,
— que le syndic a mis plus de 5 mois à faire réaliser un rapport par un bureau d’études béton à la suite duquel une seule entreprise a été consultée pour la réalisation des travaux sous couvert de l’urgence de la situation et ce alors que les travaux ont finalement mis plus d’un mois et demi à débuter,
— qu’en ne respectant pas les recommandations d’étaiement préconisées le syndic a commis une faute entraînant un retard dans la réalisation des travaux et un surcoût pour le syndicat,
— que le syndic doit le relever et garantir.
La SAS FONCIA [B] IMMOBILIER conclut:
In limine litis,
— Juger que SAS FONCIA [B] IMMOBILIER, anciennement SARL CABINET [B] IMMOBILIER, s’en rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la nullité du jugement du 22 septembre 2022.
Au fond,
— Confirmer le jugement en date du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société [B] de sa demande d’article 700.
Et statuant à nouveau,
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] de sa demande de condamnation de la société FONCIA [B] IMMOBILIER à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] à payer à la société FONCIA [B] IMMOBILIER la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Le condamner à payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient:
— qu’il y avait urgence à agir (l’immeuble menaçant de s’écrouler et les services compétents de la ville menaçant de le faire évacuer comme cela résulte du rapport CYLEA rendu le 17 mai 2019 et du service de prévention des risques de la ville) et qu’elle l’a fait, conseil syndical et copropriétaires informés, (avis sur un appel de fonds exceptionnel a été sollicité auprès du conseil syndical qui n’a pas répondu et une AG a été convoquée dès le 28 mai 2019 pour le 20 juin 2019),
— que c’est la société SM3P qui a réalisé les travaux et pas la société PRTB comme le soutien le syndicat,
— que la réalisation des travaux a permis l’arrêt de la procédure de péril lancée par la mairie.
La SARL SM3P prise en la personne de son mandataire liquidateur la SAS LES MANDATAIRES conclut:
CONSTATER que la saisie attribution pratiquée le 20 octobre 2022 sur le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ouvert au sein de la banque MONTE PASCHI a été déclarée régulière par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 février 2023,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour résistance abusive mis à la charge du syndicat des copropriétaires,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive, la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir:
— qu’elle a été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure de recouvrement d’une créance envers l’un de ses débiteurs de sorte qu’elle a conservé le droit de poursuivre l’action judiciaire engagée en application de l’alinéa 3 de l’article L641-9 du code de commerce et que le mandataire liquidateur n’avait pas à intervenir à la procédure,
— que sa créance envers le syndicat est incontestable dans la mesure où elle a parfaitement réalisé les travaux et où son devis a été signé et accepté par le syndic qui avait la possibilité de faire réaliser ces travaux sans validation préalable de l’AG compte tenu de l’urgence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes tendant à voir dire et juger, prendre acte ou constater ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite hors cas prévus par la loi de sorte qu’il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande en nullité du jugement entrepris
La SARL SM3P a assigné le syndicat des copropriétaires en recouvrement de ses factures impayées par exploit d’huissier du 31 janvier 2020, alors qu’elle a été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2020 soit postérieurement.
Ainsi, la qualité à agir s’appréciant au jour de l’assignation, la société SM3P avait qualité à agir, d’autant qu’elle a conservé le droit de poursuivre l’action judiciaire engagée en application de l’alinéa 3 de l’article L641-9 du code de commerce, ne perdant sa personnalité juridique qu’au prononcé de la liquidation judiciaire.
Elle n’avait pas à demander l’interruption de l’instance pour faire intervenir son mandataire étant créancière du syndicat des copropriétaires.
En effet, il est de jurisprudence constante que l’interruption des instances en cours ne concerne que les instances qui tendent à la condamnation du débiteur placé en liquidation à une somme d’argent.
En tout état de cause l’absence d’intervention du mandataire à la procédure en première instance n’entraîne pas la nullité du jugement mais son inopposabilité dont seul le liquidateur peut se prévaloir.
En conséquence, la demande en nullité du jugement est rejetée.
Sur la demande principale en paiement
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.
Par ailleurs, en vertu de l’article 18 de la même loi dans sa version applicable au présent litige, le syndic est notamment chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Par application de l’article 37 du décret du 17 mars 1967, lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale. Il peut, dans ce cas, en vue de l’ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l’assemblée générale mais après avoir pris l’avis du conseil syndical s’il en existe un, le versement d’une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
Enfin, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur l’existence de la créance de la SARL SM3P à l’égard du syndicat des copropriétaires
Il résulte des pièces versées aux débats qu’une aggravation de l’affaissement de la dalle des parkings est intervenu fin 2018, ce qui a eu pour conséquence que le syndic de l’époque a commandé un diagnostic sur la structure de l’immeuble.
Ce diagnostic a été réalisé par la société CYLEA entre le 20 mars 2019, date de la première visite, qui a donné lieu à un compte rendu le 22 mars 2019 et le 17 mai 2019, date du dépôt du rapport définitif.
Le syndicat des copropriétaires, qui reproche au syndic de l’époque d’avoir tardé à faire établir ce diagnostic, n’établit pas en quoi le délai pour obtenir ce rapport serait excessif, d’autant que ce délai s’explique par le fait que la société mandatée initialement dès le 21 novembre 2018 s’est déclarée incompétente.
Ce n’est qu’à issue de ce diagnostic soit le 17 mai 2019, que le syndic a eu connaissance de la nécessité de procéder en urgence à des travaux de confortement, d’autant que le 22 mai 2019, après une visite effectuée par la ville de [Localité 4] il a été conclu à la nécessité d’une évacuation immédiate des lieux et à l’engagement d’une procédure de péril imminent.
Un devis avec la société SM3P a été signé le 23 mai 2019 par le syndic de l’époque pour des travaux urgents de confortement et d’étaiement de l’immeuble.
Si un devis a été établi par une société PRTB le 30 avril 2019, qu’il résulte d’un mail du syndic du 22 mars 2019 que cette société aurait été mandatée la veille et d’un mail du 5 avril 2019 qu’elle aurait commencé à intervenir à cette date, et que plusieurs mails de deux copropriétaires des 7 et 15 mai 2019 font état d’un démarrage des travaux au 29 avril, il n’en reste pas moins que le devis de la société PRTB du 30 avril 2019 n’est pas signé et qu’une attestation de son gérant du 21 janvier 2021 précise qu’elle a été sollicitée par le syndic mais n’a pu répondre favorablement à la demande dans les délais souhaités, compte tenu d’une surcharge de travail et que le devis n’ayant pas été signé, elle n’a pas effectué le travail et renvoyé le syndic vers la société SM3P.
Aucunes pièces (photographies, constats d’huissier) n’attestent de la réalisation de certains travaux par la société PRTB, sans que le syndicat prétende avoir payé certains travaux ou reçu de facture de la part de PRTB.
Par ailleurs, les copropriétaires ont été informés par le syndic de l’époque de la réalisation de l’étude comme en témoigne la note aux résidents rédigées par ce dernier, affichée au sein de l’immeuble, et la visite des parties privatives de l’immeuble en présence des copropriétaires ou occupants le 24 avril 2019 lors du diagnostic de la société CYLEA.
En outre, le syndic justifie d’une information du conseil syndical et des copropriétaires lors des travaux par différents mails:
— du 9 mai 2019: proposition de rencontre faite au conseil syndical,
— du 29 mai 2019: demande d’avis au conseil syndical sur un appel de fonds exceptionnel pour financer les travaux,
— du 31 mai 2019: appels de fonds adressé aux copropriétaires,
— des 7 et 12 juin 2019: propositions de rencontres au conseil syndical pour préparer l’assemblée générale.
Enfin, le syndic de l’époque justifie de la convocation le 28 mai 2019 d’une assemblée générale comportant à son ordre du jour la ratification des travaux.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu qu’eu égard à l’urgence mais dans le respect de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a valablement mandaté la société SM3P, qui a réalisé les travaux.
Sur le montant de la créance
Le syndicat des copropriétaires est engagé par le devis valablement signé en son nom par le syndic de l’époque.
Il échoue à établir que ce devis est d’un montant excessif, dans la mesure où le devis de la société PRTB est d’un montant supérieur pour les mêmes prestations et le devis de la société CONSTRUCTION ET RENOVATION, certes moins disant, ne concerne pas les mêmes travaux.
En effet, il est limité à la pose d’étais alors que le devis de la société SM3P est relatif à des travaux complets de confortement avec fourniture et mise en oeuvre des étais, tours d’étaiement et IPN mais également de terrassement avec création d’un massif de béton de 400kg et évacuation de 18kg de gravats.
Il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires a invité la société SM3P à récupérer son matériel le 10 juin 2020, de sorte qu’outre la facture relative aux travaux pour un montant de 41 015,70€ TTC est due, mais également les factures de location des étais jusqu’à cette date de juin 2020.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer sous astreinte les sommes suivantes:
-41 015,70€ TTC au titre de la facture établie le 4 juin 2019, relative aux travaux de confortement et étayage,
-2 310€ TTC au titre de la facture établie à la même date relative à la location des étais pour le mois de juin 2019,
-27 720€ TTC au titre de la location des étais de juillet 2019 à juin 2020.
Sur la responsabilité du cabinet [B]
Il résulte des développements ci-dessus, qu’aucune faute n’a été commise par le cabinet [B], syndic de l’époque, concernant l’engagement des travaux, l’urgence ayant été démontrée, les copropriétaires ayant été informés et une assemblée générale ayant été convoquée immédiatement pour la ratification des travaux.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires d’être relevé et garanti de toute condamnation par le cabinet [B].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il résulte des développements ci-dessus, que le syndicat des copropriétaires ne disposait d’aucune raison valable pour refuser de ratifier les travaux et de payer les factures et qu’il a donc commis une faute en s’abstenant pendant plusieurs années de payer mettant en péril la trésorerie de la société SM3P, qui est d’ailleurs en procédure collective.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1500€ de dommages et intérêts.
Retenant que le cabinet [B] ne précise pas les fautes qu’il reproche personnellement au syndicat ni les préjudices qui en découleraient pour lui, c’est valablement que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire du syndic.
Sur les autres demandes
L’équité commande que le syndicat soit condamné à payer 2 000€ à la SAS MANDATAIRES es qualité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les autres demandes d’article 700 soient rejetées.
Le syndicat est condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REJETTE la demande en nullité du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice à régler à la SAS Les Mandataires es qualité de liquidateur de la société SM3P la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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